Tribunal Administratif de Nantes, 26 décembre 2024. 2114575
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2114575
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 décembre 2021 et 17 janvier 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé l'octroi d'une bourse de collège pour son fils B au titre de l'année scolaire 2021-2022 ainsi que la décision du 8 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Il soutient que la situation financière de son foyer justifie l'octroi de la bourse sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la circulaire MENE2123714C du 12 août 2021 relative aux bourses nationales de collège et aux bourses nationales d'études du second degré de lycée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a sollicité l'octroi d'une bourse de collège pour son fils B au titre de l'année scolaire 2021-2022. Par une décision du 22 novembre 2021, le recteur de l'académie de Nantes a refusé d'accorder le bénéfice de la bourse sollicitée. Par un courrier du 2 décembre 2021, l'intéressé a formé un recours gracieux, qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 8 décembre 2021. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2021 ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes des dispositions de l'article D. 531-4 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève. Elle est attribuée pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges des personnes présentant la demande, appréciées selon les modalités ci-après. () / Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu. / Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de la ou des personnes mentionnées au premier alinéa, est retenu pour apprécier les ressources. () ". L'article D. 531-5 du même code dispose que : " La ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse ou du réexamen de la demande n'excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant trois échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions de revalorisation de ces plafonds conformément à l'article L. 531-1 ".
3. Aux termes de la circulaire ministérielle MENE2123714C du 12 août 2021 : " Les aggravations de situation professionnelle depuis le début de l'année en cours relèveront d'une aide au titre des fonds sociaux. Cette aide pourra venir en complément de la bourse nationale éventuellement déjà obtenue. Les revenus de l'année en cours ne peuvent pas être pris en considération au titre des bourses. ". Il ressort également de l'annexe 6 de la circulaire précitée que le plafond de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse nationale de collège à l'échelon 1 au titre de l'année scolaire 2021-2022, pour une famille comprenant deux enfants à charge, s'élève à 19 440 euros.
4. Dans le cadre de l'examen de la demande de bourse déposée par M. A au bénéfice de son fils, le service instructeur a pris en compte les éléments figurant sur l'avis d'imposition 2021 portant sur les revenus de l'année 2020, année fiscale de référence en application des dispositions précitées du code de l'éducation, qui mentionnaient que le requérant était marié avec deux enfants à charge et que son revenu fiscal de référence était de 25 743 euros. Ce revenu était ainsi supérieur au plafond de 19 440 euros permettant de prétendre à l'attribution d'une bourse de collège à l'échelon 1. Si le requérant entend se prévaloir de la dégradation de sa situation financière, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé du refus qui lui a été opposé, alors qu'il ressort de la circulaire du 12 août 2021 précitée qu'une telle situation a vocation à être prise en compte à travers un dispositif de fonds sociaux. Il suit de là que c'est à bon droit que le recteur a pu opposer le motif du dépassement du plafond de ressources pour refuser la demande d'attribution de la bourse de collège sollicitée par le requérant.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nantes.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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