Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 13 Décembre 2024
MINUTE N°24/881
N° RG 23/02173 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O3HE
Affaire : S.A.R.L. FIL A PLOMB
C/ S.C.I. CHOUETTE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Estelle AYADI, Greffier,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE:
S.A.R.L. FIL A PLOMB
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Christophe DI NATALE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT:
S.C.I. CHOUETTE
[Adresse 3]
[Adresse 3] - SUISSE
représentée par Me Sabrina AYADI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 26 Novembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 13 Décembre 2024 après prorogation du délibéré a été rendue le 13 Décembre 2024 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,
Grosse :
Expédition :Me Sabrina AYADI
Me Christophe DI NATALE
Le 13/12/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en vue de signification internationale du 1er juin 2023, la SARL FIL A PLOMB a fait assigner la SCI CHOUETTE devant le Tribunal judiciaire de Nice. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/2173.
En parallèle, la FHG CHOUETTE, société de droit suisse ayant un établissement secondaire dénommé SCI CHOUETTE, a fait assigner en intervention forcée la SAS GEOLITHE par acte du 29 mars 2024. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/1425.
Par conclusions d'incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, la FHG CHOUETTE demande au juge de la mise en état de joindre la présente instance avec celle par laquelle elle a assigné en intervention forcée la société GEOLITHE, d'enjoindre les sociétés FIL A PLOMB et GEOLITHE à produire leurs attestations d'assurance, et de désigner un expert judiciaire.
La procédure a été fixée à l'audience d'incidents de la mise en état du 24 octobre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la FHG CHOUETTE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 367, 783 et 789 5° du code de procédure civile, de :
ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 23/02173 (FIL A PLOMB) et RG 24/01425 (GEOLITHE), compte tenu des liens étroits qui les lient ;enjoindre la société FIL A PLOMB, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, de produire une attestation d’assurance au titre de sa responsabilité civile décennale pour l’année 2021 et une attestation d’assurance au titre de sa responsabilité civile pour l’année 2024 ;enjoindre la société GEOLITHE, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, de produire des attestations d’assurance au titre de sa responsabilité civile décennale pour les années 2020 et 2021 et une attestation d’assurance au titre de sa responsabilité civile pour l’année 2024 ;ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de :se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], décrire et chiffrer dès le premier accedit toute mesure ou travaux d’urgence propre à sécuriser l’ouvrage ;se faire communiquer tous documents utiles à sa mission ;convoquer les parties et entendre leurs explications ;décrire les travaux réalisés et leur chronologie ;constater la réalité des désordres invoquées et les dégradations consécutives ;au moyen de toute investigation utile et au besoin en s’attachant l’aide de tout sapiteur ou entreprise spécialisée, donner au Tribunal tout élément permettant de déterminer l’origine des désordres, leur nature, leur date d’apparition et leur importance ;entendre tout sachant qu’il jugera utile d’entendre pour mener sa mission ;rassembler tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues ;fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;établir les comptes entre les parties ;établir un pré-rapport à soumettre aux parties qui pourront faire toutes observations et adresser tous dires dans un délai qu’il précisera ;établir un rapport définitif après s’être assuré d’avoir répondu aux dires et observations formulées par les parties, lesquels, lorsqu’ils sont écrits devront être annexés audit rapport tout comme les pièces versées aux débats par les parties ;condamner in solidum les sociétés FIL A PLOMB et GEOLITHE à payer à la FHG CHOUETTE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum les sociétés FIL A PLOMB et GEOLITHE aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la SARL FIL A PLOMB demande au juge de la mise en état, au visa des articles 145, 789, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
débouter la société CHOUETTE de toutes demandes, fins et conclusions que celles concernant la désignation d'un expert judiciaire, sous la condition que la juridiction estime la demande d'expertise fondée, au regard des précisions susdites, à défaut de bien-fondé de la demande d'expertise, la rejeter ;en cas de désignation d'expert : donner acte à la concluante de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise, mais conteste l'existence de désordres, et que si par extraordinaire un désordre d'ordre décennal venait à être constaté elle procédera à la mise en cause de son assureur ;ordonner la jonction de la présente cause avec l'appel en cause de la société GEOLITHE ;donner acte à la concluante de ses protestations et réserves d'usage ;donner acte à la concluante de ses réserves quant à la justification de la qualité à ester de la SCI CHOUETTE, nonobstant les pièces produites en vue de l'incident ;rejeter la demande de la SCI CHOUETTE tendant à voir condamner la SARL FIL A PLOMB, à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;réserver les dépens.
Lors de l'audience, la FHG CHOUETTE et la SARL FIL A PLOMB ont comparu et soutenu les termes de leurs écritures.
La SAS GEOLITHE, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, prorogée au 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à la jonction des procédures
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
En l'espèce, au regard du lien existant entre les litiges objets des procédures n° RG 23/2173 et n° RG 24/1425, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'en ordonner la jonction sous le seul n° RG 23/2173.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l'article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
L'article 139 précise que la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
La production forcée ne peut être ordonnée que si l’existence des pièces est certaine.
