Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57917 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ITI
N° :6/MM
Assignation du :
15,18 Novembre 2024
N° Init : 22/57851
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
La société SCI DU [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Fabrice TOURNIER-COURTES, avocat au barreau de PARIS - #B0636
DEFENDERESSES
Etablissement public LES HOPITAUX [Localité 8] EST VAL DE MARNE( (Hôpitaux de [Localité 7])
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS - #D1533
Société anonyme AXA France IARD, en qualité d’assureur des Hôpitaux de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 15 et 18 novembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 09 Janvier 2024 par laquelle Monsieur [N] [X] a été commis en qualité d’expert et celle du 29 février 2024 ayant désigné Monsieur [L] [B] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves pour les HOPITAUX [Localité 8] EST VAL DE MARNE( (Hôpitaux de [Localité 7]) ;
RENDONS COMMUNE à :
- l’Etablissement public LES HOPITAUX [Localité 8] EST VAL DE MARNE( (Hôpitaux de [Localité 7])
- la Société anonyme AXA France IARD, en qualité d’assureur des Hôpitaux de [Localité 7]
notre ordonnance du 09 Janvier 2024 par laquelle Monsieur [N] [X] a été commis en qualité d’expert et celle du 29 février 2024 ayant désigné Monsieur [L] [B] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juillet 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 14 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ
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