Cour Administrative d'Appel de Nancy, 07 décembre 2023. 23NC02900
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
23NC02900
Date de décision :
7 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 7 août 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que la décision de la préfète du Bas-Rhin du même jour l'assignant à résidence.
Par un jugement n° 2305675 du 24 août 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 août 2023.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que sa décision méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, M. A, représenté par Me Berry conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il entend reprendre les autres moyens soulevés en première instance.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 7 novembre 2023.
Vu :
- la requête n° 23NC02899, enregistrée au greffe de la cour, le 14 septembre 2023, par laquelle la préfète du Bas Rhin a demandé l'annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wallerich, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 28 octobre 1993, déclare être entré en France en 2016. Par les décisions attaquées, la préfète du Bas-Rhin lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assigné à résidence. Saisi du litige, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions. La préfète du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 août 2023.
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".
3. Le moyen tiré de ce que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
4. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de la préfète du Bas-Rhin tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 août 2023.
5. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A et son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 23NC02899, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 2305675 du 24 août 2023 du tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : Les conclusions de M. A et de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre l'intérieur et des outre-mer, à M. B A et à Me Berry.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Le président-rapporteur,La greffière,
Signé : M. C : S. Robinet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet0
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