Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande en date du 1er août 1988 adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Rennes par M. Pascal Y..., président-directeur général de la société LES CAVES DE LA VILLE DANNE, demeurant ..., et par M. Yves Y..., gérant de la société Y... FRERES, demeurant ..., sollicitant "la récusation" de la cour d'appel de Rennes, à propos d'une instance opposant en appel la société Y... frères à la société Les Caves de la Ville Danne, en règlement judiciaire, demande transmise par lettre du 16 septembre 1988 par le premier président de la cour d'appel de Rennes au premier président de la Cour de Cassation ;
LA COUR, en l'audience en chambre du conseil de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les réquisitions de M. Monnet, avocat général ;
Vu les articles 356 et 359 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la lettre du premier président de la cour d'appel de Rennes du 16 septembre 1988 transmettant au premier président de la Cour de Cassation une requête datée du 1er août 1988 par laquelle MM. Y... Pascal, se qualifiant de président-directeur général de la société anonyme "Les Caves de la Ville Danne" et Y... Yves, gérant de la société à responsabilité limitée "Y... frères", sollicitent la récusation de la cour d'appel de Rennes à propos d'une instance opposant, en appel, la société Y... frères à la société Les Caves de la Ville Danne, en règlement judiciaire ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Rennes ;
Attendu que, nonobstant l'impropriété des termes, il s'agit d'une demande de renvoi, ainsi que cela résulte de ce qu'en fin de requête, les consorts Y... sollicitent le renvoi de l'affaire devant une autre cour d'appel ;
Attendu qu'à l'appui de leur requête, les demandeurs allèguent les malveillances de magistrats ayant rendu des décisions qui leur sont défavorables, qu'en outre ils invoquent le fait que, par arrêt du 27 avril 1982, la Deuxième chambre de la Cour de Cassation a accueilli une demande de renvoi formée par M. X..., que leur propre affaire concernerait ;
Mais attendu que de tels motifs ne sont pas de nature à faire peser sur la cour d'appel de Rennes, prise dans son ensemble, un soupçon légitime de partialité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé en son audience tenue en Chambre du conseil et prononcé en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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