Texte intégral
28/11/2023
ARRÊT N°
N° RG 22/02965
N° Portalis DBVI-V-B7G-O57P
SL / RC
Décision déférée du 20 Juin 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de Toulouse - 21/05336
M. PAVAGEAU
[U] [T]
[Z] [M]
Entreprise [U] [T] à l'enseigne ATELIER EB
C/
[G] [S]
[D] [H]
Mutuelle SMABTP
S.A.R.L. ALEX-ALU
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. CR2P
S.A. GENERALI IARD
SELAS EGIDE
REPUTE CONTRADICTOIRE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Madame [U] [T]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représenté par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
Entreprise [U] [T] à l'enseigne ATELIER EB
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [G] [S]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc-antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [D] [H]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc-antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE
Mutuelle SMABTP
[Adresse 17]
[Localité 16]
Représentée par Me Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ALEX-ALU
[Adresse 1]
[Localité 6]
Sans avocat constitué
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. CR2P
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. GENERALI IARD
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE SUR APPEL EN CAUSE
S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Me [O] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Alex-Alu, appelée en cause
[Adresse 9]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
Exposé des faits et de la procédure :
Selon acte authentique régularisé le 30 novembre 2018, Mme [U] [T] et M. [Z] [M] ont vendu à Mme [D] [H] et M. [G] [S] une maison à usage d'habitation située au [Adresse 11].
Préalablement à cette vente, l'immeuble a fait, au cours des années 2017 - 2018, l'objet de travaux de rénovation totale de l'intérieur, ainsi que de travaux d'extension et de surélévation.
Mme [U] [T] est une architecte d'intérieur qui exerce sous forme d'entreprise individuelle sous le nom commercial Mme [U] [T], à l'enseigne Atelier EB, entreprise individuelle immatriculée sous le SIREN 519 286 538.
Le lot gros-oeuvre, maçonnerie a été confié à la Sarl Pombo, assurée auprès de la société Generali.
Le lot couverture/toiture a été confié à la société CR2P, assurée auprès de la Smabtp.
Le lot menuiseries a été confié à la société Alex-Alu, assurée auprès de la société Axa France Iard.
Le reste des lots a été réservé par les maîtres d'ouvrage.
Aucun procès-verbal de réception n'a été établi par écrit.
Après leur prise de possession des lieux, Mme [H] et M. [S] ont constaté la survenance d'infiltrations et de pénétrations d'eau à l'intérieur de l'habitation.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 26 juillet 2019, Mme [H] et M. [S] ont mis en demeure M. [Z] [M] et Mme [U] [T] de leur payer le coût des travaux de reprise et de mise en conformité.
Par acte du 28 octobre 2019, Mme [H] et M. [S] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse Mme [U] [T], M. [Z] [M], l'entrepreneur individuel [U] [T] Atelier EB, la Smabtp, la société Cr2p, la Sas Alex-Alu, la société Axa France Iard et la Sa Generali Iard pour solliciter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 21 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [B] [V].
M. [V] a rendu son rapport le 30 avril 2021.
Mme [A] [H] et M. [G] [S] ont fait assigner, par actes d'huissier en dates des 17, 18, 22 et 29 novembre 2021, Mme [U] [T], M. [Z] [M], l'entrepreneur individuel [U] [T] Atelier EB, la Smabtp, la société Cr2p, la Sas Alex-Alu, la société Axa France Iard et la Sa Generali Iard, à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 3 mars 2022, la Sarl Alex-Alu a été placée en liquidation judiciaire, et la Selas Egide prise en la personne de Me [O] [Y] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Mme [T], M. [M] et l'entrepreneur individuel [U] [T] Atelier EB ont déclaré leurs créances contre la société Alex-Alu.
Par un jugement réputé contradictoire du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a défini les désordres objets du rapport d'expertise judiciaire comme suit :
Désordre n°1 : infiltrations et pénétrations d'eau à l'intérieur de l'habitation, notamment au droit de la toiture mais également au droit des ouvrages de maçonnerie ;
Désordre n°2 : désordres affectant la terrasse extérieure qui est composée de lames sur lambourdes posées sur plot. Elle n'a pas été réalisée dans les règles de l'art. Aucune trappe d'accès au caniveau situé en sous-face n'a été réalisée, de sorte que l'entretien et le nettoyage sont impossibles. L'expert a relevé un grave problème de fixation des lames, lesquelles ne sont pas systématiquement aboutées sur un élément porteur inférieur ;
Désordre n°3 : désordres affectant le parquet à l'étage qui présente sur toute sa surface des lames peintes laissant apparaître des parties brutes aux jonctions rainures/languettes, les lames sont en partie déboîtées les unes les autres. L'expert constate aussi le tuilage du parquet à de multiples endroits.
