Texte intégral
N° V 24-84.409 F
N° 51414
LR
9 OCTOBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 OCTOBRE 2024
Le procureur général près la cour d'appel de Nancy a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 21 juin 2024, qui, dans l'information suivie contre [C] [Y] des chefs de meurtre aggravé, destruction par un moyen dangereux, et association de malfaiteurs, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention révoquant la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique et le plaçant en détention provisoire, et a ordonné sa mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Alexia Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.
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