Texte intégral
06/09/2024
ARRÊT N°2024/262
N° RG 23/04170 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3G4
CB/CD
Décision déférée du 03 Juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX ( 17/1295)
Section encadrement - Quinet L
S.A.S.U. JUNGHEINRICH FRANCE
C/
[Y] [J]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 6/09/2024
à Me Antoine PASQUET
Me Jean IGLESIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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DEMANDERESSE SUR RENVOI APR'S CASSATION
S.A.S.U. JUNGHEINRICH FRANCE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Antoine PASQUET de la SCP LEURENT & PASQUET, avocat au barreau de PARIS
D''FENDERESSE SUR RENVOI APR'S CASSATION
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
Représenté par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant) et par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente et E.BILLOT vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
Greffière, lors du prononcé : C. DELVER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [J] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 25 avril 1988 puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 24 octobre 1988, par la SAS Jungheinrich France, en qualité d'agent technique après-vente.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [J] occupait les fonctions de vendeur secteur, statut cadre.
La convention collective nationale applicable est celle des commerces de gros en date du 23 juin 1970.
La société Jungheinrich France emploie au moins 11 salariés.
La rémunération prévue à l'article 4 du contrat daté du 19 octobre 2007 comprenait un salaire annuel de base de 25 800 euros et "des commissions calculées selon l'annexe portant réglementation générale des commissions vendeurs secteurs".
Ce document, précisait le commissionnement en fonction de la nature des affaires conclues en pourcentage applicable soit au chiffre d'affaires, soit à la marge brute et prévoyait des primes sur objectifs. Il a été signé par le salarié et l'employeur le 4 décembre 2007.
Le 24 février 2017, la société Jungheinrich France a communiqué aux vendeurs secteurs un nouveau régime des primes et commissions pour l'année 2017.
Par lettre du 21 juillet 2017, M. [J] a mis en demeure la société Jungheinrich France de lui payer sa rémunération variable sur la base des commissions annexées à son contrat de travail, estimant que le nouveau plan de commissionnement 2017 entraînait une baisse de sa rémunération et constituait une modification unilatérale de son contrat de travail qui ne pouvait pas lui être imposée par l'employeur.
Le 16 août 2017, M. [J] a saisi le conseil des prud'hommes de Bordeaux aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de l'employeur et condamner la société Jungheinrich France à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de rappels de rémunération.
À compter du 6 octobre 2017, M. [J] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises jusqu'au 22 décembre 2017.
Par lettre du 2 mars 2018, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Il a été licencié pour faute grave selon lettre du 28 mars 2018.
Par jugement de départition du 3 juillet 2020, le conseil a :
- prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la SAS Jungheinrich France à la date du 13 mars 2018,
- condamné la SAS Jungheinrich France à payer à M. [Y] [J] :
- la somme de 1 428,64 euros brut au titre du solde de commissions dues pour l'année 2017,
- la somme de 13 931,22 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 393,12 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- la somme de 55 724,88 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - la somme de 80 000 euros de dommages et intérêts en application de l'article L1235-3 du code du travail,
- ordonné le remboursement par la société Jungheinrich France aux organismes intéressés des indemnités chômage perçues par M. [J] entre le 13 mars 2018 et le présent jugement à hauteur de 6 mois d'indemnités,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et en paiement de primes,
- condamné la société Jungheinrich France aux dépens et à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à 4 643,74 euros,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 20 juillet 2020, la société Jungheinrich France a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par arrêt du 26 janvier 2022, la cour d'appel de Bordeaux a :
- confirmé le jugement déféré en ce que d'une part, il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] [J] aux torts de la société Jungheinrich France et dit qu'elle devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce que d'autre part, il a alloué à M. [J] les sommes de 55 724,88 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- l'a réformé pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] aux torts de la société Jungheinrich a pris effet le 28 mars 2018,
- condamné la société Jungheinrich France à payer à M. [Y] [J] les sommes suivantes :
- 1 356,48 euros bruts à titre de rappel de commissions,
- 2 000 euros bruts à titre de rappel de primes,
- 13 897,56 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 389,76 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné la société Jungheinrich aux dépens.