Il a :
- déclaré recevable l'action de Mme [H] et M. [S] en garantie des vices cachés,
- vu la 'responsabilité' de Mme [H] et M. [S] en garantie des vices cachés et décennale,
- vu la responsabilité décennale de 'la société' [U] [T] Atelier EB, la société CR2P garantie par la Smabtp, de la société Alex-Alu et de son assurance Axa France iard, de la sarl Pombo et de son assurance la Sa Generali ;
- vu la répartition des responsabilités :
* pour le désordre n°1 :
- Maîtrise d'oeuvre et vendeurs constructeurs 'société' [U] [T] Atelier EB, [U] [T], [Z] [M] 50%
- Cr2p-Smabtp 30%
- Alex-Alu -Axa France Iard 10 %
- Sarl Pombo- Generali 10 % ;
* pour le désordre n°2 :
- Maîtrise d'oeuvre et vendeurs constructeurs 'société' [U] [T] Atelier EB, [U] [T], [Z] [M] 50%
- société Pombo et la Sa Generali 50 % ;
* pour le désordre n° 3 :
- Maîtrise d'oeuvre et vendeurs constructeurs 'société' [U] [T] Atelier EB, [U] [T], [Z] [M] 100% ;
* pour les frais de relogement :
- Maîtrise d'oeuvre et vendeurs constructeurs 'société' [U] [T] Atelier EB, [U] [T], [Z] [M] 50%
- Cr2p-smabtp 30%
- Alex-Alu- Axa France Iard 10 %
- Sarl Pombo- Generali 10 % ;
- condamné in solidum la 'Société' [U] [T] Atelier EB, Mme [U] [T], M. [Z] [M], la société Cr2p la Smabtp, la société Alex-Alu , la compagnie Axa France Iard, la Sa Generali [assureur] de la société Pombo à porter et à payer à Mme [D] [H] et Mme [G] [S] la somme de 31.649 euros TTC ;
- condamné in solidum la 'Société' [U] [T] Atelier EB, Mme [U] [T], M. [Z] [M], la Sa Generali [assureur] de la société Pombo à porter et à payer à Mme [D] [H] et Mme [G] [S] la somme de 1.521 euros HT ;
- condamné in solidum la 'Société' [U] [T] Atelier EB, Mme [U] [T], M. [Z] [M] à porter et à payer à Mme [D] [H] et Mme [G] [S] la somme de 5.445,29 euros HT ;
- condamné in solidum la 'Société' [U] [T] Atelier EB, Mme [U] [T], M. [Z] [M] , de la société Cr2p, la Smabtp, la Société Alex-Alu, la compagnie Axa France Iard, la Sa Generali [assureur] de la société Pombo à porter et à payer à Mme [D] [H] et Mme [G] [S] la somme de 2.173,50 euros TTC ;
- débouté les parties pour le surplus ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné in solidum la 'société' [U] [T] Atelier EB, Mme [U] [T], M. [Z] [M] , la société Cr2p la Smabtp, la société Alex-Alu , la compagnie Axa France Iard, la Sa Generali [assureur] de la société Pombo à porter et à payer à Mme [D] [H] et Mme [G] [S] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la 'société' [U] [T] Atelier EB, de Mme [U] [T], M. [Z] [M] , la société CR2P la Smabtp, la société Alex-Alu, la compagnie Axa France Iard, la Sa Generali [assureur] de la société Pombo aux entiers dépens, y compris ceux de l'instance de référé, de l'expertise judiciaire et de toutes mesures d'exécution forcée éventuelles.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment retenu la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés. Il a estime que l'assignation en référé est dotée d'un effet interruptif de la prescription et que le point de départ du nouveau délai de prescription est au moment du dépôt du rapport d'expertise, date à laquelle Mme [H] et M. [S] ont eu une connaissance certaine des vices.
Il a dit que les vendeurs devaient la garantie des vices cachés, ne pouvant se prévaloir de la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés, car Mme [T] est une professionnelle de l'immobilier.
Le premier juge a retenu la nature décennale de l'ensemble des désordres. A ce titre, le tribunal judiciaire de Toulouse a retenu que la 'société' [U] [T] Atelier EB avait bien eu un rôle de maîtrise d'oeuvre car elle avait conçu le projet, établi les plans et a présenté sur son site internet le bien comme une de ses réalisations. Elle doit donc être considérée comme constructeur et sa responsabilité décennale peut être engagée. De même il a considéré que la responsabilité décennale des vendeurs était engagée. Il a aussi retenu la responsabilité décennale des autres constructeurs.
Il a réparti les responsabilités entre constructeurs, et chiffré les travaux de reprise.
