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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 89-21.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.179

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Electricité de France, service National, Etablissement Public, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de : 1°) la société anonyme Phocéenne de Métallurgie, dont le siège est 9-11, troisième rue, ZI BP 61 à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), 2°) la Compagnie Commercial Union, société anonyme d'assurances, dont le siège est ... (2e), 3°) la société anonyme Forasud, dont le siège est 1ère avenue n° 15, ZI à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat d'Electricité de France, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Phocéenne de Métallurgie et la Compagnie Commercial Union, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à EDF de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Forasud ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société anonyme Phocéenne de Métallurgie disposait d'un ensemble immobilier, alimenté en électricité par une ligne de 20 000 volts qui acheminait l'énergie du réseau jusquà un poste de transformation dont elle était propriétaire ; qu'en 1981, cette société s'est équipée d'un important matériel téléphonique et de télécommunication ; que, les 20, et 24 février 1984, ces installations ont été détériorées par des phénomènes de surtension ; que reprochant à Electricité de France d'avoir manqué à son obligation contractuelle de fournir à son abonné, de manière régulière et continue, une tension de 20 000 volts avec tolérance de 7 % en plus ou en moins, la société Phocéenne de métallurgie et la Compagnie commercial union, son assureur, partiellement subrogé dans ses droits, ont assigné cet établissement public en réparation des dommages résultant de ces sinistres ; qu'après expertises, le tribunal de commerce a accueilli cette action et a condamné Electricité de France à paiement de sommes d'argent au profit des demanderesses ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'Electricité de France fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 1989) d'avoir, pour retenir sa responsabilité contractuelle, d'une part, dénaturé ses conclusions en énonçant qu'elle ne contestait pas que la tolérance de 7 % avait été "largement dépassée", alors qu'elle avait demandé à la cour d'appel de constater qu'elle n'avait commis aucun manquement dans l'accomplissement de la prestation de fourniture d'électricité, "dès l'instant où la tension livrée de son fait à la société Phocéenne de Métallurgie n'avait pas excédé le niveau contractuellement stipulé", d'autre part, de n'avoir pas justifié le dépassement de la tolérance de 7 % allégué, (soit 1 406 volts) en s'étant borné à relever qu'au point de livraison, la surtension dépassait les 1 000 volts ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que les conclusions des experts établissaient que la tolérance de 7 %, contractuellement prévue, avait été "largement dépassée" ; que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'Electricité de France reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir retenu son entière responsabilité, en articulant les différents griefs, reproduits en annexe, qui sont pris d'un défaut de réponse à conclusions, d'un manque de base légale et d'une prétendue violation de l'article 1147 du Code civil, ainsi que de l'article 461-4° de la loi du 8 avril 1946 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que, selon les constatations des experts, tant l'installation électrique, propriété de la société Phocéenne de métallurgie, que celle des matériels de télécommunication et téléphoniques étaient conformes aux normes techniques et régulièrement entretenues, et a énoncé qu'en conséquence, ces matériels n'avaient pu concourir à la réalisation du dommage ; que, répondant ainsi aux conclusions invoquées, elle a, par ce seul motif, abstraction faite de celui surabondant dont font état les deuxième et troisième branches du moyen, légalement justifié sa décision ; Que le moyen qui n'est pas fondé dans sa première branche et qui est inopérant dans ses autres branches, ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Electricité de France à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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