Cour de cassation, 29 mars 1995. 93-11.048
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.048
Date de décision :
29 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant à Caluire (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (2e Chambre), au profit de Mme Yvette X..., demeurant à Caluire (Rhône), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu l'absence d'un préjudice résultant de l'écroulement de la partie du mur privative à Mme X..., le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le propriétaire d'un mur mitoyen devant supporter seul les frais de la reconstruction de ce mur lorsque celle-ci a été rendue nécessaire par son fait, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que les travaux avaient été rendus nécessaires par le fait d'un seul copropriétaire, M. Y..., qui, en démolissant sa maison, n'avait pas pris les précautions nécessaires pour protéger le mur mitoyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. Y... ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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