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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-42.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.195

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond (Section commerce), au profit de M. Marcel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Chamond, 23 février 1996) que M. X..., employé de la SNCF depuis le 8 février 1963, a été affecté à la section de Lyon-Perrache ; que le 1er juillet 1992, il a été détaché, hors de sa zone normale d'emploi, à la section de Roanne et y a travaillé jusqu'à son départ en retraite intervenu le 13 novembre 1994 ; qu'il a perçu de juillet 1992 à mai 1993 des allocations complètes de déplacement comprenant les repas et les découchers, de juin 1993 à février 1994 des allocations partielles pour les repas et de mars 1994 jusqu'à son départ à nouveau des allocations complètes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de primes de nuit, d'heures supplémentaires et de rappels d'allocations de déplacement pour la période de juin 1993 à février 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que la SNCF fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir fait droit à la demande d'allocations de déplacement, alors, selon le moyen, que l'allocation de découcher est accordée uniquement en cas de déplacement de l'agent entre 0h et 3h et pour compenser des frais réels causés par la nécessité de ne pas dormir à son domicile ; qu'en se bornant à relever que les horaires de M. X... ne lui permettaient pas de rentrer à son domicile en respectant une certaine durée, sans rechercher s'il était en déplacement entre 0h et 3 h et s'il exposait le moindre frais, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 111 et 114 du règlement PS 2 régissant les relations entre la SNCF et ses salariés ; Mais attendu que selon l'article 111 du règlement PS 2 les agents qui doivent se déplacer pour assurer leur service reçoivent des allocations de déplacement destinées à compenser forfaitairement leurs frais supplémentaires ; que selon l'article 112, l'allocation complète pour repas et découcher est attribuée pour chaque période entière de 24 heures comprise dans la durée du déplacement ; que l'article 114 qui énonce notamment que l'attribution des allocations de déplacement n'est justifiée que si le déplacement entraîne des frais supplémentaires pour l'agent, ne fait aucune référence au domicile de l'agent mais tient compte de l'unité d'affectation et de la zone d'emploi ; qu'il ne résulte pas de ces textes que l'allocation complète est attribuée seulement en cas de déplacement entre 0h et 3h et de justification par l'agent détaché hors de sa zone normale d'emploi, des frais exposés ; Et attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que les horaires effectués permettaient au salarié de bénéficier de l'allocation complète pour repas et découcher, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu que la SNCF fait encore grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée au versement de sommes à titres de rappel d'indemnité et allocation nuit et d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en prononçant une condamnation en la justifiant par une motivation de pure forme, la conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement que la SNCF, qui contestait le principe même du droit de M. X... à bénéficier des rappels d'indemnités sollicités, ait discuté le mode de calcul retenu ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNCF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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