Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2023
N° RG 23/04960 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPWI
S.C.I. GARBAIL
c/
[P] [M]
[H] [M]
Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 25 septembre 2023 (RG: 22/01052) par la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête du 02 novembre 2023
DEMANDERESSE :
S.C.I. GARBAIL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[P] [R]
née le 07 Juillet 1966 à [Localité 3] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[H] [M]
né le 26 Mai 1954 à [Localité 4] (75)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Madame Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller de la première chambre civile, chargée d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties,
Ce magistrat a rendu compte de la requête à la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, président,
Mme Bérengère VALLEE, conseiller,
Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Vu l'arrêt n°RG 22/01052 du 25 septembre 2023,
Par requête en date du 2 novembre 2023, la SCI Garbail, par l'intermédiaire de son avocat Me [Y] [I], a sollicité la rectification d'une erreur matérielle qui serait contenue dans cet arrêt en ce que la cour aurait par erreur imputé la somme de 13 000 euros du décompte de la dette locative correspondant aux règlements de 8 000 et 5 000 euros effectués par chèques par les locataires.
Vu les conclusions de Me Ngako Djeukam du 15 novembre 2023 pour M. et Mme [M].
SUR QUOI,
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celles à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Ce texte est également applicable aux arrêts des cours d'appel.
L'arrêt ne recèle en l'espèce aucune erreur purement matérielle, en ce que la cour a statué, au vu des pièces produites, par une décision motivée selon laquelle : 'Il convient de déduire de cette somme les chèques de 8000 et 5000 euros, datés des 29 mars et 19 avril 2018, remis par les locataires au gérant de la SCI Garbail, M. [B], qui atteste les avoir reçus le 19 avril 2018 (pièces n°3 et 4), mais qui n'ont pas été portés au crédit du compte sur l'extrait 2018 du grand livre de la société. Il n'est en effet pas démontré que la somme de 13 270 euros comptabilisée par la bailleresse sous le libellé "douteux maison 2014-2015" le 7 octobre 2016, soit un an et demi avant l'émission des deux chèques, puisse correspondre à leur encaissement.'
La requête sera rejetée et la SCI Garbail condamnée aux dépens sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Rejette la requête de la SCI Garbail ;
- Rejette la demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la Sci Garbail aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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