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Cour de cassation, 17 février 2016. 15-12.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.319

Date de décision :

17 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 144 F-D Pourvoi n° A 15-12.319 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [I], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Bred Banque populaire, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [I], l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 octobre 2014), que, par acte sous seing privé du 1er juillet 2009, M. [I] s'est porté caution solidaire d'un prêt consenti par la société Bred Banque populaire (la banque) ; que celle-ci l'a assigné en paiement d'une certaine somme au titre de cet engagement ; Sur le premier moyen : Attendu que M. [I] fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le caractère proportionné de l'engagement souscrit par la caution s'apprécie en tenant compte de ses revenus et de son patrimoine à la date de la souscription du cautionnement ; que la cour d'appel a relevé que la fiche de renseignements remplie par M. [I] en mai 2008 faisait état d'un patrimoine mobilier de 770 000 euros et de revenus professionnels annuels à hauteur de 70 159 euros, et que celle remplie le 3 septembre 2009 indiquait que la caution percevait des revenus salariaux de 75 000 euros ; qu'en jugeant néanmoins que le cautionnement souscrit le 1er juillet 2009 n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [I] compte tenu de la fiche de renseignements remplie en mai 2008, soit plus d'un an avant la souscription de l'engagement, et de celle du 3 septembre 2009, rédigée pour d'autres fins que le cautionnement litigieux, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments impropres à établir que l'engagement souscrit n'était pas manifestement disproportionné à la situation financière réelle de M. [I] le 1er juillet 2009, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; 2°/ que M. [I] faisait valoir que son patrimoine était composé uniquement de participations dans les sociétés du groupe, dont une grande partie était en difficulté à la date de la souscription de l'engagement, étant précisé que ces mêmes sociétés étaient débitrices de plusieurs prêts représentant des encours de plus de 1 230 000 euros ; qu'il produisait vingt-six pièces pour en justifier ; qu'il s'en déduisait que la valeur de son patrimoine était en toute hypothèse obérée à raison du coûts des emprunts ; qu'en se bornant à juger que la valeur du patrimoine de M. [I] déclaré en 2008 pour 770 000 euros n'avait pu qu'augmenter en 2009, sans répondre au moyen précis et opérant soulevé par M. [I], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'appréciation du patrimoine de la caution suppose d'examiner non seulement l'actif, mais encore le passif, pour déterminer si l'engagement est manifestement disproportionné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [I] était déjà « engagé comme caution pour un montant de l'ordre de 750 000 euros » et de « 120 000 euros » ; qu'en s'abstenant d'apprécier la disproportion au regard de ce passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; 4°/ qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un cautionnement qui était manifestement disproportionné lors de sa conclusion d'établir qu'au moment où il demande l'exécution de cet engagement, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation ; qu'en jugeant que M. [I], caution, ne démontrait pas que son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à son obligation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'en 2009, l'avis d'imposition de M. [I] mentionnait des revenus s'élevant à 54 474 euros incluant des revenus de capitaux mobiliers, et constaté que ce dernier avait déclaré, l'année précédente, un patrimoine mobilier de 1 100 000 euros dont elle a estimé qu'il n'avait pu ensuite qu'augmenter à raison des acquisitions faites par le groupe de sociétés par lui créé, la cour d'appel, qui a retenu que les difficultés des nouvelles entités du groupe n'étaient pas établies dès le mois de juillet 2009, pris implicitement mais nécessairement en considération l'encours des prêts de ces différentes sociétés, et visé de manière expresse les cautionnements antérieurs de M. [I], a légalement justifié sa décision d'exclure toute disproportion manifeste de l'engagement litigieux ; Et attendu que le moyen s'attaquant, en sa