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Cour de cassation, 03 novembre 1988. 85-13.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-13.319

Date de décision :

3 novembre 1988

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Texte intégral

Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. X..., salarié de la société Herlicq, ayant présenté divers signes d'insuffisance respiratoire, son employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 1985) d'avoir décidé que cette affection était due à sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'un préposé de la société Herlicq, ayant été condamné pour blessures involontaires, et la décision intervenue ayant été frappée d'un pourvoi, la cour d'appel devait surseoir à statuer, pour éviter une contrariété de décisions, en sorte qu'en statuant néanmoins, elle a violé, par refus d'application l'article 4 du Code de procédure pénale, alors, d'autre part, qu'une faute inexcusable ne peut être retenue à la charge de l'employeur, que s'il est établi qu'elle a été la cause déterminante du dommage, qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la maladie de M. X... trouve son origine dans des travaux effectués antérieurement auprès d'autres employeurs, de sorte qu'en retenant à la charge de la société Herlicq une faute inexcusable, au motif que les conditions de travail imposées par elle avaient été la cause déterminante de la maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) et alors, enfin que la majoration de rente en matière de faute inexcusable doit être fixée en considération du degré de gravité de celle-ci, que la cour d'appel, qui constatait elle-même que la maladie professionnelle du salarié trouvait son origine dans des périodes antérieures de travail, notamment, dans des mines de fer, ne pouvait, sans violer l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) fixer au maximum la majoration de la rente ; Mais attendu, d'une part, que le pourvoi dirigé contre l'arrêt de condamnation, du chef de blessures involontaires, d'un responsable de la société Herlicq, ayant été rejeté, la critique du pourvoi tirée du défaut de sursis à statuer, est devenue sans objet ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel souligne la gravité particulière des fautes imputées à la société Herlicq, qui, au mépris des observations de la médecine du travail, a maintenu, sans nécessité, M. X..., à des postes où il était exposé à des inhalations de poussières et aux intempéries ; qu'elle en a conclu que ces carences étaient la cause déterminante de l'aggravation de la maladie, peu important que celle-ci ait été contractée antérieurement, et qu'elle était fondée en fonction de cette gravité à fixer la majoration de rente à son montant maximum dès lors qu'aucune faute n'était établie à la charge de la victime ou à celle des employeurs précédents ; D'où il suit qu'aucun des moyens du pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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