Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[R] [B]
CPAM DE LA NIEVRE
EXPÉDITION à :
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 11 JUIN 2024
Minute n°236/2024
N° RG 23/02020 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3EU
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 4 Juillet 2023
ENTRE
APPELANTE :
Madame [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l'audience du 9 avril 2024
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E] [L], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 AVRIL 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 9 AVRIL 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 11 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par courrier reçu le 21 octobre 2019, Mme [R] [B] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers d'une demande de paiement d'indemnités journalières pour la période du 9 septembre au 9 novembre 2015.
Était également jointe à sa requête une décision de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 4] en date du 18 mars 2019 portant confirmation de la décision de suppression du versement des indemnités journalières maladie au-delà du 1er octobre 2018, le médecin-conseil de la caisse estimant que Mme [R] [B] était en mesure de reprendre une activité professionnelle au-delà de cette date.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement mixte du 5 juillet 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de paiement des indemnités journalières pour la période du 9 septembre au 9 novembre 2015,
- ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [P] [F], expert près la cour d'appel de Bourges avec pour mission de :
* convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Mme [R] [B],
* examiner Mme [R] [B] et recueillir ses doléances,
* prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l'expert de les inventorier, en particulier du rapport d'expertise médicale du docteur [W] et des certificats médicaux et ordonnances produits par Mme [R] [B],
* déterminer à quelle date Mme [R] [B] a été en capacité de reprendre une quelconque activité professionnelle suite à son arrêt de travail du 12 octobre 2016,
- dit que l'expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la notification de la présente décision auprès du secrétariat du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers et en assurera transmission aux parties,
- dit que la caisse nationale d'assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise,
- dit que l'affaire sera de nouveau évoquée après expertise à l'audience du 6 décembre 2022 à 10h30,
- dit que le présent jugement vaut convocation des parties.
Dans son rapport du 7 octobre 2022, le docteur [P] [F] indique :
'Conformément à l'expertise réalisée par le Docteur [W], médecin psychiatre, aux éléments recueillis auprès de Mme [B] le jour de l'expertise ainsi qu'auprès du Docteur [Y], médecin traitant, il appert que Mme [B] était capable de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 1er octobre 2018'.
Par jugement du 4 juillet 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
- confirmé qu'à la date du 1er octobre 2018, Mme [R] [B] était apte à exercer une activité professionnelle quelconque,
- débouté Mme [R] [B] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné Mme [R] [B] aux dépens de l'instance,
- dit que les frais d'expertise sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
Mme [R] [B] a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 24 juillet 2023.
Mme [R] [B] sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle soutient être en dépression depuis 2016 et ne pas être en mesure de reprendre une activité professionnelle au 1er octobre 2018.
Par conclusions transmises le 26 octobre 2023, soutenues à l'audience du 9 avril suivant, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du 4 juillet 2023 du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers,
- confirmer qu'à la date du 1er octobre 2018, Mme [R] [B] était apte à exercer une activité professionnelle quelconque,
- débouter Mme [R] [B] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner Mme [R] [B] aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie expose que le médecin-conseil, le docteur [W], psychiatre, et le docteur [F], expert judiciaire, ont tous trois considéré que Mme [R] [B] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 1er octobre 2018. Elle ajoute qu'il résulte de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale que le service des indemnités journalières n'est assuré que si le bénéficiaire est incapable d'exercer un travail quelconque ; qu'en conséquence, en l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse refusant la poursuite du versement des indemnités journalières au-delà du 1er octobre 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives telles que développées oralement à l'audience, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
L'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit :
'L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret'.
Ainsi que l'ont justement rappelé les premiers juges, la jurisprudence constante considère que la capacité de l'assuré à reprendre une activité professionnelle ne s'apprécie pas seulement au regard de l'activité exercée avant son arrêt de travail mais au regard d'une activité professionnelle quelconque.
En l'espèce, Mme [R] [B] soutient qu'elle n'était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle au 1er octobre 2018 et produit à l'appui un courrier du médecin du travail en date du 13 décembre 2018, adressé au service médical de la CPAM, selon lequel il 'ne voit aucune possibilité à ce qu'elle reprenne le travail à son poste, ni à un autre poste de production ni à un autre poste ailleurs', et encourage l'assurée à solliciter son classement en invalidité 2ème catégorie.
Il résulte toutefois tant de l'expertise diligentée par le docteur [W], psychiatre, le 27 décembre 2018, que de l'expertise judiciaire réalisée par le docteur [F], le 7 octobre 2022, que Mme [R] [B] était capable de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 1er octobre 2018.
Par ailleurs, Mme [R] [B] ne produit aucun élément nouveau, contemporain de la date du 1er octobre 2018, qui puisse remettre en cause la consultation à laquelle a procédé le docteur [F], qui confirme les avis exprimés par le médecin-conseil et le docteur [W], médecin psychiatre, qui retiennent la possibilité pour Mme [R] [B] de reprendre une activité professionnelle quelconque au 1er octobre 2018.
Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause les conclusions du docteur [F], qui doivent être entérinées.
C'est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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