Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/11913
N° Portalis 352J-W-B7F-CVFG3
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Septembre 2021
SURSIS À STATUER
ORDONNANCE DE SURSIS À STATUER
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Mutuelle MACSF Prévoyance
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Claire PICHEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B369
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [C] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yves MONERRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0018
Décision du 21 novembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/11913
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 03 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Vu l’assignation en déchéance de garantie et en répétition de l'indu délivrée le 16 septembre 2021 à la requête de la MACSF PREVOYANCE, société d'assurance mutuelle (ci-après la MACSF) à madame [Z] [C] ;
Vu la requête déposée par madame [Z] [C] aux fins de voir ordonner un sursis à statuer ;
Vu la convocation adressée par le greffe aux parties le 19 septembre 2024 ;
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 7 juin 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, madame [C] demande au juge de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale actuellement pendante devant le tribunal judiciaire sous le numéro 21210000509 .
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 18 septembre 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la MACSF s'oppose à la demande visant à ordonner le sursis à statuer ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, « l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois il est sursis eu jugement de cette action tant qu'il n'est pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature que ce soit, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil. »
Si l'alinéa 2 de l’article 4 susvisé impose le sursis pour l'action en réparation du dommage causé par l'infraction portée devant le juge civil, tant que la juridiction pénale ne s'est pas prononcée définitivement sur l'action publique mise en mouvement, tel n'est pas le cas en vertu de l'alinéa 3 pour les actions autres que celles en réparation du dommage causé par l'infraction.
Au cas présent l’assignation à comparaître devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Paris délivrée le 16 septembre 2021 à la requête de la MACSF à madame [C] est à titre principal une action en déchéance de garantie et en répétition de l'indu, non une action en réparation du dommage causé par l'infraction dont va connaître le tribunal correctionnel.
Le sursis à statuer n'est donc pas de droit.
En vertu de l'article 378 du code procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
En vertu de l'article 379 du code procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
En application des dispositions susvisées, le sursis à statuer est néanmoins ordonné lorsque le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l'affaire en cours, ce dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les juges du fond appréciant discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer.
Au cas présent, il résulte des termes de l'assignation du 16 septembre 2021 que la MACSF fonde sa demande de déchéance de garantie devant le juge civil par le fait que madame [C] aurait commis des faux, notamment en ôtant des mentions relatives à son état de santé au compte-rendu d'hospitalisation daté du 7 avril 2016 et aurait usé de ce faux en l'adressant à la MACSF pour obtenir les indemnités dont il est sollicité la restitution.
Or madame [C] comparaîtra devant le tribunal correctionnel notamment pour répondre du chef de manœuvres frauduleuses résultant de la production du compte-rendu d'hospitalisation falsifié daté du 7 avril 2016.
Le jugement qui sera rendu par le tribunal correctionnel est donc de nature à avoir une incidence sur l’affaire en cours.
En conséquence, en application de l’article 378 du code de procédure civile, et pour une bonne administration de la justice, il sera, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance, sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal correctionnel ait rendu sa décision. Il n'apparaît pas en revanche dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à l'issue définitive de l'instance pénale, madame [C] étant déboutée du chef de cette demande et les parties devant pour la date de renvoi indiquer au juge de la mise en état si le jugement a été rendu par le tribunal correctionnel et si ledit jugement est ou non définitif.
À l’expiration du délai susvisé, l’instance se poursuivra à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.
Toutes les autres demandes dont celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées jusqu’à ce le tribunal correctionnel ait prononcé son jugement dans le cadre de l'instance pénale enregistrée sous le numéro 21210000509 ;
REJETONS pour le surplus les demandes formées par madame [C] au titre du sursis à statuer ;
DISONS qu’à l’expiration du délai susvisé, l’instance se poursuivra à l’initiative de l’une ou l’autre des parties ;
DISONS que les parties devront, à peine de radiation, indiquer au juge de la mise en état si le jugement a été rendu par le tribunal correctionnel et si ledit jugement est ou non définitif ;
ORDONNONS à cette fin le renvoi à la mise en état dématérialisée du 6 mars 2025,10h10, les messages devant être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date susvisée,12h ;
RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus (demande mentionnant le motif de la demande de RDV à adresser au moins 15 jours avant la date sollicitée).
RÉSERVONS toutes les autres demandes dont celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Faite et rendue à Paris, le 21 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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