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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/02275

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02275

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

AC/SB Numéro 24/3916 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 19/12/2024 Dossier : N° RG 22/02275 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJJV Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [U] [P] C/ S.C.A. ALLIANCE FORETS BOIS Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Mars 2024, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame SORONDO, Conseiller Mme PACTEAU, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [U] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître CAPES de la SELARL SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMEE : S.C.A. ALLIANCE FORETS BOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et Maître RIZZOTTO de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 29 JUIN 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 20/00015 EXPOSÉ du LITIGE M. [U] [P] a été embauché à compter du 1er mars 2005 par la société Bois et Forêts Sud Atlantique (BFSA), selon contrat à durée indéterminée en qualité de commercial bois catégorie cadre, indice 300. Son contrat a été repris par la Coopérative Agricole et Forestière Sud-Atlantique (CAFSA), devenue par la suite la Sca Alliance Forêts Bois. Par avenant du 11 juin 2018, M. [P] a été affecté à l'Agence de [Localité 5]. Le 11 janvier 2019, il a été placé en arrêt de travail. Le 28 mai 2019, dans le cadre d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a émis les préconisations suivantes': « Projet de reprise non envisagée ce jour, avec très probable inaptitude au poste de travail aux termes des arrêts. Les facteurs de risque identifiés ce jour sont': le déficit de reconnaissance au travail, les conflits de valeur et la soutenabilité réduite sur la nouvelle mission souhaitée par la coopérative ». Le 26 juin 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de technico-commercial adhérents, et a précisé':'« L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise ». Le 3 juillet 2019, M. [P] a écrit au médecin du travail pour lui signifier qu'il n'occupait pas un poste de technico-commercial adhérents mais de responsable export. Le 4 juillet 2019, il a écrit à son employeur pour solliciter l'application du régime de l'inaptitude professionnelle au regard de la régularisation d'un dossier de maladie professionnelle déposé le 24 mai 2019. Le 11 juillet 2019, la Société a informé le salarié que l'avis d'inaptitude rendu s'appliquait à tous les postes mentionnés. Plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties. Le 28 août 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 12 septembre suivant. Le 17 septembre 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 5 février 2020, M. [U] [P] a saisi la juridiction prud'homale au fond en contestation de son licenciement. Par jugement du 29 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a': - Dit et jugé que le licenciement de M. [U] [P] par la société Alliance Forêts Bois repose sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle, - En conséquence, Débouté M. [U] [P] de la totalité de ses demandes, - Condamné M. [U] [P] à payer à la société Alliance Forêts Bois la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamné M. [U] [P] aux entiers dépens. Le 1er août 2022, M. [U] [P] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 13 avril 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [U] [P] demande à la cour de': Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, > Constater que la société Alliance Forêts Bois a imposé à M. [P] la modification de son contrat de travail. > Constater que cette situation a caractérisé une souffrance au travail subie par M. [P]. > Constater que l'attitude de l'employeur caractérise une application déloyale du contrat de travail du salarié. En conséquence, > Dire que les arrêts de travail de M. [P] sont exclusivement liés à 1'attitude de l'employeur. > Dire que le licenciement de M. [P] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, > Condamner la société Alliance Forêts Bois au paiement des sommes suivantes : - 49 733,76 euros au titre de dommages-intérêts, - 1 053,03 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, - 12 433,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L. 1234-9 du Code du Travail, - 1 243,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. > Condamner la société Alliance Forêts Bois aux entiers dépens. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 14 janvier 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la Sca Alliance Forêts Bois demande à la cour de': I. Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [P] repose sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, II. Et statuant à nouveau - Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner M. [P] à verser à la société Alliance Forêts Bois la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Attendu que le salarié fait valoir que son inaptitude est exclusivement due au comportement déloyal de l'employeur qui lui a imposé une modification substantielle de son contrat de travail' et a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas toutes les mesures mises à sa charge ; Attendu qu'il convient au préalable de cerner les contours exacts des engagements contractuels signées entre les parties': Le contrat de travail initial signé le 6 janvier 2005 entre BFSA et M. [P] prévoyait que M. [P] exercerait à compter du premier mars 2005 les fonctions de commercial bois, catégorie cadre, indice 300. Son rattachement est le suivant «'M. [P] est placé sous l'autorité de M. [Y]. Son bureau est situé au siège de BFSA à [Localité 6]. Il intervient sur l'ensemble de la zone d'action du groupe CAFSA'». L'article IX prévoit une clause de mobilité rédigée en ces termes «'M. [P] pourra être muté dans l'un quelconque des secteurs de BFSA ou agences et directions du groupe CAFSA, étant entendu que cette mutation ne peut être dictée que par l'intérêt de l'entreprise. Dans ce cas BFSA prendra à sa charge les frais de déménagement de M. [P] et de sa famille'»'; Le contrat de travail signé entre CAFSA et M. [P] le 31 décembre 2008 prévoit en son article 1 «'M. [P] a été embauché le premier mars 2005 en qualité de commercial bois par BFSA, filiale de CAFSA. A compter du premier janvier 2009, il est muté à la CAFSA, en qualité d'agent commercial, catégorie cadre, indice 330. Il bénéficie de l'ancienneté acquise au cours de son affectation à BFSA'». Sur le plan de son rattachement «'M. [P] est affecté à la direction commerciale, sous l'autorité du directeur commercial'». La clause de mobilité qui figure dans le contrat est identique à celle figurant dans celui de 2005'; Le 11 juin 2018 les parties ont signé un avenant au contrat de travail applicable à compter du 9 juillet 2018 qui concerne le rattachement du salarié. Il est stipulé «'M. [P] est affecté à l'agence de [Localité 5] sous l'autorité hiérarchique de la directrice Mme [H]. M. [P] exercera ses fonctions dans les locaux et le secteur géographique de l'entreprise Alliance Forêts Bois situés à [Localité 6]. En cas de nécessité, l'entreprise pourra modifier l'affectation de M. [P]. Le nouveau lieu de travail devra lui être communiqué dans un délai d'un mois. L'entreprise se réserve également le droit de demander à M. [P] d'effectuer des déplacements temporaires n'entraînant pas de changement de résidence. Les autres éléments du contrat de travail restent inchangés'». Il convient de remarquer que l'intitulé des fonctions d'agent commercial n'ont pas été modifiées, l'avenant n°2 produit au dossier par le salarié en pièce 28 en date du 21 décembre 2018 n'étant signé par aucune des deux parties (cet avenant prévoyait que M. [P] est nommé technico-commercial adhérents) ; Attendu qu'il résulte d'un courriel produit au dossier par le salarié que celui-ci a postulé lui-même pour occuper le poste rattaché à [Localité 5]'; Qu'en effet Mme [H] écrit dans son courriel en date du 8 juin 2018 adressé à l'agence de [Localité 5] «'Je vous informe que le recrutement engagé depuis le début de l'année pour le remplacement de M. [L] est finalisé et se conclue par un choix en interne. J'ai en effet décidé de retenir la candidature de M. [P] qui rejoindra notre équipe dès le 9 juillet prochain. Je vous remercie de lui réserver le meilleur accueil et compte sur vous pour l'accompagner dans cette prise de poste'»'; Que dans ce courriel elle évoque le recrutement du commercial adhérents [Localité 5] alors même que ces fonctions ne seront pas reprises dans l'avenant signé le 11 juin 2018'; Attendu que la signature de cet avenant par M. [P] a été précédée d'une immersion de deux jours passées auprès de M. [C]'; Attendu que par courriel du premier juin 2018 M. [G] s'est adressé à M. [P] en ces termes «'Bonjour [U], bien noté cette décision, je souhaite que ce nouveau challenge t'apporte un développement professionnel et personnel intéressant. Bien sûr nous resterons en contact pour les missions Espagne sur les quelques clients que nous avons définis ensemble et je resterai à ta disposition sur tous les autres sujets si tu juges nécessaire. Bonne réussite'»'; Attendu qu'il est clair au travers de ce courriel que M. [P], dans le cadre de son nouveau poste fixé à [Localité 5], gardait quelques attributions pour des clients en Espagne'; Attendu que le salarié a été placé en arrêt de travail le 11 janvier 2019, arrêt prolongé jusqu'au 3 février 2019 pour syndrome anxiodépressif réactionnel'; Attendu que l'employeur a proposé au salarié un avenant au contrat de travail daté du 11 février 2019, avenant que le salarié n'a pas signé ; Que cet avenant prévoyait les dispositions suivantes : en ce qui concerne l'engagement : « la société confirme à Monsieur [P] sa nomination en qualité de technico-commercial adhérents depuis le 9 juillet 2018» ; en ce qui concerne son rattachement : « Monsieur [P] exerce ses fonctions au sein de l'agence de [Localité 5] sous l'autorité hiérarchique de la directrice Madame [H]. Monsieur [P] exerce ses fonctions dans les locaux et le secteur géographique de l'entreprise alliance forêts Bois [Localité 6] » ; concernant