Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/01814 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6YL
MINUTE: 24/511
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [I]
né le 14 Août 1970 en ALGERIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présent assisté de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 Mars 2024
Le 04 Mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [I] .
Depuis cette date, Monsieur [D] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 07 Mars 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [I] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 Mars 2024.
A l’audience du 14 Mars 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Monsieur [D] [I], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il ressort en particulier de l’avis motivé du 7 mars 2024 que ce patient souffre d’un symptôme délirant de thématique persécutoire alimenté par des phénomènes hallucinatoires, intuitifs et interprétatifs. Il est compliant aux soins et reconnait la pathologie. Toutefois, le maintien de la contrainte est nécessaire pour conforter les acquis et préparer un projet de sortie adapté à [Localité 4].
Par avis motivé complémentaire du 12 mars 2024, il est précisé que le patient est calme et le contact de meilleure qualité, qu’il ne présente plus de troubles délirants ni hallucinatoires, qu’il reconnait ses troubles psychotiques et souhaite bénéficier d’un suivi après sa sortie. Une mainlevée de la mesure a été demandée aux services de la préfecture.
A l’audience, ce patient s’exprime sur les motifs de son hospitalisation, et déclare qu’il va mieux, que les traitements sont moins lourds qu’au début de la prise en charge à l’hôpital. Il dit avoir déjà été hospitalisé, mais avoir fugué de l’hôpital. Il a conscience qu’il devra poursuivre les soins une fois sorti d’hospitalisation, et en exprime le besoin. Il souhaite reprendre sa vie “tranquillement”. Il a le projet de se rapprocher de sa famille en région parisienne, expliquant qu’il a peut-être trouvé un studio et qu’il ferait ainsi moins de trajet pour son travail.
Son conseil soutient que la sortie de Monsieur [I] devra se faire avec un programme de soins, ce que le patient accepte.
En l’espèce, l’audience a permis de confirmer les éléments du dernier avis médical motivé. Il convient par conséquent d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation, dans l’attente de la mainlevée de la mesure sollicitée à la préfecture, le patient présentant encore des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [I] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 14 Mars 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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