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Cour de cassation, 02 février 2023. 21-13.297

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-13.297

Date de décision :

2 février 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10068 F Pourvoi n° N 21-13.297 Aide juridictionnelle partielle en défense pour Mme [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 octobre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023 1°/ M. [S] [C], 2°/ Mme [X] [R], épouse [C], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 21-13.297 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [H] [D], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire de la société Latoumetie, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [B] et de Mme [D], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [C], et les condamne à payer à M. [B] et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Durin-Karsenty, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C]. M. et Mme [C] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 septembre 2020 ayant constaté la caducité de leur déclaration d'appel ; ALORS QUE 1°), le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel le cabinet de Me [W] étant composé de plusieurs autres avocats, il pouvait être suppléé par un de ses confrères pour conclure, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ALORS QUE 2°), aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du même code ; que constitue un tel cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ; que l'arrêt maladie de l'avocat de l'appelant survenu une semaine avant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile et pour une durée d'un mois, rendant totalement impossible le dépôt des conclusions d'appelant dans le délai légal, constitue une circonstance non imputable au fait de l'appelant et qui revêt pour lui un caractère insurmontable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « le 6 avril 2020 les époux [C] ont relevé appel de ce jugement. Ils n'ont cependant remis leurs conclusions d'appelant au greffe de la cour que le 4 août 2020 par conséquent après l'expiration du délai de trois mois qui leur était imparti pour le faire par l'article 908 du code de procédure civile » (arrêt, p. 3) et que « l'arrêt de travail de Me [W], avocat des appelants, puis son hospitalisation, (…) ont entrainé son indisponibilité du 30 juin au 28 juillet 2020 » (arrêt, p. 4) ; que dès lors, en écartant la force majeure invoquée par les époux [C], cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que l'avocat des appelants ayant été placé en arrêt maladie pour une durée d'un mois à compter du 30 juin 2020, soit une semaine avant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, ceux-ci avaient été dans l'impossibilité totale de déposer les conclusions d'appelant dans le délai légal, caractérisant ainsi un cas de force majeure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 910-3 du code de procédure civile, ALORS QUE 3°), l'article 910-3 du code de procédure civile ne subordonne pas la non-application des sanctions prévues en cas de dépôt tardif des conclusions devant la cour d'appel à l'existence d'un cas de force majeure survenu dès le début du délai imparti pour conclure et ayant perduré pendant l'intégralité de celui-ci ; que dès lors, en retenant, pour écarter la force majeure invoquée par les époux [C], que « l'arrêt de travail de Me [W], avocat des appelants, puis son hospitalisation, qui ont entrainé son indisponibilité du 30 juin au 28 juillet 2020, ne couvre pas la totalité du délai de trois mois qui était imparti à ses clients pour conclure » (arrêt, p. 4), la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article 910-3 du code de procédure civile.

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