les missions principales : « activité commerciale agence : en tant que technico-commercial adhérents, M. [P] est impliqué' principalement tant dans la prospection d'adhérents que dans leur suivi. Il est l'interlocuteur principal des adhérents affectés à son portefeuille. Il peut être le pilote sur un adhérent ayant plusieurs propriétés ou pilote sur une partie des propriétés. Monsieur [P] fait partie de la force de vente de la coopérative. Il prend contact avec sa clientèle/adhérents. Il utilise pour cela un fichier sans cesse remis à jour. Il consacre une bonne partie de son temps à prospecter auprès de propriétaires forestiers en vue de fidéliser sa clientèle et de rechercher de nouveaux adhérents. Face à une concurrence sectorielle, il doit prouver à ses clients que son produit/service est le mieux adapté. Il garde également un contact périodique avec eux afin de leur proposer d'autres produits/services. Une des missions principales de Monsieur [P] et d'avoir la responsabilité d'un budget établi annuellement avec la directrice d'agence. Il est également co-responsable avec le chargé de production du résultat. Une collaboration efficiente doit avoir lieu entre eux. Activité direction commerciale bois : également, Monsieur [P] continue à exercer trois jours par mois les fonctions de chargé export zone Espagne au sein de la direction commerciale bois. Ces trois jours doivent être planifiés en journées entières dans le calendrier de Monsieur [P] afin d'assurer une visibilité quant à l'organisation entre l'agence et la direction commerciale bois. Les missions export portent sur la commercialisation des bois, notamment produits feuillus, peupliers et chênes. Cette mission requiert un reporting' hebdomadaire portant sur l'activité et le suivi des clients auprès du directeur commercial bois, M. [V] [G]. Ce compte rendu d'activité est d'autant plus important qu'une fois validé par ce dernier, il fera l'objet d'une diffusion écrite auprès de l'ensemble des techniciens concernés par l'activité export'»'; Attendu que dès le 12 février 2019 le salarié a été de nouveau placé en arrêt de travail ; Attendu que l'avenant du 11 février 2019 est en totale corrélation tant avec la description de l'offre de commercial à dominante exploitation au sein de l'agence de [Localité 5] sur le massif des Landes de Gascogne qu'avec les éléments échangés entre le salarié et Monsieur [G] concernant la conservation de seulement quelques clients en export sur l'Espagne'; Attendu que le salarié se contente donc d'affirmer, sans aucune pièce à l'appui, qu'il était convenu qu'il garderait son poste de responsable export tout en s'occupant en parallèle de quelques propriétés sur le secteur de [Localité 5], dans l'attente d'une production financière retrouvant un volume important ; Attendu que le Vademecum 2018 de l'entreprise mentionne bien que le responsable export est Monsieur [B], Monsieur [P] n'étant que chargé export de l'Espagne Ouest'; Que le Vademecum 2019 spécifie que le chargé export de la totalité de l'Espagne est Monsieur [B], le nom de Monsieur [P] ne figurant qu'en qualité de technico-commercial adhérent sur l'agence de [Localité 5]; Que ces éléments ne sont pas déterminants, ce d'autant que Monsieur [P] avait explicitement accepté de ne garder que quelques clients sur l'Espagne et non pas l'entier portefeuille de l'Espagne Ouest'; Attendu que le courriel du salarié adressé à M. [G] le 7 décembre 2018 fait état du seul point de vue de Monsieur [P] et a le mérite de confirmer que lors de la négociation de ces nouvelles fonctions il était stipulé qu'il continuerait à gérer des clients espagnols trois jours par mois'; Que pour gérer quelques clients trois jours par mois, Monsieur [P] savait très bien lors de sa postulation pour le poste de commercial adhérent à [Localité 5] qu'il n'était plus responsable export de l'Espagne Ouest mais conservait simplement quelques liens très résiduels avec le service export'; Attendu qu' enfin la seule production du bulletin de salaire du mois de novembre 2018 spécifiant les fonctions de Monsieur [P] en qualité de commercial chargé export n'est en rien déterminante dans la démonstration que l'employeur a modifié unilatéralement des éléments substantiels de son contrat de travail quant aux fonctions exercées'; Attendu que compte tenu de ces éléments aucun manquement de l'employeur tant à son obligation de sécurité qu'à son devoir de loyauté ne peut être caractérisé'; Attendu que c'est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont dit que le licenciement du salarié reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ; Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il déboutait le salarié de ses demandes de ce chef, y compris de l'indemnité compensatrice de préavis formulée sur le fondement de l'article L.1234-9 du code du travail'; Sur l'origine de l'inaptitude Attendu que l'article L.1226-14 du code du travail, suivant lequel la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9, s'applique dès lors que l'inaptitude du salarié, quelle que soit la date à laquelle elle a été constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine un accident ou une maladie professionnelle et que l'employeur en a eu connaissance à la date du licenciement'; Attendu que l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale implique que l'application de ces dispositions protectrices n'est pas subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie par un organisme de sécurité sociale'; Que la mise en 'uvre de ce régime protecteur est seulement subordonnée à l'origine professionnelle, même partiellement, de l'inaptitude et à sa connaissance par l'employeur'; Attendu qu'en matière prud'homale, les juges du fond ont ainsi le pouvoir d'apprécier le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident pour déterminer si l'inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle, que ce soit en présence d'une décision de la caisse ou bien en l'absence d'une telle décision, voire même en l'absence de saisine de celle-ci'; Qu'ils ont ensuite l'obligation de rechercher si l'employeur avait connaissance, au moment du licenciement, de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie et de l'inaptitude du salarié'; Attendu que pour avoir le bénéfice des dispositions protectrices de l'article L.1226-14 du code du travail, il appartient au salarié de démontrer que son inaptitude est au moins partiellement consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et que l'employeur en avait connaissance à la date du licenciement'; Attendu que le salarié ne sollicite nullement dans ses écritures une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article susvisé'; Attendu qu'en l'espèce, si M. [P] a bien présenté une demandes de reconnaissance de maladie professionnelle au cours de son arrêt de travail soit le 28 mai 2019, rien au dossier ne permet de connaître le sort réservé par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) sur cette demande'; Qu'en effet le seul document produit, outre le certificat médical originaire mentionnant «'manifestation anxiodépressive [mot illisible] névrotico-réactionnelle compensée par prise de [mot illisible] dans le cadre d'une problématique de souffrance au travail'», est l'accusé de réception de la MSA du 13 juin 2019 libellé comme suit «'nous avons reçu en date du 28 mai 2019 un certificat médical initial établi le 24 mai 2019 précisant que vous êtes atteint d'une maladie professionnelle pour une manifestation anxiodépressive. Pour nous permettre d'étudier votre dossier vous devez nous retourner dans un délai maximum de 10 jours la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial qui mentionne le lien avec l'activité professionnelle et la ou les pathologies, le questionnaire relatif aux circonstances de la maladie dûment signé et complété. Sans retour de ce ou ces documents votre demande ne pourra être examinée'»'; Attendu que si le docteur [F], psychiatre a dans son certificat médical en date du 17 mai 2019 écrit «'je suis en consultation depuis le 12 février 2019, à la demande de son médecin traitant, pour la prise en charge de manifestations anxiodépressives d'allure névrotico-réactionnelle compensée par la prise d'Alprazolam dans le cadre d'une problématique de souffrance au travail. Monsieur [P] présente vraisemblablement un trouble de l'adaptation avec prédominance d'une perturbation d'autres émotions, tel que défini par l'item F 43. 23 de la CIM, 10e édition. L'arrêt de travail a permis une régression des symptômes cliniques. Toutefois un retour sur son lieu de travail aggraverait son état de santé. Une mesure d'inaptitude au poste sans reclassement n'est pas à exclure'», les troubles de l'adaptation peuvent avoir d'autres raisons que les seules conditions de travail'; Attendu qu' outre le fait qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'a été reconnu comme étant à l'origine de l'inaptitude de M. [P], il convient de relever qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que son inaptitude est au moins partiellement consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle : les arrêts de travail postérieurs au 12 février 2019, à l'issue desquels son inaptitude a été prononcée ne sont pas présents au dossier et aucune démarche tangible n'a été poursuivie pour que le salarié soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels'; Que M. [P] ne caractérise pas l'existence d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, ni d'une maladie inscrite au tableau des maladies professionnelles, ni d'une maladie essentiellement et directement causée par le travail habituel et ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25%'; Attendu qu'il sera donc débouté de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point'; Sur les demandes accessoires Attendu que le salarié qui succombe devra supporter les dépens de première instance et d'appel'; Attendu que le salarié sera condamné en cause d'appel à payer à l'employeur la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en date du 29 juin 2022'; Et y ajoutant, Condamne M. [U] [P] aux dépens d'appel et à payer à la société coopérative agricole Alliance Forêts Bois la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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