Cour de cassation, 14 novembre 2002. 02-83.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-83.169
Date de décision :
14 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASTIA,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2002, qui a relaxé Jean Martin X..., Christophe Y... et Marie-Hélène Z... des chefs d'abus de biens sociaux et recel ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ;
Vu ledit article ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean Martin X..., gérant de la société coopérative ouvrière Bastia Securita, ayant notamment pour objet le transport de fonds, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 8 septembre 1999, a employé François A..., comme directeur commercial et Christophe Y..., comme convoyeur puis chef de la sécurité ; que le premier a été placé en détention provisoire du 19 décembre 1996 au 10 novembre 1998 et le second, du 4 octobre 1998 au 28 février 1999 pour des actions liées à leurs activités nationalistes ; qu'ils ont néanmoins continué à percevoir leurs salaires pendant leur incarcération ; que les salaires de François A... ont été versés sur un compte joint ouvert avec sa compagne Marie-Hélène Z..., qui les a en partie utilisés pour ses dépenses personnelles ;
Attendu que, pour renvoyer Jean Martin X..., Christophe Y... et Marie-Hélène Z... des fins de la poursuite des chefs d'abus de biens sociaux et recel, l'arrêt attaqué énonce que si les versements de salaires à François A... et Christophe Y... ont été contraires aux intérêts de la société, il existe un doute sur la mauvaise foi de Jean Martin X... dés lors que, "tant la prise en compte des intérêts de la société que celle de la protection des salariés pouvait le conduire à considérer comme fondée l'attitude qui a été la sienne, quoi qu'il en soit de l'existence d'autres mobiles" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations quant au caractère préjudiciable à la société des versements de salaires indus, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d' appel de Bastia, en date du 27 mars 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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