Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 29 AOUT 2024
N° RG 22/01577 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAHC
Pole social du TJ de NANCY
22 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTES :
S.A.S. [I] [17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
ayant son siège [Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
S.A. [15] agissant poursuites et diigences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [F] [K]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant, assisté de Maître Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Maître Adrien PERROT, avocats au barreau de NANCY
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
ayant son siège [Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Madame [C] [S], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. Guerric HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame Céline PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 25 Juin 2024 tenue par M. Guerric HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Août 2024 ;
Le 29 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [F] [K], salarié de la société [I] [17], a été victime d'un accident du travail le 23 septembre 2011, suivant certificat médical initial du 26 septembre 2011 faisant état d'une fracture du bassin, dissection de l'artère fémorale gauche et ischémie de jambe.
Cet accident lui a occasionné des lésions au niveau du bassin et des membres inférieurs.
Cet accident a été pris en charge par la CPAM de Meurthe et Moselle (ci-après désignée la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite à l'enquête de police, le tribunal correctionnel de Nancy, par jugement du 28 juin 2013, a :
' reconnu M. [P] [I], dirigeant de la société [I] [17], coupable de l'infraction d'emploi de travailleur non autorisé à la conduite d'équipement de travail présentant des risques particuliers et de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif,
' reconnu M. [E] [J] intérimaire impliqué dans l'accident, coupable de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiant et usage illicite de stupéfiants en récidive.
L'état de santé de M. [F] [K] a été déclaré consolidé au 17 avril 2016 et son taux d'IPP a été fixé à 50 % , porté à 55 % par arrêt de la CNITAAT du 29 novembre 2021.
M. [F] [K] a été licencié le 7 novembre 2016 suite à l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 19 septembre 2016, licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse par décision du conseil de prud'hommes de Nancy du 20 décembre 2018, confirmée par cette cour d'appel du 4 mars 2021.
Après échec de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (procès-verbal de non conciliation du 26 janvier 2018 de la caisse), M. [F] [K] a saisi le 1er février 2018 le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nancy, alors compétent, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise en l'état au pôle du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire - de Nancy, nouvellement compétent.
Par jugement en date du 24 juin 2019, le pôle social du Tribunal de Grande Instance a :
- dit que la société [I] [17] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Monsieur [F] [K] a été victime le 23 septembre 2011,
- ordonné la majoration de la rente due au titre de l'accident du 23 septembre 2011 à son maximum,
- ordonné une expertise médicale pour l'évaluation médicale des conséquences dommageables de l'accident
- commis pour y procéder Monsieur le Docteur [X] [W], sis au [Adresse 3] [Localité 4], expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, avec mission de :
- dire que les frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par M. [F] [K] sont avancés par la CPAM de Meurthe et Moselle qui en récupère le montant auprès de l'employeur fautif,
- impartir à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de trois mois à compter de la présente décision,
- rappeler que la CPAM de Meurthe et Moselle dispose d'une action récursoire, en vertu de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, pour récupérer auprès de l'employeur fautif les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé et les compléments de rente dont elle aura été amenée à faire l'avance,
- condamner la société [I] [17] à verser à M. [F] [K] une provision d'un montant de 10 000 euros,
- rejeter le surplus des demandes,
- déclarer le jugement commun et opposable à la compagnie [15],
- réserver les dépens,
- réserver le sort des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les autres parties au litige.
Les sociétés [15] et [I] [17] ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt, du 16 juin 2020, cette cour a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il demande à l'expert d'évaluer le poste de dépense de santé futures et a dit que ce chef de dépenses de santé futures étant réparé au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, il ne peut faire l'objet d'une indemnisation spécifique au titre de l'indemnisation de la faute inexcusable de l'employeur, allouant par ailleurs une provision de 10 000 € à la victime, cette somme devant être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de la société [I] [17].