En l'espèce, la FHG CHOUETTE sollicite la condamnation sous astreinte de la société FIL A PLOMB à produire une attestation d'assurance au titre de sa responsabilité civile décennale pour l'année 2021 et une attestation d'assurance au titre de sa responsabilité civile pour l'année 2024. Elle sollicite également la condamnation sous astreinte de la société GEOLITHE à produire ses attestations d'assurance au titre de sa responsabilité civile décennale pour les années 2020 et 2021 et une attestation d'assurance au titre de sa responsabilité civile pour l'année 2024.
Le litige ayant pour objet notamment de déterminer l'existence ou non de désordres et malfaçons et les responsabilités éventuellement encourues, les pièces sollicitées intéressent le présent litige. Il sera par conséquent fait droit aux demandes de communication de pièces formulées par la FHG CHOUETTE.
Ainsi, la SARL FIL A PLOMB sera condamnée à produire une attestation d'assurance couvrant sa responsabilité civile décennale pour l'année 2021 et une attestation d'assurance au titre de sa responsabilité civile pour l'année 2024. De la même manière, la SAS GEOLITHE sera condamnée à produire une attestation d'assurance au titre de sa responsabilité civile décennale pour les années 2020 et 2021 et une attestation d'assurance au titre de sa responsabilité civile pour l'année 2024.
La FHG CHOUETTE n'étant pas encore parvenu à obtenir communication de ces pièces malgré ses demandes, il convient d'assortir cette obligation de communication d'une astreinte provisoire d'un montant de 50 euros par jour de retard pour une durée de quatre mois, passé un délai de 21 jours après la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande tendant à la mise en œuvre d'une expertise judiciaire
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige:
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
En l'espèce, la SARL FIL A PLOMB a fait assigner la société CHOUETTE notamment aux fins de paiement de sommes relatives à des marchés de travaux. En réponse, la société FHG CHOUETTE invoque des désordres et malfaçons et entend engager la responsabilité des sociétés FIL A PLOMB et GEOLITHE notamment sur le fondement de la garantie décennale. Dès lors, compte tenu de l'objet du litige, il apparaît opportun de mettre en œuvre l'expertise sollicitée, cette dernière ayant vocation à apporter des éléments utiles à sa résolution.
Les modalités en seront fixées au dispositif de la présente décision. L'expertise aura par ailleurs lieu aux frais avancés de la FHG CHOUETTE, demanderesse à cette mesure.
Il convient de réserver les dépens et de rejeter, à ce stade de la procédure, les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction de la procédure n° RG 23/2173 et de la procédure n° RG 24/1425, sous le seul n° RG 23/2173 ;
ORDONNONS la communication par la SARL FIL A PLOMB d'une attestation d'assurance couvrant sa responsabilité civile décennale pour l'année 2021 et d'une attestation d'assurance au titre de sa responsabilité civile pour l'année 2024 ;
ORDONNONS la communication par la SAS GEOLITHE d'une attestation d'assurance au titre de sa responsabilité civile décennale pour les années 2020 et 2021 et d'une attestation d'assurance au titre de sa responsabilité civile pour l'année 2024 ;
DISONS que la remise de ces documents devra intervenir dans un délai de 21 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ASSORTISSONS cette obligation, passé le délai de 21 jours, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pour une durée de quatre mois ;
Par ailleurs,
DESIGNONS en qualité d'expert :
[U] [H], architecte DPLG
SARL [H] [U] [Adresse 6]
[Adresse 6]
Tel : [XXXXXXXX01] – [Courriel 4]
Avec pour mission de :
se rendre sur les lieux situés [Adresse 5], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ;se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débats ;vérifier la réalité des désordres invoqués par la société CHOUETTE dans l'acte introductif d'instance, dans leurs dernières conclusions et dans les pièces versées aux débats ; décrire ces désordres ;décrire les dommages en résultant et situer leur date d'apparition ;rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés ;fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;fournir tous éléments permettant d'apprécier si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera à son rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux ;fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis et donner son avis ;établir les comptes entre les parties ;s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige ;
DISONS que l'expert répondra explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part des premières conclusions dans un pré-rapport et leur avoir imparti un délai pour présenter leurs dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ;
ENJOIGNONS aux parties de fournir à l'expert toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
DISONS que l'expert fera connaître son acceptation dès que possible et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime ou négligence, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à la demande de la partie la plus diligente ou d'office par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l'expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception à toutes les réunions d'expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils des parties, après avoir préalablement pris leurs convenances ;
DISONS qu'avant la première réunion organisée par l'expert, les parties devront lui communiquer dans les 8 jours de la connaissance de la date de réunion tous les documents se rapportant au litige, le demandeur à l'expertise communiquera ses pièces numérotées et sous bordereau daté ;
DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et pourra le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l'expert devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties et à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personnes en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que la FHG CHOUETTE fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) à la régie d’avance et des recettes du Tribunal judiciaire de Nice avant le 31 janvier 2025, provision destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, ou relevé de caducité, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 code de procédure civile ;
DISONS que si l'une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement, l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS que lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant l'une ou plusieurs des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal (article 173 du code de procédure civile) avant le 31 mai 2025, rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS que l'expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utiles de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties, il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le Service Central de contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
RENVOYONS la présente procédure à l'audience de mise en état électronique du19 juin 2025 à
8 heures 55 (audience dématérialisée);
RESERVONS les dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT