Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 01 Octobre 2024
DOSSIER N° RG 24/06338 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNG4
Minute n° 24/ 366
DEMANDEUR
Madame [E] [I]
née le 02 Novembre 1980 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
assistée de l’AOGPE-SA2P es qualité de mandataire
sise [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-008190 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Merlène LABADIE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A. CLAIRSIENNE, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 458 205 382, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Monsieur [C] [H], salarié, muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 03 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 1er octobre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 8 juillet 2019, la SA CLAIRSIENNE a donné à bail à Madame [E] [I] un logement sis à [Localité 4] (33).
Par jugement en date du 5 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de la locataire. Par jugement du 20 février 2024, Madame [I] a été placée sous curatelle renforcée. Par acte du 10 avril 2024, la SA CLAIRSIENNE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2024 Madame [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 3 septembre 2024, Madame [I] assistée de son avocat a sollicité un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que si elle a rencontré des difficultés générant des troubles du voisinage qu’elle ne conteste pas, elle a été hospitalisée et bénéficie d’un suivi administratif. Elle indique avoir déposé de multiples demandes de relogement ainsi qu’un dossier de surendettement ayant été déclaré recevable. Elle précise enfin héberger son fils de 15 ans régulièrement le week-end.
A l’audience du 3 septembre 2024, la SA CLAIRSIENNE conclut au rejet de la demande. La bailleresse souligne la gravité des troubles dénoncés par le voisinage de Madame [I] et son obligation de garantir la sécurité des occupants de ses immeubles.
Le délibéré a été fixé au 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, il n’est pas contesté que l’expulsion de Madame [I] a été justifiée par des troubles du voisinage récurrents.
Cette dernière justifie d’une saisine de la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement en date du 19 juillet 2024. Elle justifie d’un emploi d’agent au sein de l’Université de [Localité 4] mais est actuellement en longue maladie.
Madame [I] justifie de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de se reloger à des conditions normales dans l’immédiat. Il y a néanmoins lieu de tenir compte de la gravité des manquements commis à ses obligations de locataire et du délai dont elle a déjà bénéficié au titre de la mise en délibéré de la présente décision. Il lui sera donc alloué un délai d’un mois pour se reloger.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ALLOUE à Madame [E] [I] un délai d’1 mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux loués par la SA CLAIRSIENNE sis [Adresse 2],
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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