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Cour de cassation, 22 octobre 2020. 19-17.569

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.569

Date de décision :

22 octobre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 octobre 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1120 F-P+B+I Pourvoi n° Q 19-17.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020 M. D... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-17.569 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, dont le siège est 1 avenue du Rhin, 67100 Strasbourg, venant aux droits de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace, radiée le 1er octobre 2018 suite à la fusion-absorption, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. J..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 avril 2019) et les productions, par ordonnance du 28 avril 2016, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, à la requête de société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace, aux droits de laquelle se trouve la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe (la banque), l'exécution forcée de biens immobiliers appartenant à M. J.... 2. Sur le pourvoi immédiat formé par ce dernier, ce tribunal a maintenu sa décision et transmis le dossier à la cour d'appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. J... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la rétractation et à l'infirmation des ordonnances des 29 mai 2018 et 28 avril 2016, de voir déclarer nulle et subsidiairement mal fondée la procédure d'exécution forcée immobilière dont il faisait l'objet à la requête de la banque, alors « qu'il résulte de l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, en sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, que les actes notariés ne peuvent servir de titre exécutoire que s'ils ont pour objet le paiement d'une somme déterminée, et non pas seulement déterminable et si le débiteur consent à l'exécution forcée immédiate ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que si les actes de prêt comportaient l'ensemble des éléments permettant de calculer les sommes pour lesquelles la Caisse d'épargne avait engagé la procédure de saisie, celles-ci n'y étaient pas pour autant déterminées ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors estimer que les conditions de l'article L. 111-5 précité en sa rédaction applicable en la cause étaient réunies sans méconnaître la portée de ses propres énonciations en violation de ce texte. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire de ces trois départements ou du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate. 6. Il en résulte que constitue un titre exécutoire un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi. 7. Après avoir constaté que l'emprunteur s'était soumis à l'exécution forcée immédiate, la cour d'appel a relevé qu'était en cause l'exécution de deux prêts aux échéances déterminées, qui, s'ils comportaient une affectation hypothécaire, ne s'analysaient pas en un acte constituant uniquement une hypothèque, faisant ainsi ressortir que l'acte notarié constatant les deux prêts avait pour objet le paiement de sommes déterminées au sens de l'article L. 111-5 précité. 8. La cour d'appel en a exactement déduit que l'acte notarié constituait un titre exécutoire. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 10. M. J... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la rétractation et à l'infirmation des ordonnances des 29 mai 2018 et 28 avril 2016, de voir déclarer nulle et subsidiairement mal fondée la procédure d'exécution forcée immobilière dont il faisait l'objet à la requête de la banque, alors « que l'article 22 de l'annexe Alsace-Moselle du code de procédure civile qui exige, dans les ventes judiciaires, que le mandataire justifie de son mandat pas une procuration déposée au rang des minutes du notaire, ne distingue ni selon la qualité du mandataire, ni selon l'objet de son mandat ; qu'il en résulte que l'avocat désigné comme mandataire doit justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en écartant cette exigence au profit de l'avocat bénéficiant d'un mandat ad litem, la cour d'appel a méconnu les exigence de ce texte. » Réponse de la Cour 11. L'article 22 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, selon lequel le mandataire justifie de son mandat par une procuration déposée au rang des minutes du notaire, qui ne concerne que la phase notariale de la procédure n'est pas applicable à la représentation des parties en justice. 12. Le moyen, qui manque en droit, ne peut donc être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. J... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. J... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur J... de ses demandes tendant à la rétractation et à l'infirmation des ordonnances des 29 mai 2018 et 28 avril 2016, de voir déclarer nulle et subsidiairement mal fondée la procédure d'exécution forcée immobilière dont il faisait l'objet à la requête de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace ; Aux motifs que l'article 794-5 du code de procédure civile local applicable en Alsace-Moselle, devenu l'article L.111-5 du code des procédures civiles d'exécution, dispose que les actes notariés ne peuvent servir de titre exécutoire que s'ils ont pour objet le paiement d'une somme déterminée, et non pas seulement déterminable ; que l'acte notarié du 24 janvier 2012 concerne un prêt de 650 000 euros accordé par la caisse d'épargne selon les modalités suivantes : – un prêt primo T fixe package immo de 175 000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles de 2 375,64 euros et un coût total du crédit de 25 198,76 euros ; – un prêt primolis offre package immo 2 PH de 300 000 euros avec un préfinancement de 36 échéances mois, et remboursable en 84 échéances mensuelles de 1163,30 euros et 96 échéances mensuelle de 3 544,79 euros avec un coût total du crédit de 139 126,04 euros ; – un prêt relais différé total de taux fixe de 175 000 euros prévoyant un préfinancement sur 24 mois puis remboursable en 23 échéances mensuelles de 43,75 euros et une échéance de 188 233,31 euros avec un coût total du crédit de 14 785,56 euros ; que l'emprunteur se soumettait à l'exécution forcée immédiate ; que l'acte a été signifié le 9 février 2016 et le commandement de payer aux fins d'exécution forcée immobilière est intervenu le 11 février 2016 concernant le prêt n° 8962265 pour un principal de 130 418,49 euros et le contrat de prêt n° 8962266 pour un montant principal de 238 353,27 euros ; qu'il s'agit donc de l'exécution de deux prêt[s] aux échéances déterminées, qui, s'ils comportent une affectation hypothécaire, ne constituent pas un acte constituant uniquement une hypothèque mais ayant pour objet le paiement de sommes déterminée[s] ; que l'acte notarié constitue dès lors un titre exécutoire au sens de l'article L.111-5 du code des procédures civiles locales ; que, en vertu des dispositions de l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; que le commandement de payer délivré le 11 février 2016 est un préalable à l'exécution forcée immobilière ; que lorsque le commandement délivré comprend la mention des titres servant de fondement aux poursuites, de leur signification, de la créance et de la désignation des biens concernés par la procédure, ainsi que la mention d'avoir à payer, faute de quoi il sera procédé à l'exécution forcée, ledit commandement remplit son plein effet d'information et ne saurait encourir une quelconque nullité, sans qu'il soit nécessaire d'y faire mentionner une quelconque voie de recours, alors qu'il ne s'agit pas d'un acte d'exécution mais d'un préalable à la voie d'exécution ; que, s'agissant de l'irrégularité et du mal fondé de la déchéance du terme, M. D... J... fait valoir une nullité du taux d'intérêt contractuel et l'absence d'un nouveau tableau d'amortissement en raison de cette nullité ; que c'est en raison de cette absence de communication que l'emprunteur a cessé le remboursement des échéances du prêt ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que les échéances sont impayées depuis le mois de juin 2015 et que la déchéance du terme a été prononcée le 15 septembre 2015 ; que la déchéance du terme ne peut être considérée comme irrégulière au seul motif de la nullité des intérêts invoquée par M. D... J... ; qu'il convient de relever qu'il n'est donné aucune information quant à la procédure engagée au fond à cet égard, seule la demande introductive d'instance datant du 25 juin 2015 et sa fixation à la première conférence du 11 septembre 2015 étant produite ; qu'en tout état de cause, cette procédure ne saurait justifier un sursis à statuer alors qu'elle ne concerne que les intérêts et qu'il existe une créance quant au capital restant dû ; qu'il est invoqué le défaut de procuration authentiquement légalisée de la Caisse d'épargne quant à l'exécution forcée immobilière ; qu'il est produit un pouvoir légalisé en date du 14 mars 2014 conforme aux dispositions de l'article 22 de l'annexe du code de procédure civile applicable en Alsace Moselle ; que, s'agissant du pouvoir qui serait trop général, il doit être constaté qu'il s'agit d'un mandat donné à un avocat, soit un mandat ad litem, qui confère pouvoir général d'agir pour toute procédure d'exécution forcée immobilière, mandat qui ne saurait encourir la nullité de l'article 117 du code de procédure civile ; Alors, de première part qu'il résulte de l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, en sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, que les actes notariés ne peuvent servir de titre exécutoire que s'ils ont pour objet le paiement d'une somme déterminée, et non pas seulement déterminable et si le débiteur consent à l'exécution forcée immédiate ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que si les actes de prêt comportaient l'ensemble des éléments permettant de calculer les sommes pour lesquelles la Caisse d'épargne avait engagé la procédure de saisie, celles-ci n'y étaient pas pour autant déterminées ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors estimer que les conditions de l'article L. 111-5 précité en sa rédaction applicable en la cause étaient réunies sans méconnaître la portée de ses propres énonciations en violation de ce texte ; Alors de deuxième part, que la cour d'appel qui ne relève pas que, compte tenu de la contestation soulevée par Monsieur J... quant à la régularité du taux d'intérêt dont les prêts litigieux étaient assortis, la Caisse d'épargne disposait effectivement et nécessairement, à la date à laquelle elle a prononcé la déchéance du terme des prêts d'une créance justifiant celle-ci et partant la procédure de saisie diligentée en conséquence de la déchéance du terme, a par là même privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Alors, de troisième part, que l'article 22 de l'annexe Alsace-Moselle du code de procédure civile qui exige, dans les ventes judiciaires, que le mandataire justifie de son mandat pas une procuration déposée au rang des minutes du notaire, ne distingue ni selon la qualité du mandataire, ni selon l'objet de son mandat ; qu'il en résulte que l'avocat désigné comme mandataire doit justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en écartant cette exigence au profit de l'avocat bénéficiant d'un mandat ad litem, la cour d'appel a méconnu les exigence de ce texte ;

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