Texte intégral
N° RG 23/00009 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F44J
==============
Jugement n°
du 23 Août 2024
Recours N° RG 23/00009 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F44J
==============
[C] [P]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Copie exécutoire délivrée
le
à
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[C] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
23 Août 2024
DEMANDERESSE :
Madame [C] [P]
née le 28 Août 1982, demeurant [Adresse 2]
comparante
DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [V] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Sylvie GOHIER
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de [E] [N], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juillet 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Août 2024
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024,, et par Cendrine MARTIN, Greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 05 Juillet 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Août 2024
* * *
EXPOSE DES FAITS
Le 20 janvier 2022, Mme [C] [P] a déposé auprès de la maison départementale de l'autonomie d'[Localité 3], une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH), de prestation de compensation du handicap, de carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » et de carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par décision du 28 août 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'[Localité 3] a accordé à Mme [C] [P], la qualité de travailleur handicapé avec une orientation professionnelle vers le marché du travail. Elle lui a refusé l'allocation aux adultes handicapés, en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50%, et la prestation de compensation du handicap.
Par décision du 06 septembre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'[Localité 3] lui a accordé la carte mobilité inclusion mention « stationnement » et la carte mobilité inclusion mention « priorité ».
Le 20 octobre 2022, Mme [C] [P] a formé un recours préalable obligatoire contre la décision de refus de lui octroyer l'allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 17 novembre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a maintenu sa décision.
Par requête reçue au greffe le 16 janvier 2023, Mme [C] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 12 janvier 2024, a été renvoyée à l'audience du 05 juillet 2024 où elle a été retenue.
A l'audience, Mme [C] [P] a sollicité, à titre principal, l'infirmation de la décision rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 17 novembre 2022 et en conséquence l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés.
Elle considère que son taux d'incapacité est supérieur à 50% mais inférieur à 80%. Elle fait valoir qu'elle souffre de la cheville depuis un accident du travail survenu en 2018 et que ses douleurs l'empêchent de rester debout et de marcher longtemps ; qu'elle est incapable de plier son genou pour se mettre au sol du fait de gonalgies au niveau du pied gauche ; qu'elle souffre d'une protusion L4L5 et d'une protusion C5C6 qui entraînent de fortes douleurs ainsi que des blocages du dos ; qu'elle est atteinte du syndrome du canal carpien ce qui ne lui permet pas de tenir ou serrer certains objets ; qu'enfin, il lui a été diagnostiqué une polyarthrite rhumatoïde et de l'arthrose qui l'empêchent, au réveil, de bouger.
La maison départementale de l'autonomie d'[Localité 3] a sollicité le rejet de l'intégralité des demandes de Mme [C] [P] et sa condamnation aux entiers dépens de l'instance.
Elle considère que les éléments médicaux de la requérante ne permettent pas de retenir une incapacité supérieure à 50%.
La décision a été mise en délibéré au 23 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés
En application de l’article L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui soit souffre d’une incapacité permanente de 80 %, soit souffre d’une incapacité permanente entre 50 % et 79 %, et connaît cumulativement, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Aux termes de l'article 1356 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur à l'allocation aux adultes handicapé ne justifiant pas d'un taux d'incapacité d'au moins 80% d'établir qu'il subirait une restriction substantielle et durable à l'emploi.
a – Sur le taux d'incapacité
La première condition, à savoir, le taux d’incapacité, est apprécié selon un barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Les éléments permettant de déterminer le pourcentage d’incapacité pour l’application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2. sont exposés à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Selon ce guide barème, le taux s’apprécie au regard des interactions entre la déficience physiologique, l’incapacité (limitation totale ou partielle à la réalisation de certains actes ou activités) et le désavantage (limitation totale ou partielle à l’accomplissement d’un rôle social).
Ainsi, le taux d’incapacité inférieur à 50% correspond à des troubles d’importance moyenne avec des limites ou des incapacités qui permettent néanmoins le maintien d’une autonomie individuelle et une insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle, avec des incapacités compensables au moyen d’appareillage gérés par la personne elle-même, et soignées par des traitements gérés par la personne elle-même.
Le taux d’incapacité supérieur à 50% mais inférieur à 80%, que revendique Mme [C] [P], correspond quant à lui à des troubles importants, obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides et des efforts particuliers pour l’insertion et le maintien de la vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale, avec une conservation de l’autonomie pour les actes de l’autonomie individuelle.
Selon le chapitre VII du guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, pour déterminer le taux d'une déficience motrice, il faut considérer la lésion (déficience) et son retentissement (incapacités) et non pas l'étiologie : celle-ci (malformation, accident, maladie, etc.) peut en effet être différente (ou multiple) pour une même déficience.
En outre, toute déficience entraînant la dépendance d'un tiers pour la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels de la vie doit être considérée comme une déficience sévère (supérieure ou égale à 80 %). Ces actes essentiels sont, notamment :les transferts (lever et coucher ; w.-c. ; bain ou douche), la toilette du corps et les soins d'apparence ; l'habillage/déshabillage et la mise en place des éventuels appareillages, la prise des repas, les déplacements (marche ou fauteuil roulant). La perte de la marche constitue de fait un critère de sévérité de déficience : mais lorsque la marche ou la déambulation est possible, il faut apprécier le périmètre de la marche et les aides nécessaires.
Par ailleurs, la section III, du chapitre VII, relative aux déficiences mécaniques des membres, propose un taux de 1 à 20% pour une déficience légère sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes de la vie courante, un taux de 20 à 40% pour une déficience modérée gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante, ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique, un taux de 50 à 75% pour une déficience importante limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique, et un taux de 80 à 90% pour une déficience sévère rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant certaines activités de la vie courante ou empêchant la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels.
En l'espèce, pour un attribuer un taux d'incapacité de 20 à 40% à Mme [C] [P], la maison départementale de l'autonomie d'[Localité 3] observe, dans sa fiche de synthèse, que si l'intéressée présente des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité, elles ont cependant une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle.
Pour contester ce taux d'incapacité, Mme [C] [P] indique qu'elle souffre de plusieurs pathologies qui limitent ses déplacements et la réalisation des gestes du quotidien.
Selon le certificat médical du 18 janvier 2022 établi par le Dr [J] [H], la requérante souffre d'une polyarthrite rhumatoïde, de douleurs à la cheville droite post-traumatique, d'un canal carpien bilatéral opéré et de douleurs au rachis.
Elle présente des difficultés pour marcher, se déplacer à l'extérieur, de préhension à la main dominante et de motricité fine, pour faire sa toilette, s'habiller et se déshabiller sans nécessité une aide humaine. Elle doit cependant être aidée par un tiers pour faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. Les autres items sont réalisés sans difficulté.
Elle produit aux débats un compte-rendu IRM de la cheville droite du 09 novembre 2018 duquel il ressort qu'elle souffre d'une rupture partielle du ligament tibio-talaire, ainsi qu'un rapport d'électromyographie du 10 février 2020 confirmant l'existence d'un syndrome du canal carpien bilatéral d'importance moyenne, prédominant à droite nettement.
Force est toutefois de constater que ces éléments médicaux ne sont pas contemporains de la demande d'allocation, étant antérieurs de plus d'un an à cette demande. De même, les autres documents médicaux ne peuvent être pris en compte dès lors qu'ils sont postérieurs à la demande d'allocation.
Il sera en revanche constaté que les quatre pathologies de la requérante ont un retentissement certain sur sa capacité à réaliser les tâches de la vie quotidienne dès lors qu'elle a besoin de l'assistance d'un tiers pour réaliser au moins trois tâches essentielles de la vie quotidienne : préparer les repas, faire les courses et assurer les tâches ménagères.
En outre, le certificat médical indique que ces douleurs sont permanentes ce qui correspond effectivement aux symptômes de la polyarthrite rhumatoïde qui se manifeste généralement par un enraidissement douloureux et un gonflement de plusieurs articulations, dont le plus souvent les mains, les poignets, les genoux et les articulations du pied, en fin de nuit et le matin avec des poussées possible en journée.
Aussi, il ne peut être sérieusement soutenu par la maison départementale de l'autonomie que ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle dès lors que la requérante n'est pas en capacité d'assurer seule certaines tâches de la vie quotidienne.
Il y a donc lieu de dire que Mme [C] [P] présente un taux d’incapacité de 50 à 75% ce qui correspond en effet à une déficience importante limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
b – Sur la restriction substantielle et durable à l'emploi
La seconde condition imposée par le code de la sécurité sociale si le taux est situé entre 50 et 79%, à savoir l’existence d’une restriction durable et substantielle à l'emploi, est caractérisée lorsque du fait de son handicap, le demandeur rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi. Il convient de prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques induits par le handicap, et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Cette restriction est durable lorsqu’elle peut être estimée à une durée d’un an minimum à compter du dépôt de la demande d’AAH.
La restriction pour l’accès à l’emploi ne présente pas de caractère substantiel lorsque peut être surmontée au regard notamment, des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée pour tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés.
En l'espèce, l'intéressée, qui a obtenu le statut de travailleur handicapé et une orientation vers le marché du travail, lui permettant d'être aidée pour les démarches professionnelles, ne produit aucune pièce attestant d'essais ou de tentatives de reprise d'activité salariale qui auraient échoué à cause de son état de santé, ni aucune pièce concernant ses recherches d'emploi ou les propositions qui lui auraient été faites par pôle emploi, ni aucune pièce justifiant qu'elle ne ressortirait pas d'un dispositif de travail en secteur protégé ou qu'elle aurait fait des démarches à ce titre.
Par conséquent, elle ne démontre pas suffisamment une restriction substantielle et durable à l'emploi.
Elle sera donc déboutée de sa demande d'allocation aux adultes handicaps.
2 – Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [P], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [C] [P] de sa demande ;
CONDAMNE Mme [C] [P] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET