Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 20 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 383
N° RG 21/02753
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG72N
[I], [S], [D], [O] [U]
[G], [B] [V] épouse [U]
[M], [Z], [A] [U]
C/
[X] [R]
[J] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-José COUDERC-POUEY
Me Romain FESSAGUET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de GRASSE en date du 01 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01493.
APPELANTS
Monsieur [I], [S], [D], [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 6] (06), demeurant [Adresse 5]
Madame [G], [B] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 9] (06), demeurant [Adresse 5]
Monsieur [M], [Z], [A] [U]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6] (06), demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Marie-José COUDERC-POUEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Marilyn DIET, membre de la SCP DIET - DECONDE LE BUTOR, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMES
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (59), demeurant [Adresse 5], assisté de l'ATIAM, mandataire judiciaire
Madame [J] [L]
mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant en qualité de précédente curatrice de Mr [R] désignée suivant jugement de placement sous curatelle renforcée rendu le 27 mai 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant en qualité des tutelles
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/0077237 du 09/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentés par Me Romain FESSAGUET, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Fanny ROSTAN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [I] [U] ont donné à bail à M. [X] [R] un appartement à usage d'habitation appartenant aux consort [U], situé [Adresse 5] à [Localité 7] par contrat en date du 13 juillet 2018 pour un loyer mensuel de 700 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M.[I] [U] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 octobre 2019.
Par acte d'huissier en date du 24 mars 2020, M. [I] [U], M.[M] [U] et Mme [G] [U] ont assigné M.[X] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de GRASSE pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
Ils ont également assigné Mme [J] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, curatrice de M.[X] [R].
Celui-ci a été placé sous sauvegarde de justice le 12 décembre 2019 et sous curatelle renforcée le 27 mai 2020.
Par jugement rendu le 1er décembre 2020, le Tribunal a :
DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [I] [U], M. [M] [U] et Mme [G] [U] à l'égard de M. [X] [R] en constat d'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en condamnation à une indemnité d'occupation.
DECLARE irrecevables les demandes formées à l'encontre de Mme [J] [L].
CONDAMNE M.[X] [R], assisté de sa curatrice me [J] [L], à verser à M. [I] [U], M. [M] [U] et Mme [G] [U] la somme de 7.131,10 euros (décompte arrêté au 9 octobre 2020) avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.500 euros à compter du 15 octobre 2019.
DIT n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M.[X] [R], assisté de sa curatrice Mme [J] [L], aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
RAPPELLE que le présentjugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 22 février 2021, les consorts [U] ont interjeté appel de cette décision.
Ils sollicitent :
RECEVOIR M. [I] [U], Mme [G] [U] et M. [M] [U] en leur appel,
REFORMER le jugement entrepris sur les chefs suivants :
- En ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par M. [I] [U],M. [M] [U] et Mme [G] [U] à l'égard de M.[X] [R] en constat d'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en condamnation à une indemnité d'occupation,
- En ce qu'il dit n'y avoir lieu à application de I'article 700 du Code de procédure civile,
Ce faisant,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER que les appelants produisent la lettre de Maître [E] du 25 mars 2020 aux termes de laquelle l'Huissier de justice dénonçait l'assignation au Préfet des Alpes-Maritimes avec les deux accusés de réception électronique EXPLOC de la Préfecture des Alpes-Maritimes, conformément aux dispositions de I'article 24 lll de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
DECLARER que la dénonce de l'assignation du 24 mars 2020 a bien été effectuée auprès du Préfet des Alpes-Maritimes le 25 mars 2020 par Maître [E], Huissier de justice, soit plus de deux mois avant l'audience fixée au 2 juin 2020, conformément aux dispositions de I'article 24 Ill de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
DECLARER recevables les demandes des Consorts [U],
Vu I'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l'article 1741 du Code Civil,
Vu la libération des lieux loués par Monsieur [R] au 5 novembre 2021,
Vu les pièces versées aux débats,15
DECLARER que le logement a été libéré le 5 novembre 2021 par M.[R],
DECLARER que le logement a été restitué dans un état de saleté important et en mauvais état d'entretien avec des dégradations, nécessitant sa remise en état,
CONDAMNER M.[R] [X] assisté de sa curatrice Mme [L] au paiement de la somme de 3.793,19 Euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges pour la période allant de juillet 2021 au 5 novembre 2021 et au titre des frais de remise en état du logement, sauf à parfaire et outre intérêts au taux légal prévu par I'article 1231-6 du code civil,
Avec capitalisation des intérêts jusqu'au parfait paiement, selon les dispositions de I'article 1343-2 du Code Civil.
DEBOUTER M. [R] et Mme [L] de toutes leurs demandes,
CONDAMNER M. [R] [X] assisté de sa curatrice Mme [L] au paiement aux Consorts [U] de la somme de 3.000 Euros sur le fondement des dispositions de I'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER M. [R] [X] assisté de sa curatrice Mme [L] aux entiers dépens d'appel, en application des dispositions de I'article 696 du Code de Procédure Civile.
A l'appui de leur recours, ils font valoir :
-que l'assignation a bien été dénoncée au préfet par huissier d ejustice le 25 mars 2020 soit plus de deux mois avant l'audience du 2 juin 2020 conformément à l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ce qui rend recevable leur action en demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire,
-que les demandes en résiliation du bail et en expulsion sont devenues sans objet du fait de la restitution du logement par M.[R] le 5 novembre 2021,
-que la dette locative retenue par le premier juge et reconnue par M.[R] existait bien lors du jugement, quand bien même postérieurement des paiement sont intervenus pour un montant de 6 831,10€ le 14 mai 2021 de la caution de M.[R],
-qu'il reste dû par M.[R] au 5 novembre 2021 la somme de 3 793,19€ (898,69€ au titre des loyers et charges + 3 594,50€ au titre des réparations locatives - 700€ de dépôt de garantie).
M.[R] et Mme [L], es qualité de curatrice de M.[R] concluent :
REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
CONSTATER que les demandes formulées par les consorts [U] au titre de la résiliation du bail et de l'expulsion du locataire sont devenues sans objet,
CONFIRMER le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Grasse en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par les consorts [U] à l'encontre de Madame [L] à titre personnel,
PRONONCER l'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées par les consorts [U] au titre des frais de remise en état,
DEBOUTER les consorts [U] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
ORDONNER la compensation entre la somme de 1.263 € ayant fait l'objet d'un effacement par décision de la Commission de surendettement avec la somme de 898,69 € réclamée par les consorts [U] au titre de l'arriéré locatif et des charges pour la période de juillet 2021 au 5 novembre 2021,
CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [U], Madame [G] [V] épouse [U] et Monsieur [M] [U] à verser une somme de 1.500 € à Mme [J] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils soutiennent :
-que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé irrecevable l'action des consorts [U] à l'encontre de Mme [L] nommément,
-que les demandes de résiliation du bail et d'expulsion sont devenues sans objet,
-que le locataire conteste l'arriéré locatif de juillet 2021 au 5 novembre 2021, date de son départ, à hauteur de 898,69 €, sa dette locative d'un montant de 1263 € ayant été effacée par décision de la commission de surendettement des particuliers le 15 juillet 2021, alors même qu'elle a été réglée par la caution, lui même versant depuis janvier 2021 500€ par mois outre l'APL de 189€ ramenée à 30 €, faute pour les bailleurs de délivrer les quittances de loyers et d'informer la CAF de la reprise de paiement des loyers,
-que la demande au titre des réparations locatives formulée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable, qu'en tout état de cause il conteste devoir une quelconque somme à ce titre.
La clôture a été prononcée le 12 juin 2023.
Par courrier du 1er juin 2023, les consorts [U] ont sollicité le rejet des conclusions d'intimés n°2 signifiées le 26 mai 2023 soit tardivement par rapport à la clôture.
Par courrier du 9 juin 2023, les intimés font valoir que si leurs conclusions ont été notifiées peu avant la clôture, les appelants disposaient d'un délai suffisant pour y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des éléments du dossier un changement de curateur pour M.[R] de sorte que les débats doivent être réouvert pour régularisation de la procédure eu égard au nouveau curateur.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats pour régularisation de la procédure eu égard au nouveau curateur de M.[R],
DISONS que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 27 novembre 2023 à 9 heures ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT