Texte intégral
N° RG 22/08191 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OU7L
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon en Référé du 03 octobre 2022
RG : 22/00446
[L]
C/
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Novembre 2023
APPELANTE :
Mme [N] [L]
Chez M. [M] - société [Adresse 2]
[Localité 5] (adresse professionnelle)
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMÉ :
M. [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, toque : 568
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 15 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire du 3 octobre 2022, le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon statuant en matière de référé a statué ainsi':
Condamne Mme [N] [L] à verser à M. [F] [X] la somme provisionnelle de 20'000 € au titre de la reconnaissance de dette du 22 juin 2021, outre intérêts à compter du 5 janvier 2022, date de la mise en demeure ;
Condamne Mme [N] [L] à verser à M. [F] [X] la somme provisionnelle de 989,68 € en remboursement de la prime d'assurance payée ;
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme [N] [L] en l'absence de tout lien suffisant avec la demande principale ;
Condamne Mme [N] [L] à verser à M. [F] [X] la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [L] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 8 décembre 2022, Mme [N] [L] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 23 janvier 2023 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
Par conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique le 4 janvier 2023, M. [F] [X], intimé, demande au Président de la chambre':
Vu les articles 789 - 907 - 490 et 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
DECLARER IRRECEVABLE car tardif l'appel relevé par Mme [L] le 8 décembre 2022 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 3 octobre précédent qui lui a été signifiée le 24 octobre suivant,
DECLARER CADUC l'appel interjeté par Mme [L],
CONDAMNER Mme [L] à payer à M. [X] la somme de 3'000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Mme [L] à payer à M. [X] la somme de 2'000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Mme [L] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel en application de l'article 699 du Code de procédure civile
En fait, il y expose que Mme [L] a été assignée devant le juge des référés à l'adresse de son activité professionnelle à [Localité 5] 7ème. Il précise que l'intéressée, qui n'avait initialement pas comparu devant le juge des référés, a obtenu une ré-ouverture des débats, en déclarant alors dans ses conclusions sa véritable adresse à [Localité 5] 3ème. Néanmoins, il fait valoir que l'ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2022 retient, concernant Mme [L], qu'elle est domiciliée à [Adresse 6] et que cette adresse est également celle mentionnée sur sa déclaration d'appel.
En droit, il rappelle qu'en vertu de l'article 490 du Code de procédure civile, le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de 15 jours à compter de la signification de la décision.
Il expose avoir fait signifier l'ordonnance de référé du 3 octobre 2022 par exploit de commissaire de justice du 24 octobre 2022 à l'adresse en dernier lieu déclarée par Mme [L] et qui, au demeurant, est celle mentionnée dans l'ordonnance de référé et dans la déclaration d'appel. Il en conclut que l'appel interjeté par déclaration du 8 décembre 2022 est irrecevable et caduque comme tardif.
Il réclame la condamnation de l'appelante à des dommages et intérêts pour procédure abusive puisqu'elle ne pouvait pas ignorer que son appel est tardif et qu'elle persiste à déclarer une adresse où elle ne réside pas pour tenter de se soustraire au paiement des sommes qui lui incombe.
Mme [N] [L], appelante, qui n'a pas remis au greffe de conclusions au fond dans le mois de l'avis de fixation à bref délai, n'a pas d'avantage conclu sur l'incident soulevé par l'intimé.
La clôture est intervenue le 3 octobre 2023, date à laquelle l'affaire a été appelée et mise en délibéré à ce jour.
Le 30 novembre 2023, la cour a, par voie électronique, invité la partie appelante à présenter, par note en délibéré, ses observations de fait et de droit sur l'éventuelle caducité encourue pour ne pas avoir conclu dans le délai d'un mois de l'avis de fixation.
Par note en délibéré remise au greffe par voie électronique le même jour, Mme [L], par la voie de son conseil, a indiqué qu'un arrêt prononçant la caducité pouvait être rendu.
MOTIFS
La compétence exclusive du conseiller de la mise en état, en application de l'article 914 du Code de procédure civile, comme celle du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président par application des articles 905-1 et 905-2 en cas de procédure abrégée, est prévue «'depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction'».
Postérieurement à la clôture et en l'absence d'ordonnance du conseiller de la mise en état ou du président de la chambre statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure, il revient à la cour de se prononcer, le cas échéant d'office, sur ces incidents.
Sur l'irrecevabilité de l'appel':
Sous cette précision, il sera rappelé qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 490 du Code de procédure civile, le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de 15 jours.
En l'espèce, M. [X] justifie de la signification de l'ordonnance de référé attaquée par exploit du 24 octobre 2022 déposé à l'étude en application de l'article 656 du Code de procédure civile à l'adresse suivante': «'[Adresse 2] ' chez Mr [M] ' société [Adresse 7]'».
Le procès-verbal de signification comporte les précisions suivantes':
«'La certitude du domicile de cette personne est confirmée par les éléments suivants': Nom sur la boîte aux lettres et le tableau des occupants (n°9)'»,
«'La signification au destinataire s'est révélée impossible à l'adresse, ainsi que cela résulte des éléments ci-après': absente de son domicile à 7h45'».
Il est constant que cette adresse correspond à celle à laquelle Mme [L] a été initialement assignée devant le juge des référés, ainsi qu'à l'adresse retenue dans le chapeau de l'ordonnance attaquée.
Néanmoins, il doit être relevé que M. [X] expose (page 3 de ses écritures) que Mme [L] a sollicité et obtenu, devant le juge des référés, la ré-ouverture des débats et qu'elle a alors déclaré sa véritable adresse située à [Adresse 3], soit chez Mme [K] [P], [Adresse 3]. En outre, l'intimé précise que l'adresse déclarée par Mme [L] à [Localité 5] 7ème est «'le siège social de son activité professionnelle'» (page 2 de ses écritures).
Ces explications jettent le trouble sur les vérifications opérées par l'huissier de justice qui n'a pas pu, ni attester d'une certitude d'un domicile qui serait celui de Mme [L] puisque la signification opérée est en réalité faite sur le lieu de travail de l'intéressée, ni faire état de l'absence du destinataire en raison d'une confusion possible entre l'absence de Mme [L] elle-même, de M. [M] ou de toute personne habilitée à recevoir un acte pour le compte de la société MMD.
En l'état de ces incohérences et de ces éléments prêtant à confusion, il sera jugé que la signification de l'ordonnance de référé par exploit du 24 octobre 2022 n'a pas fait courir le délai d'appel.
Il s'ensuit qu'il n'est pas suffisamment établi que l'appel formé par déclaration du 8 décembre 2022 serait tardif et il est indifférent que cette déclaration, qui doit mentionner le domicile des parties personnes physiques, indique de nouveau l'adresse du lieu de travail de l'appelante, s'agissant d'une circonstance postérieure, de ce fait insusceptible de régulariser a posteriori l'acte de signification du 24 octobre 2022 et d'une irrégularité sanctionnée par la nullité en application des articles 901 et 54 du Code de procédure civile.
En conséquence, l'incident soulevé par M. [X], tendant à voir déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel formé par Mme [L], sera rejeté.
Sur la caducité de l'appel':
Le premier alinéa de l'article 905-2 du Code de procédure civile énonce': «'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'»
En l'espèce, l'avis de fixation à bref délai a été adressé à l'appelante le 23 janvier 2023, cet avis lui impartissant un délai d'un mois pour remettre ses conclusions au greffe. Or, Mme [L] n'a jamais conclu, pas même pour répondre aux conclusions d'incident prises par l'intimé.
Dans ces conditions et comme demandé à titre subsidiaire par M. [X], il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [L], sans examen au fond.
Sur les autres demandes':
L'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi ou de légèreté blâmable caractérisant une intention de nuire de son auteur.
En l'espèce, les motivations de Mme [L] à interjeter un appel qu'elle n'a pas soutenu ne sont pas connues et M. [X] procède par supposition lorsqu'il affirme que sa débitrice cherche uniquement à se soustraire au paiement des sommes qui lui incombent. En outre, l'intimé ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier autre que l'exposition de frais irrépétibles dont il demande l'indemnisation sur un fondement distinct qui sera examiné ci-après. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts.
Partie perdante à l'instance, Mme [L] supportera les dépens.
L'équité commande d'indemniser M. [X] des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer dans le cadre de la présente instance. Mme [L] sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l'incident soulevé par M. [F] [X] tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [N] [L],
Prononce la caducité de déclaration d'appel formée par Mme [N] [L],
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. [F] [X],
Condamne Mme [N] [L] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne Mme [N] [L] à payer à M. [F] [X] la somme de 800 € (HUIT CENT EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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