A la suite de plusieurs ordonnances de changement d'expert, le docteur [N] a déposé son rapport le 19 septembre 2021, et a conclu comme suit :
a) Déficit fonctionnel temporaire
- Gêne temporaire totale : 100% du 23/09/2011 au 23/12/2011 ' hospitalisation à temps complet
- Gêne temporaire partielle 75% du 24/12/2011 au 27/12/2011 ' retour à domicile ' aide aux actes de la vie quotidienne ' déplacements en fauteuil roulant manuel
- Gêne temporaire totale 100% du 28/12/2011 au 10/02/2012 ' hospitalisation à temps complet en chirurgie vasculaire puis à l'IRR
- Gêne temporaire partielle 75% les 11 et 12/02/2012 ' retour à domicile ' aide aux actes de la vie quotidienne, fauteur roulant manuel
- Gêne temporaire partielle 75% du 13/02/2012 au 13/04/2012 ' hospitalisation de jour à l'IRR, 5 fois par semaine ' déplacement avec deux cannes anglaises, releveur du pied pour lésion du SPE du membre inférieur gauche
- Gêne temporaire partielle 50% du 14/04/2012 au 10/07/2012 ' retour à domicile ' soins de rééducation ' déplacement avec deux cannes anglaises, l'assuré n'utilise plus le fauteuil roulant manuel
- Gêne temporaire totale 100% du 11/07/2012 au 07/09/2012 ' hospitalisation à l'IRR en préopératoire, en chirurgie pour intervention chirurgicale d'arthrolyse le 17/07/2012 ' retour à l'IRR en rééducation post-chirurgicale
- Gêne temporaire partielle 75% du 08/09/2012 au 21/09/2012 ' hospitalisation de jour à l'IRR ' marche avec deux cannes anglaises
- Gêne temporaire partielle 50% du 22/09/2012 au 31/12/2012 ' marche avec deux cannes anglaises ' rééducation à son domicile
- Gêne temporaire partielle 25% du 01/01/2013 au 06/04/2014 ' marche avec une canne anglaise
- Gêne temporaire totale 100% du 07/04/2014 au 14/04/2014 ' hospitalisation en chirurgie pour résection de la cicatrice hypertrophique
- Gêne temporaire partielle 25% du 15/04/2014 ou 01/01/2015 ' marche avec une canne anglaise
- Gêne temporaire partielle 20% du 02/01/2015 au 17/04/2016 ' soins actifs ' marche avec une canne anglaise de façon intermittente
b) Assistance par une tierce personne avant consolidation
- 24/12/2011 au 27/12/2011 : 2 heures par jour : aide aux actes de la vie quotidienne : aide au lever, à la toilette à l'habillage, à la préparation des repas
- 11/02/2012 ou 12/02/2012 : 2 heures par jour pour les mêmes prestations
- 13/02/2012 au 13/04/2012 : Monsieur [K] est en hospitalisation de jour à l'IRR ; aide hebdomadaire de 3 heures par semaine
- 14/04/2012 au 10/07/2012 : aide à l'hygiène corporelle : lever, habillage, repas pour 1h30 par jour
- 07/09/2012 au 21/09/2012 : hospitalisation de jour : aide humaine 3 heures par semaine
- 22/09/2012 au 31/12/2012 : déplacement avec deux cannes anglaises ; aide humaine évaluée à 1 h30 par jour
- 01/01/2013 au 06/04/2014 : l'autonomie se restaure : il marche avec une canne anglaise. 4 heures par semaine
- 15/04/2014 au 01/01/2015 : déficit fonctionnel à 25%, marche avec une canne anglaise. 4 heures par semaine
- 02/01/2015 au 17/04/2016 : 0 heure
c) Frais d'aménagement du logement ou d'adaptation du véhicule
- frais d'aménagement du logement : pose d'une rambarde pour sécuriser l'accès au sous-sol
- frais d'aménagement du véhicule : nécessité, compte tenu du déficit des releveurs du pied gauche d'un véhicule à conduite automatique
Réponses aux dires : sur l'aménagement de la maison : l'acquisition d'une maison de plain-pied ne peut être considérée comme "un frais d'aménagement d'un logement". Tout au plus une contrainte pour le couple, si celui-ci souhaitait acquérir impérativement une maison à étages, et limitant leur recherche
d) Préjudice scolaire universitaire et de formation
Sans objet, Monsieur [K] n'est pas dans l'incapacité de suivre une formation scolaire universitaire
e) Souffrances endurées non couvertes par le déficit fonctionnel permanent
Monsieur [K] a bénéficié d'hospitalisations multiples :
' du 23/09/2011 au 05/11/2011 en chirurgie et en réanimation chirurgicale
' puis du 05/11/2011 au 09/01/2012 en chirurgie vasculaire
' puis du 09/01/2012 au 10/02/2012 en hospitalisation complète à l'IRR
' puis du 13/02/2012 au 13/04/2012 en hospitalisation de jour, toujours à l'IRR
' puis du 10/07/2012 au 07/09/2012, hospitalisation complète à l'IRR puis en chirurgie et à nouveau à l'IRR
' du 10/09/2012 au 21/09/2012 hospitalisation de jour à l'IRR
' du 07/04/2014 au 14/04/2014, hospitalisation en chirurgie vasculaire
Il a donc subi de nombreuses interventions chirurgicales, environ plus d'une trentaine d'anesthésies générales. Sa rééducation a duré plus de 6 mois.
En se référant au Barème de la [16], et selon la grille indicative d'évaluation destinée aux médecins experts, on peut coter les souffrances endurées à 5/7.
Réponses aux dires : sur les souffrances endurées : elles ont été évaluées en tenant compte de la grille indicative de la [16] ; elles tiennent compte des circonstances de l'accident initial, des lésions, des nombreuses interventions, hospitalisation durant plusieurs mois. Y sont inclus les souffrances morales endurées. À ce titre, il me paraît également important de rappeler qu'être âgé que de 21 ans lors de l'accident ne peut constituer un facteur majorant. Des souffrances endurées évaluées à 6/7 relèveraient d'une tétraplégie avec syndrome déficitaire Elles sont maintenues à 5/7.
f) Préjudice esthétique temporaire ou définitif
Préjudice esthétique temporaire correspond : ' aux plaies abdominales, du membre inférieur, organes génitaux, ' aux pansements, à la traction du membre inférieur droit ' aux déplacements en fauteuil roulant manuel puis avec cannes anglaises ' aux séquelles cicatricielles, abdominales, et des membres inférieurs gauche et droit
' Le préjudice esthétique temporaire peut être évalué à 5/7.
Préjudice esthétique permanent correspond : ' aux cicatrices de l'abdomen, cicatrices multiples de la région inguinale gauche et de la cuisse gauche et la jambe gauche ' de la jambe droite ' marche avec une boiterie, nécessité d'un releveur du pied, du port d'un bas de contention
' Le préjudice esthétique permanent peut être évalué à 3/7
Réponses aux dires : sur le préjudice esthétique permanent : Il reste évalué à 3/7 compte tenu des cicatrices précédemment décrites habituellement cachées par les vêtements, des difficultés de la marche, avec boiterie qui reste néanmoins possible sans canne, mais avait releveurs du pied. Le préjudice esthétique à 4/7, comme demandé, correspondrait à un patient paraplégique, en fauteuil roulant manuel, avec une forte altération des modalités de présentation.
g) Préjudice sexuel
Monsieur [K] n'a pas été dans l'incapacité d'assurer sa descendance puisqu'il est papa d'un enfant de 3 ans et bientôt de deux jumeaux. Néanmoins, il rapporte des difficultés rencontrées dans sa vie intime, à savoir l'obligation d'avoir une vie sexuelle dans le noir compte tenu de l'importance des séquelles cicatricielles, le gênant, ainsi que sa compagne. Il relate également des difficultés dans la plasticité posturale entraînant parfois des rapports douloureux compte tenu des séquelles cicatricielles au niveau de la verge suite au dégantage des organes génitaux externes.
Réponses aux dires : sur le préjudice sexuel : Les éléments rapportés par Maître CLEMENT-ELLES dans ses dires, sont notés au chapitre préjudice sexuel ; seule la géométrie amoureuse y est plus détaillée (agenouillement)
h) Préjudice d'établissement
Absence de préjudice d'établissement
i) Préjudice d'agrément
Il existe un préjudice d'agrément. Monsieur [K] était très sportif, pratiquant à un très haut niveau le motocross, multi-primé dans de nombreuses courses, mais également le ski, VTT et le karting. Il est dans l'impossibilité dorénavant de pouvoir pratiquer ces différentes disciplines. Concernant le motocross, nonobstant un bon niveau au niveau amateur, il souhaitait, comptait et pouvait espérer passer pilote professionnel, carrière qu'il n'a pu envisager dans les suites de son accident.
Réponses aux dires : sur le préjudice d'agrément : on peut noter effectivement un préjudice complémentaire d'agrément concernant la randonnée pédestre, qui, si elle n'est pas médicalement contre-indiquée, est excessivement difficile, voire impossible en terrain instable.
j) Préjudice permanent exceptionnel
sans objet.
Par jugement du 22 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- fixé aux montants suivants les préjudices de M. [F] [K] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 23 septembre 2011 et pour lequel la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue :
- déficit fonctionnel temporaire total : 5 100 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 10 760 euros
- souffrances endurées : 100 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 17 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 15 000 euros
- préjudice d'agrément : 100 000 euros
- préjudice sexuel : 20 000 euros
- tierce personne : 13 401 euros
- Frais de véhicule adapté : 20 554,39 euros
Soit un montant total de 301 815,39 euros
- débouté Monsieur [F] [K] du surplus de ses prétentions,
- condamné la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 301 815,39 euros, en deniers ou quittances,
- dit que M. [F] [K] bénéficiera de la rente majorée à son maximum,
- accueilli l'action récursoire de la CPAM de MEURTHE et MOSELLE et condamné la SOCIETE [I] [17] à rembourser à la CPAM de MEURTHE et MOSELLE le montant global des indemnisations complémentaires versées du fait de la faute inexcusable,
- déclaré le présent jugement opposable à la SOCIETE [13] assureur de la SOCIETE [I] [17],
- condamné la SOCIETE [I] [17] à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la SOCIETE [I] [17] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise qui devront être remboursés à la CPAM de MEURTHE et MOSELLE si elle en a fait l'avance,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la somme de 150 000 euros.
Par acte du 7 juillet 2022, la société [I] [17] et la société [15] ont relevé appel de de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 7 février 2023, la cour de céans a :
- ordonné la réouverture des débats à l'effets pour les parties de produire leurs observations sur les sommes réclamées par la victime au titre des souffrances physiques et morales et du déficit fonctionnel permanent
- dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 12 avril 2023 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l'audience.
Par arrêt du 30 mai 2023, la cour de céans a :
- ordonné un complément d'expertise, confiée au Dr [N], [Adresse 9], [Localité 7] avec pour mission de :
- entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel
- recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle
- se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur
- chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent(état antérieur inclus) imputable à l'accident, qui n'est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
- dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
- dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
- dit que les frais de ce complément d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [I] [17],
- réservé les autres chefs de demandes et les dépens,
- renvoie l'affaire à l'audience du 19 décembre 2023 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l'audience.
L'expert a déposé son rapport le 8 avril 2024.
Suivant leurs conclusions récapitulatives après réouverture des débats et complément d'expertise, notifiées par RPVA le 19 juin 2024, les sociétés [I] [17] et [15] demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 22 juin 2022 par le tribunal judicaire de Nancy en ce qu'il a :
' Fixé aux montants suivants les préjudices de M. [F] [K] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 23 septembre 2011 et pour lequel la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue :
- Déficit fonctionnel temporaire total : 5 100 euros,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 10 760 euros
- Souffrances endurées : 100 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 17 000 euros
- Préjudice esthétique permanent : 15 000 euros
- Préjudice d'agrément : 100 000 euros
- Préjudice sexuel : 20 000 euros
- tierce Personne : 13 401 euros
- Frais de véhicule adapté : 20 554,39 euros
Soit un montant total de 301 815,39 euros
' Condamner la CPAM de Meurthe et Moselle à payer à M. [F] [K] la somme de
301 815,39 euros, en deniers ou quittances »
- confirmer le jugement rendu le 22 juin 2022 par le tribunal judicaire de Nancy en ce qu'il a débouté M. [F] [K] du surplus de ses demandes, et notamment ses demandes irrecevables relatives au préjudice par ricochet de sa concubine et aux préjudices d'incidence professionnelle d'ores et déjà indemnisés par la rente majorée qu'il perçoit,
Statuant à nouveau,
- juger que le préjudice corporel de M. [F] [K] sera liquidé comme suit :
' Déficit Fonctionnel Temporaire : 14 408,36 euros,
' Souffrances Endurées : 35.000,00 euros,
' Préjudice Esthétique Temporaire : 10.000,00 euros,
' Préjudice Esthétique Permanent : 6.500,00 euros,
' Déficit fonctionnel permanent : 115 940,00 euros
' Préjudice d'Agrément : 30.000,00 euros,
' Préjudice sexuel : 5.000,00 euros,
' Assistance Tierce Personne avant consolidation : 11.010,00 euros,
' Frais d'adaptation du logement et du véhicule : 15.658,39 euros,
- débouter M. [F] [K] du surplus de ses demandes,
- débouter M. [F] [K] et la CPAM de Meurthe et Moselle de toute demande, défense, exception et fin,
- condamner M. [F] [K] à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] [K] aux entiers dépens d'instance.
Suivant ses conclusions récapitulatives après réouverture des débats et complément d'expertise, notifiées par RPVA le 2 mai 2024, M. [F] [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Nancy le 22 juin 2022 en ce qu'il a :
- Fixé aux montants suivants les préjudices de M. [K] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 23 septembre 2011 et pour lequel la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue :
Souffrances endurées : 100 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 17 000 euros
Préjudice d'agrément : 100 000 euros
Préjudice sexuel : 20 000 euros
Assistance par une tierce personne : 13 401 euros
- confirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Nancy le 22 juin 2022 en ce qu'il a :
Dit que M. [K] bénéficiera de la rente majorée à son maximum
Condamné la société [I] [17] à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC
Condamné la société [I] [17] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise qui devront être remboursés à la CPAM de Meurthe-et-Moselle
- confirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Nancy le 22 juin 2022 en ce qu'il a retenu l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire total, d'un déficit fonctionnel temporaire partiel, d'un préjudice esthétique temporaire, et de frais de véhicule adapté, et en ce qu'il en a ordonné la fixation et la réparation au bénéfice de M. [K].
- infirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Nancy le 22 juin 2022 en ce qu'il a fixé aux montants suivants lesdits préjudices :
Déficit fonctionnel temporaire total : 5100 euros
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 10 760 euros
Préjudice esthétique permanent : 15 000 euros
Frais de véhicule adapté : 20 554.39 euros
Statuant à nouveau sur ces points,
- fixer aux montants suivants ses préjudices :
Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 22 829 €
Préjudice esthétique permanent : 20 000 euros
Frais de véhicule adapté : 47 200 euros
- infirmer le jugement entrepris par le Conseil de Prud'hommes (lire pôle social du tribunal judiciaire) de Nancy le 22 juin 2022 en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes,
Statuant à nouveau sur ces dernières,
- fixer au montant suivant le préjudice lié à son déficit fonctionnel permanent :
- 115 940 € au titre du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent
- fixer le préjudice par ricochet de sa compagne à la somme de 10 000 euros et condamner solidairement la SAS [I] [17] et la SA [15] IARD à lui verser, pacsé depuis 2019 avec sa compagne, la somme de 10 000 euros en réparation dudit préjudice,
En conséquence, et en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- condamner la CPAM à lui verser à la somme globale de 306 370 euros au titre de son préjudice personnel, déduction faite de la provision versée par la CPAM à hauteur de 10 000 euros en exécution du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 16 juin 2020, et déduction faite de la provision de 150 000 euros versée par la CPAM en exécution du jugement entrepris par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 22 juin 2022,
A titre subsidiaire,
- confirmer en tous ses points le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Nancy le 22 juin 2022.
En tout état de cause,
- condamner solidairement la SAS [I] [17] et la SA [15] IARD à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance,
- condamner solidairement, la SAS [I] [17] et la SA [15] IARD aux entiers frais et dépens de l'instance
La caisse a exposé s'en rapporter à justice et à demandé de faire droit à son action récursoire à l'encontre de l'eployeur.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
1/ Sur la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts.
Il s'ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun.
a/ Sur l'incidence professionnelle :
L'intéressé qui sollicite paiement de la somme de 20 000 € au titre de l'incidence professionnelle et de la diminution des possibilités de promotions professionnelles , fait valoir qu'il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail 19 septembre 2016 et ne peut plus exercer un poste de chauffeur poids-lourd ou encore de conducteur d'engin sur terrain scabreux, ne sorte qu'il s'est tout simplement trouvé dans l'obligation de changer d'orientation professionnelle alors même qu'il s'est formé dans le domaine du [17]. Le nouveau poste, sédentaire, qu'il a retrouvé n'offre aucune perspective d'évolution ni à court, ni à long terme. Il subit une perte de salaire. Par ailleurs, il pratiquait le motocross à haut niveau lors de championnats régionaux. Il pouvait légitimement espérer atteindre un niveau professionnel. Il précise qu'à la suite de son licenciement pour inaptitude, il a été engagé par la Société [14] le 28 juin 2017 en qualité d'opérateur préparation véhicule VN/VO sous le statut ouvrier échelon 3, à un taux horaire de 11.55 euros. 5 ans et demi après, les bulletins de salaire de Monsieur [K] confirme qu'il occupe toujours les fonctions d'opérateur préparation VN/VO, sous une classification identique d'ouvrier échelon 3, pour un taux horaire de 12.19 euros bruts.
Contrario, lorsqu'il occupait les fonctions de chauffeur poids lourd au sein de la SAS [I] [17], du fait de sa formation initiale, de son expérience au sein de la société, et parce qu'il était apprécié de l'ensemble de ses collègues de travail, Monsieur [K] pouvait briguer une évolution notamment en qualité de chef d'équipe, ou encore chef de chantier par exemple. Or, au regard des éléments versés aux débats et des explications fournies par Monsieur [K], il est sollicité de la Cour d'Appel de Céans de bien vouloir infirmer ledit jugement sur ce point et de fixer la réparation du préjudice de Monsieur [K] à ce titre à un montant de 20 000 euros.
Cependant, il convient de relever que par ces éléments, l'intéressé entend obtenir l'indemnisation du préjudice professionnel, en ce compris celui lié au déclassement, qui est indemnisé par la rente et sa majoration ( Soc, 9 avril 1998, n°96-16.474; Soc, 3 février 2000, n°98-12.714; Soc, 11 mars 2003, n°00-21.626, Civ. 2ème 8 avril 2010, n°09-11.634), sans que ces principes n'aient été remis en cause par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 (Civ. 2ème 4 avril 2012, n° 11-10.308, Bull II n° 68).
Ce dernier qui apparaît pour l'essentiel procéder à la comparaison des salaires qu'il touchait avant l'accident et ceux actuellement ne produit aucun élément, ni même ne fait état d'aucun élément circonstancié de nature à justifier d'un préjudice distinct de perte de promotion professionnelle.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
b/ Sur les frais d'assistance tierce personne avant consolidation :
L'employeur fait valoir que l'intéressé le relève lui-même, ses besoins relevaient de la vie quotidienne. S'agissant d'une aide humaine non spécialisée, elle ne saurait être indemnisée au-delà d'un taux horaire de 15 euros.
Cependant l'indemnisation telle que retenue par le premier juge apparaît correspondre à la nature des besoins d'assistance de l'intéressé et il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
c/ Sur les frais d'adaptation de véhicule:
L'employeur fait valoir que l'expert a retenu le besoin d'un véhicule muni d'une boîte automatique.
Ainsi est susceptible d'être pris en charge non l'achat d'un véhicule mais le surcoût lié à l'équipement d'une boîte automatique. En outre, le renouvellement de ses aménagements se fera tous les 7 ans.
L'intéressé prétend que le surcoût d'un véhicule équipé d'une boîte automatique est de 2.000 €. Les frais d'aménagement du véhicule seront donc liquidés comme suit :
' Surcoût achat en 2012 : 2.000 €
' 1er renouvellement en 2019 : 2.000 euros
' 2nd renouvellement en 2026 : Monsieur [K] sera alors âgé de 36 ans.
Selon la Gazette du Palais 2020 (taux d'intérêt de 0,30%), le point d'évolution de rente viagère pour un homme de 36 ans est de 40,805.
Annuité : 2.000 euros / 7 ans = 285,71 euros
Total = 285,71 euros x 40,805 = 11.658,39 euros
Les frais d'entretien de la boîte de vitesse, non justifiés, seront rejetés. L'indemnité totale sera donc retenue pour la somme de 15 658,39 euros.
L'intéressé fait valoir qu'il ne peut conduire qu'un véhicule automatique ce qui représente un surcoût à l'achat de l'ordre de 2000 euros. Par ailleurs, il est nécessaire d'effectuer la vidange et l'entretien de la boîte de vitesse automatique tous les 50 000 à 100 000 Km. Ce qui représente une dépense supplémentaire par rapport à un véhicule à boîte de vitesse manuelle de l'ordre de 700 à 1000 euros tous les 2 à 5 ans en fonction du kilométrage parcouru. S'il est effectivement dans l'impossibilité de verser aux débats lesdits éléments les ayant égarés, et [18] ayant refusé de rechercher la facture d'achat du véhicule VOLKSWAGEN CIROCCO dans leurs archives, et la vente du véhicule SLK ayant été réalisée auprès d'un particulier, il justifie cependant du crédit qu'il a effectué dans le cadre de l'acquisition de ce véhicule. Il a a acquis ledit véhicule pour un montant de 24 000 euros et a souscrit un prêt à hauteur de 8500 euros, après avoir réalisé un apport personnel de 15 500 euros se décomposant comme suit : 8000 euros obtenus de la vente de la MERCEDES SLK, 7500 euros d'économies personnelles. Il justifie également de photos. Son indemnisation peut être déterminée comme suit :
-Coût du premier véhicule : 24 000 euros ' 8000 euros (valeur de revente du véhicule dont se satisfaisait Monsieur [K]) = 16 000 euros
-Surcoût lors du renouvellement du véhiculé à raison d'un remplacement tous les 6 ans en moyenne = 2000 x 8 remplacements (soit un dernier remplacement à l'âge de 78 ans) = 16 000 euros
-Dépenses liées à l'entretien et à la vidange spécifique de la boîte automatique à raison d'une vidange tous les 2.5 ans = 800 x 19 = 15 200 euros
Soit la somme de 47 200 euros.
Il convient de constater que les parties s'accordent sur un surcoût lié à l'équipement d'une boîte automatique fixé à 2000 euros.
Il convient de constater que les parties s'opposent quant à la fréquence de renouvellement, l'employeur faisant au travers de son chiffrage état d'une durée de sept ans alors que l'intéressé se fonde sur une durée de 6 ans. Cependant, il convient de constater que l'intéressé ne justifie ni ne fait état d'aucun élément quant aux conditions d'emploi de son véhicule et notamment de la distance parcourue avec celui-ci, de sorte qu'en l'état la durée de 6 ans invoquée par celui-ci n'apparait pas justifiée et il convient dans ces conditions de retenir celle de sept ans, proposée par l'employeur.
En ce qui concerne les frais inhérents à l'achat du premier véhicule et la revente de son ancien véhicule, il convient de relever que l'intéressé n'en justifie toujours pas, les frais de crédit afférents étant impropres à en rapporter la preuve dans la mesure où la justification du prix de vente de son ancien véhicule Mercédès SLK, n'est toujours pas rapportée.
En ce qui concerne les frais de vidange de boîte automatique, il convient de relever qu'il n'en est pas justifié tant en ce qui concerne le cout d'une telle opération ni même sa fréquence, de sorte qu'en l'état de ces éléments et au regard des évolutions technologiques, il ne saurait être retenu la justification de quelconque frais à ce titre qui doivent se limiter à ceux dont il a été justifié devant le premier juge, soit 421.20 euros TTC.
Dans ces conditions, il convient de fixer l'indemnisation à ce titre à la somme invoquée par l'employeur à laquelle doit s'ajouter les frais de vidanges de boîte automatique susmentionnés, soit à la somme de 16 079,59 euros .
d/Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique (2e Civ., 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247, 2e Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.758, Bull. 2015, II, n° 51). Il n'est pas couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale et doit donc être indemnisé.
L'employeur fait valoir que l'indemnisation sur une base de 25 euros par jour apparaît excessive et le salarié entend voir fixer la réparation à ce titre sur une base de 36 euros par jours.
Au regard de la situation de l'intéressé et de l'avis de l'expert, qui n'est pas remise en cause, l'indemnisation de ce chef sur la base fixée par le premier juge apparait justifiée en sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
e/Sur les souffrances physiques et morales :
L'employeur fait valoir que le tribunal a évalué les souffrances endurées comme s'il s'agissait d'une cotation à 7/7 alors que le caractère exceptionnel relève de circonstances distinctes : l'expert a relevé le cas de la tétraplégie mais il en existe d'autres comme une longue durée d'hospitalisation. La cotation médicale vise à assurer l'égalité, la transparence, la prévisibilité et l'équité entre les victimes. Il ne s'agit pas de minimiser les souffrances subies mais que leur évaluation réponde à ces critères. Il convient en outre de rappeler que ce poste vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'intéressé fait valoir que l'expert a évalué celles-ci à 5/7 et que par dire, il a été sollicité la réévaluation à 6/7 au regard de la particulière importance de celles-ci, évaluation que ce praticien a maintenu au motif que des souffrances endurées évaluées à 6/7 relèveraient d'une tétraplégie avec syndrome déficitaire. Pour autant , il convient de rappeler la teneur du bilan lésionnel réalisé dans les suites de l'accident, et qui a mis en évidence de multiples et graves lésions, voire très graves pour certaines. Son pronostic vital de était d'ailleurs immédiatement engagé et ce pendant plusieurs jours au cours desquels il a été sédaté et intubé. La sédation sera progressivement diminuée jusqu'au 28 septembre suivant où il sera progressivement réveillé.
Il a été ensuite longuement hospitalisé. Les interventions chirurgicales se sont voulues très nombreuses, on dénombre près d'une quarantaine d'anesthésies générales, des dizaines de poches de plasma et autres concentrés lui ont été transfusés (plus de 50), la fiche patient retrace les nombreuses infections contractées lors de son hospitalisation et l'importante fièvre occasionnées durant plusieurs jours. Il doit également être tenu compte des douleurs neurogènes endurées compte-tenu des nombreuses lésions nerveuses. En effet, de nombreux nerfs ont été touchés, sectionnés, abimés. La peau a été arrachée. L'atrocité des douleurs engendrées ne peut être niée. Si ces douleurs neurogènes se sont atténuées et se font bien moins fréquentes depuis sa consolidation, il arrive encore que Monsieur [K] ressente des douleurs de ce type lorsqu'il marche par exemple sur un sol caillouteux, ou avec des aspérités.
Il est évident que les souffrances morales endurées par Monsieur [K] ont été tout aussi importantes que les souffrances physiques.
L'expert a relevé que
« Monsieur [K] a bénéficié d'hospitalisations multiples :
' du 23/09/2011 au 05/11/2011 en chirurgie et en réanimation chirurgicale
' puis du 05/11/2011 au 09/01/2012 en chirurgie vasculaire
' puis du 09/01/2012 au 10/02/2012 en hospitalisation complète à l'IRR
' puis du 13/02/2012 au 13/04/2012 en hospitalisation de jour, toujours à l'IRR
' puis du 10/07/2012 au 07/09/2012, hospitalisation complète à l'IRR puis en chirurgie et à nouveau à l'IRR
' du 10/09/2012 au 21/09/2012 hospitalisation de jour à l'IRR
' du 07/04/2014 au 14/04/2014, hospitalisation en chirurgie vasculaire
Il a donc subi de nombreuses interventions chirurgicales, environ plus d'une trentaine d'anesthésies générales. Sa rééducation a duré plus de 6 mois.
En se référant au Barème de la [16], et selon la grille indicative d'évaluation destinée aux médecins experts, on peut coter les souffrances endurées à 5/7 ».
En réponse au dire de l'intéressé l'expert a précisé ce qui suit :
« Sur les souffrances endurées : elles ont été évaluées en tenant compte de la grille indicative de la [16] ; elles tiennent compte des circonstances de l'accident initial, des lésions, des nombreuses interventions, hospitalisation durant plusieurs mois. Y sont inclus les souffrances morales endurées.
À ce titre, il me paraît également important de rappeler qu'être âgé que de 21 ans lors de l'accident ne peut constituer un facteur majorant.
Des souffrances endurées évaluées à 6/7 relèveraient d'une tétraplégie avec syndrome déficitaire Elles sont maintenues à 5/7. »
Il est constant que les conséquences mêmes de l'accident ont été particulièrement douloureuses en particulier au regard des très nombreuses interventions dont il a bénéficié et de ses suites qui ont été rappelées par l'intéressé lui-même.
Ces douleurs ont présenté un caractère conséquent et dont contrairement à l'appréciation de l'expert l'âge de la victime constitue un facteur dont il convient de tenir compte en particulier s'agissant des souffrances morales.
En revanche, et ainsi qu'il a déjà été précisé par l'arrêt du 30 mai 2023, les souffrances afférentes à la période postérieure à la consolidation, prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, ne sauraient être considérées dans l'évaluation des souffrances physiques et morales réparées dans le cadre de la présente procédure.
Il convient dans ces conditions de fixer l'indemnisation de ce chef à la somme de 50 000 euros.
f/ Sur le préjudice esthétique temporaire :
L'employeur demande de fixer l'indemnisation à ce titre à la somme de 10 000 euros qu'il estime suffisante.
Cependant compte du siège des lésions et de leur importance la fixation opérée par le premier juge apparaît justifiée et il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
g/ Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il convient de constater que les parties s'accordent tant sur le taux de déficit retenu par l'expert que sur le montant de 115 940 euros , de sorte qu'il convient de fixer la réparation à ce titre en conséquence.
h/ Sur le préjudice d'agrément :
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du même code est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48, 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.791).
L'employeur expose que si l'intéressé a produit finalement divers justificatifs démontrant sa pratique du moto-cross à un très haut niveau (témoignages, articles de presse, prix...), en revanche les autres pratiques sportives alléguées n'ont pas été justifiées. Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs » et non celui relatif à l'atteinte générale aux loisirs, ou plus généralement à l'atteinte à la vie sociale. Seule l'impossibilité de pouvoir pratiquer le motocross à haut niveau doit être prise en compte. Ce préjudice d'agrément sera indemnisé par l'octroi d'une indemnité de 30 000 euros.
L'intéressé précise qu'il pratiquait régulièrement le VTT, la randonnée ou de longues marches pédestres, le ski lors des vacances d'hiver, le karting lors de compétitions entre amis, l'escalade, etc' D'abord à titre de loisir, puis rapidement dans le cadre de compétitions régionales, puis à un niveau particulièrement élevé. Surtout il pratiquait le motocross à un haut niveau participants chaque saison aux championnats de motocross ALSACE / LORRAINE UFOLEP ou encore FFM, ainsi qu'au championnat de motocross en prairie ALSACE / LORRAINE UFOLEP, soit l'équivalent chaque année d'une trentaine de courses se déroulant les week-ends. Il ne pourra plus pratiquer ce sport, à quelque niveau que ce soit. Le préjudice en résultant s'avère réel, incontestable et très important voir exceptionnel.
Les éléments invoqués par l'intéressé sont corroborés par le rapport d'expertise. Au-delà de la pratique de divers sports, il apparaît que la pratique non seulement régulière mais également en compétition à un niveau conséquent rapporté à l'âge auquel l'intéressé s'est trouvé privé de toute pratique et de la possibilité de progresser justifie de fixer la réparation à ce titre à la somme de 50 000 euros.
i/ Sur le préjudice sexuel :
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
L'employeur fait valoir que le préjudice allégué est d'ordre de gêne positionnelle, le préjudice esthétique étant indemnisé par le préjudice esthétique permanent. Il n'existe pas de préjudice lié à la fécondité puisque l'intéressé a eu trois enfants postérieurement à l'accident. Il demande que l'indemnisation de ce chef de préjudice soit fixée à 5000 euros
L'intéressé fait valoir que son préjudice est véritable et particulièrement important. En effet, si les facultés de procréer n'ont pas été atteintes, en revanche le préjudice morphologique, ainsi que le préjudice lié à l'actuel sexuel sont étendus. S'agissant du préjudice morphologique, suite au dégantage des organes génitaux externes, l'examen clinique relève l'existence de « 3 cicatrices au niveau de la verge, une à la face dorsale, une sur le bord latéral et une en semi-circonférence. ». En outre, et comme le faisait remarquer Monsieur [K] dans le cadre de ses « dires » à expert, il possède également des cicatrices sur les testicules. L'aspect esthétique et morphologique de son sexe s'en trouve donc modifié. Outre de nombreux mois sans le moindre rapport sexuel, le préjudice directement lié à l'acte sexuel en lui-même est le plus étendu, des suites directes de l'accident, les répercussions sont nombreuses. Sa vie sexuelle se limite désormais à des rapports dans le noir compte-tenu des séquelles cicatricielles, de la gêne et du mal-être occasionné lorsqu'il se retrouve nu devant sa compagne.
Les éléments invoqués par l'intéressé apparaissent corroborés par le rapport d'expertise.
Compte tenu de cette incidence morphologique et des contraintes qui ont été relatées, sans pour autant que ne soit mis en évidence de trouble de l'infertilité, il convient de fixer l'indemnisation à ce titre à la somme de 10 000 euros.
j/ Sur le préjudice esthétique permanent
L'employeur demande de fixer l'indemnisation à ce titre à la somme de 6 500 euros qu'il estime suffisante.
Cependant, compte du siège des lésions et de leur importance telles que précisées par le rapport d'expertise la fixation opérée par le premier juge apparait justifiée et il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
k/ Sur la demande au titre préjudice par ricochet de la compagne de Monsieur [K]
L'intéressé soutenant que le préjudice causé par les blessures d'un proche est admis dès lors qu'il est en relation de causalité directe et certaine avec le dommage corporel subi par la victime directe, fait valoir le préjudice subi par sa compagne par ricochet ne peut être contesté.
Cependant, l'intéressé n'est pas recevable à solliciter pour autrui une indemnisation.
2/ Sur le versement des sommes fixées à titre de préjudice et l'action récursoire de la caisse :
Il résulte de ce qui précède que le montant de la réparation des préjudices subis par le salarié se décompose comme suit :
Frais d'assistance tierce personne avant consolidation
13 401,00 euros
Frais d'adaptation de véhicule
16 079,59 euros
Déficit fonctionnel temporaire
15 860,00 euros
Souffrances physiques et morales
50 000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire
17 000,00 euros
Déficit fonctionnel permanent
115 940,00 euros
Préjudice d'agrément
50 000,00 euros
Préjudice sexuel
10 000,00euros
Préjudice esthétique permanent
15 000,00euros
Total
303 280,59euros
Provision à déduire (arrêt du 16 juin 2020)
10 000,00euros
Solde d'indemnisation
293 280,59euros
Cette somme restante sera versée au salarié par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ainsi qu'il a déjà été précisé par les décisions intervenues précédemment, en particulier celle du 24 juin 2019.
Les autres chefs de dispositif du jugement entrepris n'étant pas contestés, il y a lieu d'entrer en voie de confirmation, sauf à constater qu'il avait été statué sur la majoration de rente et sa récupération auprès de l'employeur.
3/ Sur les mesures accessoires :
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Statuant, publiquement, contradictoirement;
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 24 juin 2019, sauf en ce qu'il a :
- déclaré le présent jugement opposable à la SOCIETE [13] assureur de la SOCIETE [I] [17],
- condamné la SOCIETE [I] [17] à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la SOCIETE [I] [17] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise qui devront être remboursés à la CPAM de MEURTHE et MOSELLE si elle en a fait l'avance,
Statuant à nouveau et dans cette limite,
Déclare irrecevable la demande d'indemnisation de M. [K] formée pour le compte de sa compagne ;
Fixe l'indemnisation des préjudices subis par M. [K] résultant de l'accident du travail du 23 septembre 2011 dû à la faute inexcusable de la société [I] [17] comme suit :
Frais d'assistance tierce personne avant consolidation
13 401,00 euros
Frais d'adaptation de véhicule
16 079,59 euros
Déficit fonctionnel temporaire
15 860,00 euros
Souffrances physiques et morales
50 000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire
17 000,00 euros
Déficit fonctionnel permanent
115 940,00 euros
Préjudice d'agrément
50 000,00 euros
Préjudice sexuel
10 000,00 euros
Préjudice esthétique permanent
15 000,00 euros
Total
303 280,59 euros
Provision à déduire (arrêt du 16 juin 2020)
10 000,00 euros
Solde d'indemnisation
293 280,59 euros
Dit que la somme de 293 280,59 euros sera versée à M. [K] par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de l'employeur la société [I] [17] ;
Condamne la société [I] [17] à payer à M. [K] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile afférent à la présente procédure ;
Condamne la société [I] [17] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HÉNON, Président de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en vingt pages