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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/04908

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04908

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Référés 8ème Chambre ORDONNANCE N°19 N° RG 24/04908 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VEMU S.A.S. CONSTRUCTIONS ET INGENIERIE SOLUTIONS C/ M. [K] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 DECEMBRE 2024 Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 17 juillet 2024 GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 19 Novembre 2024 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 18 Décembre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 05 Août 2024 ENTRE : La S.A.S. CONSTRUCTIONS ET INGENIERIE SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Marc BEZY de la SELARL M.B. AVOCAT CONSEIL, Avocat au Barreau de NANTES ET : Monsieur [K] [U] né le 25 décembre 1972 à [Localité 6] (35) demeurant [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Audrey ROBIN, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE La société Constructions et Ingénierie Solutions (ci-après : CIS) qui exerce une activité de bureau d'études dans le cadre de la construction et de la rénovation de bâtiments, a embauché M. [K] [U] le 3 février 2020, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de maître d'oeuvre - responsable travaux, statut cadre. Après avoir été convoqué à un entretien préalable qui se tenait le 9 décembre 2020, M. [U] se voyait notifier son licenciement pour faute grave le 8 janvier 2021. M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 2 novembre 2021 pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de différentes sommes à titre de rappels de salaire, indemnités et dommages-intérêts. Par jugement rendu le 14 juin 2024, le conseil de prud'hommes a : - Dit que le licenciement de M. [U] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse - Fixé le salaire de référence à la somme de 5.250 euros brut - Condamné la société CIS à payer à M. [U] les sommes suivantes : - 5.250 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1.203 euros net à titre d'indemnité de licenciement - 15.752,19 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1.575,21 euros brut à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis - 9.384,51 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire - 938,45 euros brut à titre de congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire - 2.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct - 878,45 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris - 7.580,58 euros brut à titre d'heures supplémentaires - 758,05 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents, les dites condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date du prononcé du jugement pour celles à caractère indemnitaire, les intérêts produisant eux-même des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - Condamné la société CIS à payer à M. [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les deux parties de toutes leurs autres demandes ; - Condamné la société CIS aux dépens ; - Prononcé l'exécution provisoire de droit de la décision. La société CIS a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 17 juillet 2024. Par exploit de commissaire de justice en date du 5 août 2024, la société CIS a fait assigner M. [U] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Rennes à l'audience du 10 septembre 2024, pour, à titre principal : - Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes en date du 14 juin 2024 en raison d'un risque sérieux d'infirmation, de réformation et d'annulation de ce dernier ; A titre subsidiaire, - Autoriser la société CIS à consigner le montant des condamnations visées par l'exécution provisoire entre les mains de tel séquestre qu'il plaira à M. le Premier président de désigner ; A titre infiniment subsidiaire, - Subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle suffisante pour répondre de la restitution des sommes versées. La société CIS fait valoir en substance que : - Il existe un risque de réformation ou d'annulation du jugement qui a à tort considéré que la société CIS ne rapportait pas la preuve des griefs reprochés au salarié ; elle verse aux débats des pièces et attestations démontrant l'incompétence du salarié, son inadaptation professionnelle, des erreurs, des échecs, une désorganisation, un travail insuffisant ou inutilisable, un manque de qualification ainsi qu'un détournement de biens appartenant à la société ; - Elle doit à tout le moins être autorisée à consigner les condamnations assorties de l'exécution provisoire et à défaut l'exécution provisoire devrait être subordonnée à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour que M. [U] puisse répondre de la restitution des sommes versées. Par voie de conclusions développées à l'audience par son avocat, M. [U] demande au Premier président de : - Débouter l'ensemble des demandes formées par la société CIS ; En outre, - Condamner la société CIS à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'appelante aux entiers dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution. M. [U] fait valoir en substance que : - La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, puisque l'employeur n'a pas fait valoir d'observations en première instance sur l'exécution provisoire ; elle ne justifie pas en outre d'un risque de conséquences manifestement excessives survenues après la décision de première instance ; - Le montant des condamnations n'a aucun caractère exorbitant ; il n'existe pas d'exécution provisoire facultative et seule l'exécution provisoire de droit a été prononcée ; le montant du cumul des condamnations est inférieur à la limite fixée de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois ; - La demande de subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle n'est pas motivée et doit être rejetée. *** MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit : Aux termes de l'article R1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : (...) 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. Ce texte renvoie donc aux sommes visées au 2° de l'article R1454-14-2° du code du travail qui est relatif à celles dont le Bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes peut ordonner le versement, à savoir : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32. L'article 514-3 du code de procédure civile, situé dans la section 1 intitulée 'L'exécution provisoire de droit' du chapitre IV intitulé 'L'exécution provisoire', dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. L'article 514-1 dispose en effet que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes concerne, conformément aux dispositions susvisées de l'article R1454-14-2° du code du travail, les sommes suivantes : l'indemnité de licenciement (1.203,29 euros), l'indemnité compensatrice de préavis (15.752,19 euros brut) et les congés payés afférents (1.575,21 euros brut), le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (9.384,51 euros brut) et les congés payés afférents (938,45 euros brut), les congés payés non pris (878,45 euros brut), le rappel de salaire pour heures supplémentaires (7.580,58 euros brut) et les congés payés afférents (758,05 euros brut), soit au total 38.070,73 euros brut. Il apparaît, le jugement ne comportant d'ailleurs aucune mention de ce chef, qu'aucune observation n'a été présentée en première instance pour le compte de la société CIS sur la question de l'exécution provisoire de droit, que le juge a la faculté d'écarter en tout ou partie, par application de l'article 514-1 du code de procédure civile, lorsqu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. La recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit est donc conditionnée à la démonstration par la société CIS de ce que, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se soient révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable ainsi que d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, la CIS produit des pièces relatives à la relation contractuelle de travail avec M. [U] mais force est de constater qu'il n'est produit strictement aucun élément relatif à la situation financière de la société et singulièrement aucune pièce de nature à établir le risque de conséquences manifestement excessives qui se soient révélées depuis qu'est intervenu le jugement dont appel. L'une des deux conditions cumulatives exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile faisant défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit sera jugée irrecevable. 2- Sur la demande subsidiaire aux fins de consignation : En vertu de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. En l'espèce, les sommes allouées par le conseil de prud'hommes de Nantes à titre de rappels de salaires, congés payés y afférents, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ont un caractère alimentaire, de telle sorte qu'elles ne peuvent donner lieu à consignation. Pour le surplus, les éléments de la cause et singulièrement l'absence de quelconques difficultés financières justifiées et pas même alléguées par la société débitrice, s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de consignation. La demande de la société CIS aux fins de consignation sera donc rejetée. 3- Sur la demande de constitution d'une garantie : L'article 514-5 du Code de procédure civile dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Dès lors que les condamnations portant sur des sommes à caractère de salaire sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire et qu'il n'est justifié au cas d'espèce d'aucun élément objectif de nature à mettre en évidence un risque de difficultés dans l'éventuel recouvrement des sommes devant être acquittées en exécution du jugement querellé, il n'existe aucun motif légitime à ce qu'il soit fait droit à la demande de constitution par M. [U], d'une garantie réelle ou personnelle. La demande sera donc rejetée. 4- Sur les dépens et frais irrépétibles : La société CIS qui succombe pour partie sera condamnée aux dépens de l'instance en référé. L'équité commande de la condamner à payer à M. [U], qui a dû exposer des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance, la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, Déclarons la société Constructions et Ingénierie Solutions (CIS) irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 14 juin 2024 ; Déboutons la société Constructions et Ingénierie Solutions (CIS) de ses demandes subsidiaires à fin de consignation ou constitution d'une garantie réelle ou personnelle ; Rappelons qu'en vertu de l'article L 111-10 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ; Condamnons la société Constructions et Ingénierie Solutions (CIS) à payer à M. [U] une indemnité d'un montant de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Constructions et Ingénierie Solutions (CIS) aux dépens. LE GREFFIER, LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT H. BALLEREAU

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