Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 23/01530
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01530
Date de décision :
27 décembre 2024
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MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01530 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GABX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 27 Décembre 2024
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Edith GABORIT, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 28 Octobre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 27 Décembre 2024,
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (37)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocats au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Madame [H], [I] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] (77)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Emilie CARRE-GUILLOT
le à Madame [H] [B]
copie gratuite délivrée
le à Maître Emilie CARRE-GUILLOT
le à Madame [H] [B]
le à
N° RG 23/01530 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GABX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [C] et Madame [H] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2019 par-devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 10] (Indre-et-Loire), sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte d'huissier du 2 juin 2023, Monsieur [C] a fait assigner Madame [B] et a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers, conformément aux articles 250 et suivants du Code civil, sans préciser le fondemet de sa demande.
Madame [B] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation en divorce rendue le 22 juin 2023, le juge aux affaires familiales, agissant ès qualité de juge de la mise en état a constaté que Monsieur [C] ne demandait plus de mesures provisoires et a fixé la date de l’ordonnance de clôture au 7 mars 2024 et le date de l’audience de plaidoiries au 18 mars 2024.
Par jugement du 26 avril 2024, le juge aux affaires familiales a révoqué l’ordonnance de clôture au 7 mars 2024 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 juin 2024 pour conclusions du demandeur sur le fondement du divorce avant de réserver les dépens.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [C], régulièrement signifiées à Madame [B] par voie de commissaire de justice le 5 septembre 2024 (signification de l’acte au domicile);
Vu l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2024, l’affaire ayant été appelée à l’audeince du 28 octobre 2024 et mise en délibéré au 27 décembre 2024, par mise à disposition au greffe des affaires familiales.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance d'orientation en divorce du 22 juin 2023;
Vu le jugement du 26 avril 2024 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 10 octobre 2024 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [L] [C],
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (37)
et
Madame [H], [I] [B],
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11] (77)
qui s'étaient mariés le [Date mariage 4] 2019 par-devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 10] (Indre-et-Loire), sans contrat de mariage préalable;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er février 2023 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à titre préférentiel le véhicule RENAULT Twingo immatriculé [Immatriculation 8] à Monsieur [L] [C] et le véhicule RENAULT Clio à Madame [B];
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur [C] aux dépens de l’instance;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
DIT que le présent jugement sera exécutoire par provision nonobstant appel et sera placé au rang des minutes du greffe pour être délivré à qui de droit toutes expéditions nécessaires ;
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
E . GABORIT A . LECLERCQ
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