dernière branche, à des motifs erronés mais surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. [I] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts formée à titre reconventionnel ; Attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [I] à payer la somme de 30.680,63 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 février 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [I] conteste les dispositions ayant rejeté sa demande fondée su les dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation ; qu'il soutient que l'engagement de caution souscrit le 1er juillet 2009 était manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine à cette date ; qu'il reproche au premier juge d'avoir fondé son appréciation sur une fiche de renseignements ancienne et de n'avoir pas tenu compte des engagements de caution précédemment souscrits pour un montant de 1.200.600 € dont 750.000 € encore mobilisables ; qu'il incombe à la caution qui se prévaut du caractère manifestement disproportionné de son engagement d'apporter la preuve de l'existence, lors de la souscription de celui-ci, soit en l'espèce en juillet 2009, d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus, en prenant en considération son endettement global y compris les engagements de caution antérieurs ; qu'il est constant que M. [I], qui était l'unique associé de la société holding Althi, associé majoritaire de la société JCR exploitant un fonds de commerce de coiffure à [Localité 2], a créé, à compter de 2008 un groupe de sociétés, dont il était le gérant, exploitant d'autres fonds de commerce exerçant la même activité dans la région [Localité 1] ; que M. [I] avait, à la demande de la société Bred Banque Populaire, établi une fiche de renseignements relative à ses revenus et patrimoine en mai 2008, soit plus d'une année avant l'engagement de caution litigieux ; qu'il avait déclaré, au titre de son patrimoine, des valeurs mobilières pour un montant de 1.100.000 € et mentionné des garanties consenties pour 330.000 € ; qu'il résulte des pièces produites que M. [I] s'était en effet, en février 2006, porté caution de deux prêts consentis à la société Althi par la société Bred Banque Populaire et la Caisse d'Epargne de Basse-Normandie d'un montant total de 420.000 €, prêts ayant notamment financé l'acquisition des 2.423 actions de la société JCR ; qu'il a, par ailleurs, fait figurer sur cette fiche deux emprunts en cours contractés auprès de la société Bred Banque Populaire et la société HSBC France, ainsi que des revenus salariaux pour 70.159 € ; qu'il n'est pas contesté que la société Bred Banque Populaire n'a pas fait établir de nouvelle fiche de renseignements avant de faire souscrire en juillet 2009 l'engagement de caution litigieux ; que c'est précisément entre juillet 2008 et juillet 2009 qu'a été constitué le groupe des sociétés qui ont acquis les fonds de commerce de coiffure financés par des prêts auprès d'autres banques - CIN et Banque populaire de l'Ouest - pour lesquels M. [I] s'est porté caution ; que la fiche de renseignement de mai 2008 ne révèle donc aucune dissimulation avérée ; qu'il est certain que M. [I] s'est en quelques mois engagé comme caution pour un montant de l'ordre de 750.000 € au titre de prêts destinés à l'acquisition et à l'agencement de cinq fonds de commerce, outre 120.000 € au titre d'un prêt de trésorerie au bénéfice de la société JCR ; qu'il résulte de l'avis d'imposition pour l'année 2009 que les revenus de M. [I] se sont élevés pour ladite année à la somme de 54.474 € incluant des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il convient de relever que le 3 septembre 2009, M. [I], probablement dans la perspective d'un nouvel engagement de caution, a rempli une nouvelle fiche de renseignement dans laquelle il fait état de revenus salariaux de 75.000 € par an ; que cette fiche est en revanche peu explicite et lisible quant au patrimoine mobilier ; que cependant la valeur de ce patrimoine, constitué essentiellement des parts sociales de la société Althi, déclaré en 2008 pour 770.000 €, déduction faite du montant des garanties, n'avait pu qu'augmenter en 2009 dès lors M. [I] était personnellement ou par l'intermédiaire de la société holding, associé majoritaire des sociétés propriétaires des fonds de commerce acquis par le groupe ; qu'il n'est pas établi que, dès juillet 2009, ces sociétés nouvellement constituées connaissaient des difficultés ; que la circonstance