Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03429 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBBT
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 août 2023, à 15h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Nicolas Truc, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [T]
né le 12 juin 1991 à [Localité 2], de nationalité indienne
RETENU au centre de rétention : [1]
comprant, assisté de Me Adrien Namigohar, subsitué par Me Natacha Gabory, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Lamiae Hafdi, du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 14 août 2023 soit jusqu'au 13 septembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 août 2023, à 14h31 réitéré à 15h21, par M. [Y] [T] ;
- Vu les pièces versées par le conseil de M. [Y] [T] le 18 août 2023 à 11h12 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
A l'appui de son appel de l'ordonnance du 15 août 2023 ayant prolongé une seconde fois sa retenue, M. [T] fait valoir, en substance, que la requête en demande de prolongation est irrecevable car non motivée et ne comportant pas en annexe l'ensemble des pièces justificatives utiles, que l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes en vue de son éloignement et qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de l'audience devant le premier juge, argumentation contestée par le préfet de police.
C'est par une motivation complète et pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a écarté toute irrégularité de la requête en prolongation ayant notamment pu faire grief à M. [T] et constaté que l'admnistration préfectorale a bien accompli, ce que l'examen des pièces de la procédure confirme, plusieurs démarches, dont la dernière le 8 août 2023, auprès de l'UCI aux fins de saisine des autorités consulaires de l'Inde, pays dont le retenu est ressortissant, en vue de son éloignement et qui permettent d'exclure le reproche de diligences insuffisantes.
Quant au défaut d'assistance d'un interprète devant le premier juge, les diverses pièces de la procédure de police établissent que M. [T] possède bien une maîtrise suffisante du français pour être dispensé de l'assistance d'un interprète dont il refusé l'intervention quant les services de police l'ont interrogé sur ce point (PV verbal d'audition du 15 juillet 2012) et qui a été en mesure de répondre en français à toutes les questions qui lui ont été posées. Au cours de l'audience devant la Cour, il s'est avéré en mesure de s'expliquer sur sa situation personnelle.
En l'état de ces constatations, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment