Texte intégral
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 14 Juin 2024
N° RG 21/03007 - N° Portalis DB22-W-B7F-QAUO
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [S] [P] [R]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représenté par Me Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373
DEFENDEUR :
Madame [T] [L] [B] [D] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.486, Me Nicolas THOMAS-COLLOMBIER, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors des débats : Charlotte BOUEZ
Greffier présent lors du prononcé : Marc ALIPS
Copie exécutoire à :Me DUCROUX, Me LANGLOIS-THIEFFRY, impôts service enregistrement
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [O] et Monsieur [M] [R] se sont mariés le [Date mariage 8] 1978 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (85), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants aujourd’hui majeurs :
- [N], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] (75),
- [F], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] (92).
Par assignation en date du 23 avril 2021, Monsieur [M] [R] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d'une demande en divorce sans préciser le fondement.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 novembre 2021, le juge de la mise en état a notamment :
ATTRIBUE à Madame [T] [O] la jouissance du domicile conjugal, bien lui appartenant en propre,
DIT que les époux résident séparément
ATTRIBUE pour moitié à chacun des époux la jouissance de la résidence secondaire située sur la commune de [Localité 14] (22)
DIT que Monsieur [M] [R] prendra à sa charge seul l’intégralité des dépenses afférentes au bien de [Localité 14], en ce inclus les périodes de jouissance du bien accordées à Madame [T] [O], sans droit à créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
FIXE à la charge de Monsieur [M] [R] une contribution au titre du devoir de secours pour un montant mensuel de 700 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 mai 2023, Monsieur [M] [R] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [R] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorceDire que l’épouse pourra conserver l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce Débouter Madame [O] de sa demande de prestation compensatoire A titre subsidiaire, si une prestation compensatoire était ordonnée, Monsieur [R] sollicite l’échelonnement des versements du capital sur une période de 8 ansConstater qu’en application des dispositions de l’article 265 du code civil le jugement de divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 janvier 2024, Madame [T] [O] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
Condamner Monsieur [M] [R] à payer à Madame [T] [O] épouse [R] la somme de 120.000,00 € à titre de prestation compensatoire ; Juger que ce versement interviendra sous la forme d’une rentre viagère ; Condamner Monsieur [M] [R] à payer à Madame [T] [O] épouse [R] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ; Inviter les parties à faire le choix d’un Notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 9 janvier 2024 pour l'audience de plaidoirie du 14 mai 2024.
Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel,
Vu l'assignation du 23 avril 2021
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [M] [S] [P] [R]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 10]
et de :
Madame [T] [L] [B] [D] [O]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 13]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 1978 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (85),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
DIT que Madame [T] [O] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 23 avril 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à Madame [T] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 40 000 €, payable à compter du prononcé du divorce en 50 mensualités égales de 800 euros, outre indexation ;
DIT que cette prestation sera payable le cinq de chaque mois et d’avance, au domicile de Madame [T] [O] ;
DIT que cette prestation est due douze mois sur douze ;
DIT que cette prestation variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle prestation = - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à verser à Madame [T] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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