que ces nouvelles sociétés aient par la suite et rapidement été mises en redressement judiciaire puis certaines en liquidation judiciaire est en l'espèce indifférente ; qu'il n'est pas établi, au vu des éléments susvisés, que l'engagement de caution d'un montant de 42.000 € contracté en juillet 2009 était disproportionné par rapport au patrimoine et aux revenus de M. [I] ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 2288 du code civil dispose que « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même » ; que par acte sous seing privé du 1er juillet 2009, M. [I] s'est porté caution solidaire de la société Hairstyl Développement 5 au bénéfice de la société Bred au titre du prêt n° 976613 dans la limite de la somme de 42.000 € ; que ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Hairstyl Développement 5 le 23 février 2011 ; que l'article L 341-4 du code de la consommation dispose qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; que M. [I] expose que le nouvel engagement de caution solidaire donné à la société Bred à hauteur de 42.000 € présente un caractère disproportionné au regard de ses engagements antérieurs et que, par conséquent, la société Bred ne pourrait se prévaloir de ce cautionnement ; qu'il est patent que depuis février 2006, M. [I] s'est porté caution solidaire en garantie de prêts souscrits par les différentes sociétés du groupe à de nombreuses reprises auprès de différents prêteurs, mais ne justifie pas de la totalité des engagements invoqués ; que des pièces versées aux débats, il apparaît qu'une partie importante des engagements de caution de M. [I] porte sur des prêts ayant pour objet le financement du développement externe du groupe ; que par ailleurs, ces engagements portent aussi très majoritairement sur des prêts consentis à des sociétés bénéficiant actuellement d'un plan de redressement ; que la fiche d'information adressée à la société Bred par M. [I] en mai 2008 fait mention d'une somme de 70.159 € au titre des ressources annuelles et d'une somme de 24.720 € au titre des charges annuelles, que cette même fiche mentionne un patrimoine composé de titre de société d'un montant de 1.100.000 € ; qu'eu égard aux renseignements fournis à la société Bred par M. [I] quelques mois avant son engagement, le cautionnement de la somme de 42.000 € du 1er juillet 2009 ne paraît pas disproportionné au regard de ses revenus disponibles et de la valeur du patrimoine déclaré ; qu'il ne peut donc arguer de l'existence d'une quelconque disproportion à la date à laquelle il a souscrit son engagement de caution ; qu'au surplus, à ce jour, M. [I] ne démontre pas que son patrimoine ne lui permette pas de faire face à son obligation de paiement ; qu'il convient par conséquent de le débouter de sa demande en nullité de son engagement de caution ; 1°) ALORS QUE le caractère proportionné de l'engagement souscrit par la caution s'apprécie en tenant compte de ses revenus et de son patrimoine à la date de la souscription du cautionnement ; que la cour d'appel a relevé que la fiche de renseignements remplie par M. [I] en mai 2008 faisait état d'un patrimoine mobilier de 770.000 € et de revenus professionnels annuels à hauteur de 70.159 €, et que celle remplie le 3 septembre 2009 indiquait que la caution percevait des revenus salariaux de 75.000 € ; qu'en jugeant néanmoins que le cautionnement souscrit le 1er juillet 2009 n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [I] compte tenu de la fiche de renseignements remplie en mai 2008, soit plus d'un an avant la souscription de l'engagement, et de celle du 3 septembre 2009, rédigée pour d'autres fins que le cautionnement litigieux, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments impropres à établir que l'engagement souscrit n'était pas manifestement disproportionné à la situation financière réelle de M. [I] le 1er juillet 2009, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation ; 2°) ALORS QUE M. [I] faisait valoir que son patrimoine était composé uniquement de participations dans les sociétés du groupe, dont une grande partie était en difficulté à la date de la souscription de l'engagement, étant précisé que ces même sociétés étaient débitrices de plusieurs prêts représentant des encours de plus de 1.230.000 € (concl., p. 8 § 6) ; qu'il produisait 26 pièces pour en justifier ; qu'il s'en déduisait que la valeur de son patrimoine était en toute hypothèse obérée à raison du coûts des