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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 85-15.220

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-15.220

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des propriétaires Chinaillon-Grand-Bornand, dont le siège social est à Grand-Bornand (Haute-Savoie) Les Granges, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1985 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la société d'Economie Mixte "SAEM", "Les téléskis du Grand-Bornand", dont le siège social est sis à la mairie de Grand-Bornand (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Lesec, conseiller rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les observations de Me Luc-Thaler, avocat du syndicat des Propriétaires Chinaillon Grand-Bornand, de Me Guinard, avocat de la société d'Economie Mixte (SAEM) "les téleskis du Grand-Bornand", les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 juin 1985), que le 11 juin 1976, la commune de Grand-Bornand a signé avec le syndicat des propriétaires de Chinaillon-Grand-Bornand (le syndicat) un protocole destiné à fixer le montant de l'indemnité due aux membres de ce syndicat en contrepartie de l'utilisation de leurs parcelles pour les skieurs ; que cette indemnité, dont le paiement était fait par la société d'économie mixte SAEM "les téléskis de Grand-Bornand", n'a plus été intégralement versée à partir de 1981, la commune, signataire du protocole, ayant alors manifesté l'intention de modifier les modalités de répartition ; que la SAEM a été assignée en paiement par le syndicat ; que celui-ci a été déclaré irrecevable en sa demande, au motif essentiel que le protocole du 11 juin 1976 constitue une convention de droit public dont la validité et la légalité doivent être appréciées par la juridiction administrative ; Attendu que le syndicat fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'abord, faute d'avoir recherché si, en raison des versements réitérés effectués par la SAEM, celle-ci, qui n'était pas partie au protocole du 11 juin 1976, ne s'était pas obligée à indemniser dans les conditions prévues par cette convention, les juges du second degré ont privé leur arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, et, ensuite, omis de répondre aux conclusions d'appel selon lesquelles la SAEM, en dehors de toute novation, était tenue à l'égard des membres du syndicat, dans les mêmes termes que ceux définis par ce protocole ; Mais attendu, que la cour d'appel a retenu que la convention litigieuse, qui a pour objet d'indemniser les propriétaires d'une des servitudes instituées par le décret du 14 novembre 1968 et qui contient des clauses exorbitantes du droit commun, a été souscrite par la seule commune du Grand-Bornand, station de sports d'hiver classée au sens de l'article L. 141-1 du Code des communes et se trouve soumise à ce titre aux dispositions du décret précité ; qu'elle a en outre, énonçant que la prise en charge par la SAEM de la dette communale ainsi contractée résultait d'une concession de droit public, dont le syndicat n'était pas titulaire, répondu par là-même aux conclusions invoquées ; qu'elle a donc légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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