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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 88-44.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.100

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Coopérative des Pêcheurs, dont siège est à Brest (Finistère), ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Brest (section commerciale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant à Plougastel Daoulas (Finistère), Lanvrizan, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Caillet, conseiller, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Coopérative des pêcheurs fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brest, 8 juin 1988) de l'avoir condamnée à payer à son salarié M. X... une certaine somme à titre de commissions restant dues au titre de l'année 1987 et jusqu'au 31 mars 1988, alors, selon le pourvoi, que, d'une part la société avait fait valoir dans ses conclusions écartées que si, lors du conseil d'administration du 17 mai 1986, une mesure expérimentale avait été décidée aux termes de laquelle une prime de 0,5 % sur le chiffre d'affaires serait accordée à M. X... afin de stimuler les ventes qui avaient tendance à s'infléchir, cette mesure, purement verbale, n'était valable que jusqu'à la fin de l'année 1986 ; alors que, d'autre part, le caractère provisoire de cette mesure était confirmé par les attestations de quatre membres du conseil d'administration qui avaient participé à la réunion du 17 mai 1986, et alors, enfin, que la coopérative avait démontré que les quatre attestations versées aux débats par M. X... émanaient, pour deux d'entre elles, de personnes n'ayant pas participé au conseil du 17 mai 1986 ; que, dès lors, en ne répondant pas aux moyens présentés par le coopérateur des pêcheurs et en se bornant, sans examiner ces moyens, d'affirmer qu'un poucentage a été accordé au salarié, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale et d'un défaut de motivation ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés, de défaut de réponse à conclusions, de manque de base légale et d'absence de motifs, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve dont la valeur et la portée ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société anonyme Coopérative des pêcheurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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