emprunts ; qu'en se bornant à juger que la valeur du patrimoine de M. [I] déclaré en 2008 pour 770.000 € n'avait pu qu'augmenter en 2009, sans répondre au moyen précis et opérant soulevé par M. [I], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'appréciation du patrimoine de la caution suppose d'examiner non seulement l'actif, mais encore le passif, pour déterminer si l'engagement est manifestement disproportionné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [I] était déjà « engagé comme caution pour un montant de l'ordre de 750.000 € » et de « 120.000 € » (arrêt, p. 4 § 6) ; qu'en s'abstenant d'apprécier la disproportion au regard de ce passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation ; 4°) ALORS QU' il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un cautionnement qui était manifestement disproportionné lors de sa conclusion d'établir qu'au moment où il demande l'exécution de cet engagement, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation ; qu'en jugeant que M. [I], caution, ne démontrait pas que son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à son obligation (jugement, p. 3 § 7), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil et L 341-4 du code de la consommation. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [I] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [I] reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts d'un montant équivalent à la créance de la banque ; qu'il soutient que la société Bred Banque Populaire a commis une faute en lui faisant souscrire des engagements alors qu'elle savait qu'il n'avait pas la capacité financière de les honorer ; que les premiers juges, qui ont exactement relevé que M. [I] était une caution avertie et qu'il n'était pas démontré que la banque ait disposé d'informations que la caution ait ignorées, ont à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, rejeté la demande d'indemnisation ; qu'il suffit d'ajouter que M. [I], âgé de 47 ans et coiffeur de profession, connaît parfaitement ce secteur professionnel dans lequel il travaille depuis de nombreuses années ; qu'il est, par ailleurs, à l'origine de la création d'un groupe de sociétés dont il est le gérant et l'associé majoritaire directement ou par l'intermédiaire de la société holding dont il possède la totalité des parts ; qu'étant directement impliqué dans le fonctionnement de ces entreprises et disposant des connaissance suffisantes pour les gérer, la société Bred Banque Populaire n'était pas tenue à son égard d'un devoir de mise en garde ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [I] dénonce un comportement fautif de la société Bred dès lors que cette dernière lui a fait souscrire des engagements tout en sachant qu'il n'aurait pas la surface financière suffisante pour les honorer ; qu'eu égard aux nombreux engagements de caution solidaire pris par M. [I] depuis février 2006 en qualité de gérant des différentes sociétés de son groupe, il convient de qualifier ce dernier de caution avertie ; qu'il n'est pas démontré qu'au moment de l'engagement pris par M. [I], la société Bred disposait d'informations que celui-ci pouvait ignorer ; que le tribunal retiendra que c'est en toute connaissance de cause que M. [I] s'est engagé le 1er juillet 2009 ; qu'il convient par conséquent de débouter M. [I] de ses demande en dommages et intérêts ; ALORS QUE l'ancienneté de la déclaration de la situation financière de la caution implique que le créancier vérifie son exactitude et son actualité à la date de la souscription de l'engagement ; que commet une faute le créancier qui ne se renseigne pas sur l'état actualisé des revenus et du patrimoine de la caution avant de lui faire souscrire un cautionnement, afin de lui proposer un engagement adapté à sa situation financière ; qu'en l'espèce, la fiche de renseignements avait été remplie en mai 2008 et il n'était pas contesté que la banque n'avait pas fait établir une nouvelle fiche de renseignements avant de faire souscrire en juillet 2009 l'engagement de caution litigieux ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation, sans rechercher si la banque avait commis une faute en s'abstenant de solliciter une information actualisée sur l'étendue des revenus et du patrimoine de M. [I] au jour de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 341-4 du code de la consommation et 1147 du code civil.

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