Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/240
Rôle N° RG 19/15201 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6N5
[U] [F]
C/
[I] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 17 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04092.
APPELANT
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julien BRILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [I] [Y] exerçant en son nom personnel sous le nom commercial CABINET FINANCIER [Y], domicilié [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Corinne PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Alexia JOB-RICOUART, avocat
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure)
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 28 septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 23 avril 2012, M. [U] [F] et Mme [L] [C] épouse [F] ont contracté, par l'intermédiaire de M. [X], exerçant sous l''enseigne cabinet SIGMA, un prêt d'un montant de 124 855 euros, destiné au rachat de plusieurs crédits, auprès de la société GE Money Bank.
Le 11 avril 2012, M. [U] [F] a signé une proposition d'assurance, rempli et signé un questionnaire de santé.
Il a souscrit, par l'intermédiare du courtier, une assurance décès, perte totale irréversible d'autonomie, incapacité totale et permanente auprès de la compagnie d'assurances Afi-Esca le 3 juillet 2012, avec prise d'effet au 9 juin 2012.
M. [F] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour une pathologie dorsale le 26 juin 2013.
Il a été victime d'un infarctus le 12 mai 2014.
La compagnie d'assurances Afi-Esca a refusé sa garantie, en application d'une clause d'exclusion des conditions générales s'agissant de la première affection, et en application de l'article L 113-8 du code des assurances pour dissimulation d'informations médicales portant sur l'existence d'une
pathologie cardiaque.
Par actes en date des 14 avril et 4 mai 2014, les époux [F] ont assigné devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence M. [X] et la compagnie d'assurances Afi-Esca aux fins de voir son assureur condamné à leur payer diverses sommes et à prendre en charge les échéances du prêt.
Par jugement du 8 décembre 2016, le tribunal a déclaré irrecevable en ses demandes Mme [L] [C] épouse [F] et débouté M. [U] [F] de ses demandes.
M. [U] [F] a relevé appel de cette décision.
C'est dans ces circonstances que, par acte du 30 juin 2012, M. [U] [F] a assigné M. [I] [Y] devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 27 324,92 euros en réparation de son préjudice, comptes arrêtés au 29 juin 2017'; à le substituer pour le règlement des échéances du prêt bancaire contracté auprès de GE Money Bank'; à lui payer 5 000 euros au titre de son préjudice moral et 5 000 euros en réparation de son préjudice économique lui reprochant un manquement à son devoir de conseil et de diligences.
Par jugement en date du 17 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a':
-débouté [U] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
-débouté [U] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
-débouté [U] [F] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires en réparation des
préjudices moral et économique ;
-débouté M. [I] [Y] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
-condamné M. [U] [F] à verser à M. [I] [Y] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
-condamné M. [U] aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de l'avocat de la cause qui en a fait la demande ;
-dit n'y avoir lieu a exécution provisoire de la présente décision.
M. [U] [F] a relevé appel de cette décision le 1er octobre 2019.
Vu les dernières conclusions de M. [U] [F], notifiées par voie électronique le 18 décembre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause';
Vu les articles L520-1 du code des assurances';
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 17 juin 2019';
-déclarer recevable l'appel de M. [U] [F],
-infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 17 juin 2019,
Statuer à nouveau,
-dire et juger que M. [I] [Y], professionnel de l'assurance, a manqué à ses obligations d'information et de diligences,
-dire et juger que ses négligences ont fait perdre à M. [F] la possibilité de voir les échéances de son prêt bancaire souscrit auprès de GE Money Bank pris en charge par la compagnie d'assurance AFI-ESCA,
-condamner M. [I] [Y] à verser à M. [U] [F] la somme de 50 746,28 euros en réparation de son préjudice, comptes arrêtés au 29 décembre 2019,
-condamner M. [I] [Y] à se substituer à M. [F] pour le règlement des échéances du prêt bancaire contracté auprès de GE Money Bank,
-condamner M. [Y] à verser à M. [U] [F] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
-condamner M. [Y] à verser à M. [U] [F] la somme de 5 000 euros au titre du son préjudice économique, ayant été privé d'une partie de ses revenus de substitution,
Subsidiairement':
-dire et juger que M. [I] [Y] a commis une faute dont il doit réparation sur le fondement de l'article 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil,
En conséquence,
-condamner M. [I] [Y] à verser à M. [U] [F] la somme de 27 324,92 euros en réparation de son préjudice matériel, comptes arrêtés au 29 juin 2017,
-condamner M. [I] [Y] à se substituer à M. [F] pour le règlement des échéances du prêt bancaire contracté auprès de GE Money Bank,
-condamner M. [Y] à verser à M. [U] [F] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
-condamner M. [Y] à verser à M. [U] [F] la somme de 5 000 euros au titre du son préjudice économique, ayant été privé d'une partie de ses revenus de substitution,
En tout état de cause,
-condamner M. [I] [Y] à verser à M. [U] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
-ordonner «' l'exécution provisoire de la décision à intervenir » ;
Vu les dernières conclusions de M. [I] [Y], notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les dispositions des articles 1231 et 1242 du code civil';
Vu les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile';
Vu le jugement rendu 8 décembre 2016';
Vu l'ordonnance rendue le 26 octobre 2017';
Vu le jugement rendu le 17 juin 2019';
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juin 2019,
-débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-le condamner à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
-condamner M. [F] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Tollinchi Vigneron Tollinchi ;
L'ordonnance de clôture est en date du 26 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION':
M. [I] [Y] a exercé, sous le nom commercial de Cabinet financier [Y], les activités de mandataire intermédiaire en opérations bancaires et services de paiement Miobsp courtier en opérations bancaires et services de paiement Cobsp. Il a cessé son activité le 31 décembre 2022 et a été radié du registre des commerces et des sociétés le même jour.
Sa radiation ne fait pas obstacle aux demandes de condamnations pécuniaires formées à son encontre, lesquelles sont recevables.
M. [F] reproche à M. [Y] en sa qualité d'agent commercial de ne pas avoir veillé à la protection de ses intérêts, l'exposant à se voir opposer une non garantie par son assureur.
Il soutient qu'il a transmis à M. [Y] le questionnaire médical, établi le 10 mai 2012 par son médecin traitant le docteur [Z], qui faisait état d'un épisode de cardiomyopathie hypertrophique hypokinétique subi en février 2009. Il expose, qu'en omettant de transmettre à la compagnie d'assurance AFI-ESCA ce questionnaire médical, M. [Y] a commis une faute contractuelle et failli à son devoir de diligence et d'information.
M. [Y] réplique qu'il a conclu un contrat agent commercial avec le cabinet financier [X]-Sigma en vue exclusivement de la vente de produits financiers, de type rachat de crédits, notamment auprès de GE Money Bank'et qu'il n'est donc pas intervenu dans les rapports entre M. [F] et son assureur AFI-ESCA.
Le contrat d'agent commercial signé entre le cabinet financier [X], intermédiaire en opérations de banques et M. [I] [Y], agent commercial, lui confie le mandat de vendre à titre non exclusif auprès de personnes physiques ( ' ) les produits suivants': rachats de crédits, prêts immobiliers, prêts hypothécaires, prêt in fine, prêts relais, prêts personnels, prêts automobile, prêts bateaux et plus généralement tous les produits diffusés par les banques représentées par le mandant.
Dans ce cadre, il a été contacté par les époux [F] afin d'obtenir un «' rachat de crédits » et les a mis en relation avec le GE Money Bank qui a accepté de leur octroyer un prêt de 124 855 euros. Il a été également proposé à ces derniers d'adhérer au contrat d'assurance groupe de cet organisme aux fins de couvrir les risques décès, invalidité absolue et définitive, invalidité, incapacité de travail ou chômage.
Par lettre du 21 mai 2012, M. [F] a attesté avoir été parfaitement informé et conseillé de la possibilité d'adhérer au contrat groupe ou auprès d'une compagnie d'assurance pour les risques précédemment énoncés et a indiqué ne pas souhaiter cette protection en sa faveur.
Les époux [F] ont, par la suite, fait choix de contracter avec la compagnie Afi Esca qui leur a proposé une garantie décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité permanente totale, incapacité temporaire totale.
Il convient de noter que l'offre de garantie adressée aux époux [F], ainsi que tous les documents postérieurs transmis par l'assureur, mentionnent'comme seul interlocuteur : votre intermédiaire cabinet [X] ou courtier [X].
De plus, dans le questionnaire médical transmis à M. [F] par l'assureur et daté du 11 avril 2012, aux questions relatives à ses antécédents médicaux, ce dernier a fait état d'une hernie discale sans jamais mentionner la survenance, courant 2009, d'une pathologie cardiaque pour laquelle il a été hospitalisé et à la question': avez vous eu un infarctus, cardiopathie ou tout autre maladie de l'appareil cardio-vasculaire M. [F] a répondu': Non.
Le document établi par le docteur [Z] le 10 mai 2012, qui atteste de l'existence d'une pathologie cardiaque courant 2009, bien que postérieur au questionnaire médical rempli par M. [F] n'empêchait pas ce dernier de déclarer la réalité de sa situation médicale. Ce document, dont la compagnie Afi Esca indique ne pas avoir eu connaissance, ne comporte aucune mention des circonstances dans lesquelles il a été sollicité et l'usage auquel il était destiné, notamment une transmission à l'assureur AFi Esca dans le cadre de la souscription d'un contrat de prêt. Il en est de même l'attestation du docteur [Z] établie le 12 janvier 2015 qui ne fait pas état de la compagnie Afi Esca.
Enfin, les télécopies datées du 11 mai 2012 sont insuffisantes à établir qu'il entrait dans la mission confiée à M. [Y] de transmettre à l'assureur le document établi par le docteur [Z], alors que l'intermédiaire entre les époux [F] et la compagnie Afi Esca était le cabinet financier [X] comme l'atteste un courrier de ce cabinet daté du 22 avril 2012 et signé par M. [T] [X] qui indique': suite à l'accord de l'assureur Afi veuillez trouver les conditions. Si ces conditions vous conviennent veuillez chacun apposer votre bon pour accord et signature et date .
En conséquence, comme l'indique à juste titre le premier juge dont la décision sera confirmée, aucun faute contractuelle ou délictuelle ne peut être reprochée à M. [Y] en l'absence d'élément probant de nature à démontrer que celui-ci est intervenu dans le cadre de la souscription d'une assurance par M. [F], qu'il ait eu connaissance du questionnaire médical transmis et des réponses apportées ou qu'il se soit chargé de transmettre des documents médicaux à l'assureur.
Aucun abus du droit d'agir n'étant caractérisé, M. [Y] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Aucune considération d'équité en justifie en la cause de laisser à la charge de M. [I] [Y] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. M. [U] [F] sera condamné à lui verser, à ce titre, une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire';
Confirme le jugement du 17 juin 2019';
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [F] à payer à M. [I] [Y] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [U] [F] aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Tollinchi Vigneron Tollinchi.
La Greffière, La Présidente,