La société Jungheinrich France a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 25 octobre 2023, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne la société Jungheinrich France à payer à M. [J] les sommes de 55 724,88 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 80 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros au titre du rappel de primes, 13 897,56 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 389,76 euros brut au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 26 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse,
- condamné M. [J] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Par déclaration du 24 novembre 2023, la société Jungheinrich France a saisi la cour d'appel de Toulouse, désignée cour de renvoi à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2023.
Dans ses dernières écritures en date du 8 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la société Jungheinrich France demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] aux torts de la société Jungheinrich et condamné cette dernière à lui verser les sommes suivantes :
- 13 931,22 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 393,12 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 55 724,88 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et statuant à nouveau :
- dire et juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas justifiée,
- dire et juger que le licenciement pour faute grave est justifié,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à verser à la société Jungheinrich une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Elle conteste tout manquement grave à ses obligations et fait valoir que la modification du régime de commissionnement n'était pas défavorable au salarié. Elle s'oppose à la demande de rappel de prime. Elle soutient que le licenciement pour faute grave est justifié.
Dans ses dernières écritures en date du 19 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [J] demande à la cour de :
- déclarer M. [J] recevable et bien fondé en ses demandes.
A titre principal :
- confirmer dans son principe le jugement du conseil de prud'hommes du 3 juillet 2020 en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [J] aux torts exclusifs de la société Jungheinrich France, la rupture produisant ainsi les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- et en conséquence faire droit aux demandes indemnitaires en résultant et condamner la société Jungheinrich à verser à M. [J] les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis ................................................. 13 931,22 euros,
- congés payés sur le préavis............................................................... 1 393,12 euros,
- indemnité de licenciement................................................................. 55 724,88 euros,
- indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ...........................................................................................................2 000 euros,
- confirmer également le jugement en ce qu'il a condamné la société Jungheinrich France au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais le réformer sur le quantum et condamner la société Jungheinrich France à verser à M. [J] la somme de 92 000 euros sur ce fondement.
A titre subsidiaire :
- condamner la société Jungheinrich au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à verser à M. [J] les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis ................................................. 13 931,22 euros,
- congés payés sur le préavis ............................................................... 1 393,12 euros,
- indemnité de licenciement................................................................. 55 724,88 euros,
-dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse... 92 000 euros.
En tout état de cause :
- condamner la société Jungheinrich à payer à M. [J], la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens.
Il fait valoir que le rappel au titre des commissions est définitivement acquis et que la modification de son plan de commissionnement constituait bien un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat. Il s'explique sur les conséquences. Subsidiairement, il conteste le licenciement prononcé pour faute grave.
L'affaire a fait l'objet le 7 décembre 2023 d'un avis de fixation à bref délai à l'audience du 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre principal la cassation a porté sur la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de rappel de primes, cette somme procédant de la « règlementation » 2017 des commissions et primes vendeurs, alors que l'arrêt avait considéré ce dispositif comme inopposable au salarié.
La cour de renvoi n'est plus saisie d'une demande à ce titre. La cassation au titre de la rupture, c'est-à-dire des dispositions portant sur la résiliation judiciaire du contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a été prononcée au titre de chefs de la décision entrant dans un lien de dépendance nécessaire avec les dispositions cassées.
En revanche, les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux condamnant l'employeur au paiement de la somme de 1 356,48 euros brut à titre de rappel de commissions n'entrent pas dans l'objet de la cassation. Elles sont donc définitivement acquises.
Il en résulte qu'il a existé une modification des modalités de commissionnement du salarié. Une telle modification porte sur le contrat de travail en lui-même et non sur les simples conditions de travail de sorte qu'elle requiert l'accord du salarié, ce qui n'a pas été le cas, et ce y compris si elle est plus favorable au salarié.
En l'espèce, contrairement aux affirmations de l'employeur, il ne peut être considéré que ces nouvelles règles de commissionnement étaient plus favorables puisqu'en appliquant l'ancien dispositif, le seul qui était opposable au salarié en l'absence d'acceptation du nouveau système, la cour, par une disposition non cassée, a abouti à un rappel de 1 356,48 euros.
Il existe donc bien un manquement de l'employeur à ses obligations et il convient désormais uniquement de déterminer s'il est suffisamment grave pour ne pas permettre la poursuite de l'exécution du contrat. En effet, c'est postérieurement à la saisine de la juridiction aux fins de résiliation que le licenciement a été prononcé de sorte que le débat sur la résiliation doit être préalable.
Le paiement de l'intégralité du salaire constitue une des obligations essentielles de l'employeur. Il est exact que le rappel ordonné est en lui-même relativement modeste en considération du salaire de M. [J], environ 4 600 euros par mois, ainsi que le fait valoir l'employeur. Cependant, il convient d'observer que le manquement était destiné à se poursuivre puisqu'il s'inscrivait dans une modification durable des règles de commissionnement que l'employeur entendait imposer. En outre, il découlait d'une modification unilatérale de la structuration de la rémunération et donc du contrat de travail. Enfin et surtout, alors que d'autres salariés avaient également refusé cette modification, M. [J] a mis son employeur en demeure de régulariser la situation avant de saisir le conseil de prud'hommes. Dans de telles conditions et en l'absence de toute régularisation y compris après la saisine du conseil, le manquement de l'employeur était bien d'une gravité suffisante pour ne pas permettre la poursuite du contrat de travail.
C'est ainsi à juste titre que le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, résiliation devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la rupture. Le jugement sera confirmé de ce chef sauf pour la cour à le rectifier quant à la date à prendre en compte. S'il est exactement mentionné que la rupture doit produire ses effets au jour du licenciement c'est la date du 13 mars 2018 qui est reprise alors que le licenciement a été prononcé le 28 mars 2018.
La question du licenciement devient sans objet.
Sur les conséquences,
M. [J] peut ainsi prétendre à l'indemnité de préavis d'une durée de trois mois. En considération du salaire qui aurait dû être le sien pendant cette période intégrant les éléments variables de la rémunération (4 632,52 euros par mois) il peut prétendre à la somme de 13 897,56 euros outre 1 389,75 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.
Il peut également prétendre à l'indemnité de licenciement laquelle doit être calculée en considération de l'article 4 de la convention collective incluant une majoration de 20% comme âgé de plus de 55 ans. Il y a lieu à confirmation du jugement qui a alloué une somme de 55 724,88 euros dans les limites de la prétention formulée par l'appelant.
M. [J] peut enfin prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceux-ci seront fixés en considération d'une ancienneté de 29 années complètes au jour de la rupture, de son âge (58 ans), du salaire qui était le sien (4 632,52 euros) et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Le montant des dommages et intérêts a été exactement apprécié par le conseil à hauteur de 80 000 euros et il y a lieu à confirmation du jugement.
L'action était bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé en son application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
L'appel étant globalement mal fondé, l'appelante sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour de renvoi.
Partie perdante, la société Jungheinrich sera condamnée à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne du 3 juillet 2020 en ce qu'il a fixé la date d'effet de la rupture au 13 mars 2018 et condamné la SAS Jungheinrich France à payer à M. [J] la somme de 13 931,22 euros à titre d'indemnité de préavis outre 1 393,12 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la SAS Jungheinrich à payer à M. [J] la somme de 13 897,56 euros à titre d'indemnité de préavis outre celle de 1 389,75 euros au titre des congés payés afférents,
Fixe la date de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 28 mars 2018,
Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Jungheinrich à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour de renvoi,
Condamne la SAS Jungheinrich aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER , greffière de chambre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
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