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Cour de cassation, 09 avril 1998. 97-41.521

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-41.521

Date de décision :

9 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit : 1°/ de la société SAMG, dont le siège est ..., 2°/ de l'AGS-GARP, dont le siège est ..., 3°/ de la CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est ..., 4°/ de M. Hamamouche, commissaire à l'exécution du plan demeurant ..., 5°/ de M. Yannick Y..., représentant des créanciers de la société SAMG demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, après avoir constaté qu'il avait été licencié le 21 septembre 1993 par la société SAMG, énonce qu'il ne verse aucune pièce permettant d'établir qu'il ait été d'une manière ou d'une autre confronté à une procédure assimilable au licenciement ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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