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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/03979

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03979

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 23/03979 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQRT COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2022F00020 Tribunal de commerce d'Evreux du 13 avril 2023 APPELANTE : S.A.S. FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Stéphane JAVELOT de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN. INTIMEE : Madame [F] [T] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] représentée et assistée par Me Michel BARON de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau d'EURE COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme VANNIER, président de chambre M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : A l'audience publique du 10 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme BANGUI, directrice des services de greffe. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous-seing privé du 25 mai 2012, la banque CIC Est a accordé à la société Les Terres Neuvas un prêt professionnel d'un montant principal de 15.000 euros, remboursable en 6 annuités. L'acte comporte l'intervention de la société Erval, dans les droits de laquelle vient la société France Boissons Ile de France, qui s'est portée caution solidaire du remboursement du prêt, la société Erval (devenue France Boissons IDF) bénéficiant à son tour du cautionnement solidaire de Madame [F] [G] et de Monsieur [C] [G] associés et co-gérants de la société emprunteuse, suivant actes de caution solidaire datés du 5 juin 2012 dans la limite de 18.000 euros comportant renonciation au bénéfice de discussion. La société Les Terres-Neuvas n'a pas honoré les échéances du prêt. La banque CIC Est a fait appel au cautionnement de la société France Boissons IDF qui a payé la somme de 15.000 euros. La société Les Terres-Neuvas a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement rendu le 18 décembre 2015 par le tribunal de commerce du Havre et un jugement de clôture pour insuffisance d'actif a été rendu le 18 décembre 2020. La banque CIC Est a délivré à la société France Boissons IDF une quittance subrogative datée du 31 janvier 2017. Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2022, la société France Boissons IDF a fait assigner Mme [G] devant le tribunal de commerce d'Evreux en paiement notamment de la somme de 9 125,75 euros en principal. Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal de commerce d'Evreux a : - débouté la société France Boissons Ile de France de toutes ses demandes, - condamné la société France Boissons Ile de France à payer à Madame [G] [F] la somme de deux mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la société France Boissons Ile de France aux entiers dépens dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 69,59 euros. La société France Boissons Ile de France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er décembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions du 27 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société France Boissons Ile de France qui demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evreux le 13 avril 2023, Statuant à nouveau, - condamner Madame [F] [G] à payer à la société France Boissons IDF la somme principale de 11.826,44 euros augmentée des intérêts au taux contractuels de 6,80 % à compter du 31/07/2023, - débouter Madame [F] [G] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions, - condamner Madame [F] [G] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux, - condamner Madame [F] [G] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement. Vu les conclusions du 19 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [F] [T] épouse [G] qui demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel de la société France Boissons Ile de France contre le jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal de commerce d'Évreux,     - confirmer en conséquence cette décision en toutes ses dispositions,   - condamner la société France Boissons Ile de France à payer à Madame [F] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en appel,   - condamner la société France Boissons Ile de France aux dépens de première instance et d'appel.   MOTIFS DE LA DECISION Devant les premiers juges, pour s'opposer à la demande en paiement de la société France Boissons IDF, Madame [G] a soulevé la prescription de l'action de cette dernière société en concluant au débouté de sa demande. Le tribunal a fait droit à cette demande en retenant que l'assignation avait été délivrée hors délai. Moyens des parties La société France Boissons Ile de France soutient que : * la déclaration de créance au passif de la société Les Terres -Neuvas placée en liquidation judiciaire a interrompu la prescription de son action contre Madame [G] jusqu'à la clôture de la procédure collective prononcée le 18 décembre 2020 ; * le délai de prescription a repris son cours pour une nouvelle période quinquennale ; l'assignation délivrée le 2 janvier 2022 est donc recevable ; * suite au règlement effectué par la société France Boissons IDF à la banque CIC Est, elle disposait d'une part d'une action subrogatoire contre la société Les Terres-Neuvas et d'autre part d'une action personnelle contre Mme [G] qui s'est portée caution de la société Les Terres-Neuvas au profit de l'appelante ; * le délai de prescription de son action personnelle contre Mme [G] a couru à compter du 31 janvier 2017 date à laquelle elle a été subrogée dans les droits de la banque CIC Est ; cette prescription quinquennale venant à échéance le 31 janvier 2022 a été interrompue par l'assignation délivrée le 2 janvier 2022. Madame [G] réplique que : * la SARL Les Terres-Neuvas a été placée en liquidation judiciaire le 18 décembre 2015 ; à partir de cette date, le CIC Est et les personnes morales subrogées étaient en mesure d'agir en justice ; * la société France Boissons IDF ne justifie à aucun moment d'une déclaration de créance ;   * en application des règles générales relatives aux effets de la subrogation, les droits de la caution sont identiques à ceux du débiteur principal, et s'agissant de la transmission d'un droit d'action, né de la subrogation, les délais d'action ne se trouvent nullement modifiés ; * la société France Boissons IDF prétend à tort que c'est seulement à compter du jour où elle a été subrogée dans les droits de la banque, le 31 janvier 2017 que le délai de prescription a commencé à courir ; à partir du 18 décembre 2015, elle était en mesure d'agir. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 2224 du code civil,''les actions personnelles où mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu où aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'' Selon l'article L. 622-25-1 du code de commerce, ''la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites''. En vertu de l'article L 641-3 du code de commerce, cette interruption de prescription vaut pour la procédure de liquidation judiciaire. Par ailleurs, la déclaration de créance interrompt la prescription à l'égard de la caution. Par acte du 25 mai 2012, la banque CIC Est a accordé à la société Les Terres Neuvas un prêt professionnel d'un montant principal de 15.000 euros, remboursable en 6 annuités. Il ressort du contrat conclu entre la société Les Terres Neuvas et la banque CIC Est, auquel la société Erval est intervenue en qualité de distributeur, que les échéances de remboursement de l'emprunt devaient être encaissées pour le compte de la banque par le distributeur qui l'a expressément accepté. L'emprunteur, la société Les Terres Neuvas, a elle-même expressément accepté de régler les échéances entre les mains du distributeur, à charge pour lui de les reverser ensuite à la banque. Dans ce même acte, la société Erval s'est portée caution solidaire de la société Les Terres Neuvas du remboursement du prêt. Par acte du 5 juin 2012, Mme [G] s'est engagée '' à rembourser à la société Erval toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires que celle-ci, en sa qualité de caution, aura été amenée à régler à la banque, (') jusqu'au paiement total des sommes dues à la société Erval, soit jusqu'à la dernière échéance du prêt. (...)'' Madame [G] s'est ainsi portée caution solidaire de ladite société au titre des sommes dues à la société Erval dans la limite de 18.000 euros. La sous caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier, mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier. Ayant payé la banque, la société France Boissons IDF dispose à l'encontre de Mme [G], en sa qualité de sous-caution d'une action personnelle en exécution de sa garantie. Cette action est soumise, au délai quinquennal de prescription prévu à l'article 2224 du code civil précité. Ce délai a pour point de départ la date à laquelle la société France Boissons IDF a payé la banque. La société Les Terres Neuvas a été placée en liquidation judiciaire le 18 décembre 2015. La société France Boissons IDF, devenue elle-même créancière du débiteur principal par l'effet de son paiement entre les mains de la banque, ne produit toutefois aucune déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de sorte qu'elle est mal fondée à faire valoir l'effet interruptif de la déclaration de créance sur son action engagée contre Madame [G]. En conséquence, le délai de prescription de l'action de France Boissons IDF contre Mme [G] a pris naissance à la date à laquelle France Boissons a payé la banque CIC Est sans qu'elle puisse utilement opposer un quelconque effet interruptif de son action jusqu'au 18 décembre 2020. La quittance subrogative qui établit le paiement effectué mais qui n'en indique pas la date est présumée être celle de la quittance. Il ressort de la quittance subrogative établie et signée par la banque CIC Est le 31 janvier 2017 qu'elle a reçu de la société France boissons IDF au titre d'un prêt de 15 000 euros les paiements suivants : - L'échéance du 31 décembre 2012 d'un montant de 1 750 euros, - L'échéance du 31 décembre 2013 d'un montant de 3 000 euros, - L'échéance du 31 décembre 2014 d'un montant de 3 000 euros, - L'échéance du 31 décembre 2015 d'un montant de 3 000 euros. - L'échéance du 31 décembre 2016 d'un montant de 3 000 euros. Ainsi que la somme de 1 250 euros au titre du capital restant dû au 31 décembre 2016. Ce n'est donc pas à la date du 31 janvier 2017, date d'établissement de la quittance subrogative, que les paiements sont intervenus mais le 31 décembre 2016 en ce qui concerne le dernier paiement de la société France Boissons IDF de sorte que c'est cette dernière date qui doit être retenue comme ayant fait courir le délai de prescription de 5 ans qui s'achevait le 31 décembre 2021. La demande en paiement de la société France Boissons IDF faite à Madame [G] par l'assignation du 14 janvier 2022, soit au-delà du délai de cinq ans, est donc prescrite. Il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Sur les frais et dépens Il y a lieu de condamner la société France Boissons Ile de France, partie succombante, aux dépens d'appel et de la condamner à payer à Madame [G] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort , par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne la société France Boissons Ile de France aux dépens de l'appel, Condamne la société France Boissons Ile de France à payer à Madame [F] [G] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel. La greffière, La présidente,

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