Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-45.029
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.029
Date de décision :
8 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Thomé Crépelle, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Eric Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
2 / de M. Pierre Y..., demeurant ..., appartement 467, résidence Genicart à Lormont (Gironde),
4 / de Mlle Arlette Laurie Y..., demeurant ... à Faches Thumesnil (Nord),
5 / de Mme Danièle X..., demeurant ... à Faches Thumesnil (Nord), pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de feu Maurice Y..., décédé,
6 / de l'ASSEDIC de Lille, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Thomé Crépelle, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M. Y... a été engagé en 1972, par la société Thomé Crépelle ;
qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 6 février 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Douai, 30 juin 1993), d'avoir estimé que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une faute grave, ou même sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Thomé Crépelle à diverses indemnités et à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en fondant sa décision sur le fait que M. Y... était intégré dans une hiérarchie sans rechercher quelle était la répartition fonctionnelle des pouvoirs au sein de ladite hiérarchie, mettant ainsi la Cour de Cassation dans l'impossibilité de vérifier qu'elle était l'étendue réelle de la délégation de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard de la convention collective applicable que des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que M. Y... se définissait lui-même comme "le responsable de l'équipe d'entretien, agent de maîtrise assurant un rôle mettant en oeuvre des techniques stabilisées, participant à l'élaboration des programmes de travail..., donnant des directives pour parvenir au résultat", de sorte qu'en retenant que M. Y... était un simple agent de maîtrise sans aucune autonomie, et n'ayant reçu aucun ordre, et en faisant ainsi litière de la fonction de l'intéressé telle qu'il l'avait lui-même définie, l'arrêt attaqué a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, encore que la convention collective définit l'agent de maîtrise (niveau V, échelon 2, coefficient 335) comme étant la personne "assurant un rôle de coordination de groupes dont les activités mettent en oeuvre des techniques stabilisées..., participant à l'élaboration des programmes de travail..., donnant des directives pour parvenir au résultat", de sorte qu'en déniant toute autonomie et pouvoir propre à M. Y..., au seul motif qu'en qualité d'agent de maîtrise, il était habilité "dans les limites de la délégation qu'il a reçue", l'arrêt attaqué a violé la convention collective applicable ;
alors, enfin, que sa qualification et sa fonction de responsabilité entretien, non contestée par l'intéressé, impliquait en elle-même, que M. Y... devait assurer, le jour de la tempête du 25 janvier 1990, la protection des machines et des biens de production et de mettre en oeuvre les mesures de sécurité qui s'imposaient au profit des tiers, de sorte qu'en estimant que M. Y... n'avait pas à entreprendre, en l'absence "d'ordres", des travaux urgents et nécessaires pour la sauvegarde des biens de production de l'entreprise et pour la sécurité des tiers, à la suite d'une tempête, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans modifier les termes du litige, la cour d'appel a relevé que le salarié, qui occupait une position subordonnée au sein de l'entreprise, était parti le 25 janvier 1990 à l'heure normale de cessation de son activité sans avoir reçu d'instruction particulière ;
Attendu, d'abord, qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
Attendu ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thomé Crépelle, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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