Par déclaration en date du 1er août 2022, Mme [U] [T] et M. [Z] [M] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties :
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 14 novembre 2022, Mme [U] [T] et M. [Z] [M] et l'entreprise [U] [T], exerçant à l'enseigne Atelier EB, appelants, au visa des articles 1317, 1641 à 1648, 1792 et suivants, 2231 et 2241 du code civil, L.622-22 du code de commerce, 122 et 372 du code de procédure civile, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* déclaré recevable l'action de Mme [H] et M. [S] en garantie des vices cachés
* vu la 'responsabilité' de Mme [H] et M. [S] en garantie des vices cachés et décennale,
* Vu la responsabilité décennale de la 'société' [U] [T] Atelier EB, la société Cr2p garantie par la Smabtp, de la Société Alex-Alu et de son assurance Axa France Iard de la Sarl Pombo et de son assurance la Sa Generali,
* Vu la répartition des responsabilités :
- pour le désordre 1 :
* Maîtrise d''uvre et vendeurs constructeurs 'Société' [U] [T]
Atelier Eb, [U] [T], [Z] [M] 50%
* Cr2p-Smabtp 30%
* Alex-Alu - Axa France Iard 10%
* Sarl Pombo - Generali 10%
- pour le désordre 2 :
* Maîtrise d''uvre et vendeurs constructeurs 'Société' [U] [T]
Atelier EB, [U] [T], [Z] [M] 50%
* Société Pombo et la Sa Generali 50%
- pour le désordre 3 :
* Maîtrise d''uvre et vendeurs constructeurs 'Société' [U] [T] Atelier EB, [U] [T], [Z] [M] 100%
- pour les frais de relogement
* Maîtrise d''uvre et vendeurs constructeurs 'Société' [U] [T]
Atelier EB, [U] [T], [Z] [M] 50%
* Cr2p - Smabtp 30%
* Alex-Alu - Axa France Iard 10%
* Sarl Pombo- Generali 10%
* condamné in solidum la 'Société' [U] [T] Atelier EB, Mme [U] [T], M. [Z] [M], la société Cr2p, la Smabtp, la société Alex-Alu, la Compagnie Axa France Iard, la Sa Generali, la société Pombo à porter et à payer à Mme [D] [H] et M. [G] [S] la somme de 31.649 euros TTC,
* condamné in solidum la 'Société' [U] [T] Atelier EB, Mme [U] [T], M. [Z] [M], la Sa Generali, la société Pombo à porter et à payer à Mme [D] [H] et M. [G] [S] la somme de 1.521 euros HT,
* condamné in solidum la 'Société' [U] [T] Atelier EB, Mme [U] [T], M. [Z] [M] à porter et à payer à Mme [D] [H] et M. [G] [S] la somme de 5.445,29 euros HT,
* condamné in solidum la 'Société' [U] [T] Atelier EB, Mme [U] [T], M. [Z] [M], la société Cr2p, la Smabtp, la société Alex-Alu, la compagnie Axa France Iard, la Sa Generali, la société Pombo à porter et à payer à Mme [D] [H] et M. [G] [S] la somme de 2.173,50 euros TTC,
- débouté les parties pour le surplus,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum la 'Société' [U] [T] Atelier EB, Mme [U] [T], M. [Z] [M], la société Cr2p, la Smabtp, la société Alex-Alu, la compagnie Axa France Iard, la Sa Generali, la société Pombo à porter et à payer à Mme [D] [H] et M. [G] [S] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- condamné in solidum la 'Société' [U] [T] Atelier EB, Mme [U] [T], M. [Z] [M], la société Cr2p, la Smabtp, la société Alex-Alu, la compagnie Axa France Iard, la Sa Generali, la société Pombo aux entiers dépens, y compris ceux de l'instance de référé, de l'expertise judiciaire et de toutes mesures d'exécution forcée éventuelles. »
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action en garantie des vices cachés de Mme [D] [H] et M. [G] [S] à leur encontre ;
- débouter Mme [D] [H] et M. [G] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions les visant ;
- rejeter toute autre demande formée à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
- fixer la contribution de chaque partie à la dette ;
- juger que Mme [U] [T] et M. [Z] [M] ne sauraient être tenus responsables des désordres autres que ceux affectant le parquet de l'étage et les lames de la terrasse extérieure en bois ;
- condamner in solidum les sociétés Cr2p, Smabtp, Alex-Alu, Axa France Iard et Generali Iard à les relever et garantir de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre eux, tant en principal, qu'en intérêts, dommages et intérêts, frais, accessoires, astreintes, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
- constater leurs créances au passif de la société Alex-Alu et les fixer chacune au montant de 98.895,94 euros ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum Mme [D] [H], M. [G] [S], les sociétés Generali Iard, Smabtp, Axa France Iard, Cr2p et Alex-Alu à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum Mme [D] [H], M. [G] [S], les sociétés Generali Iard, Smabtp, Axa France Iard, Cr2p et Alex-Alu aux entiers dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire ;
- débouter Mme [D] [H] et M. [G] [S] de leurs demandes d'appel incident ;
- débouter la société Axa France Iard de ses demandes d'appel incident ;
- débouter la société Generali Iard de ses demandes d'appel incident.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 8 novembre 2022, Mme [D] [H] et M. [G] [S], intimés et appelants incidents, au visa des articles 1792 et suivants et 1641 du code civil, demandent à la cour de :
Principalement,
- Confirmer le jugement du 20 juin 2022 en ce qu'il a jugé recevable, sur l'ensemble des fondements juridiques invoqués, et bien fondée leur action,
- Confirmer le jugement du 20 juin 2022 en ce qu'il a condamné in solidum l'ensemble des intervenants responsables, pour les postes de désordres sur lesquels ils sont concernés, à les indemniser au titre des travaux de reprise des désordres et de leurs conséquences,
A titre d'appel incident,
- Infirmer le jugement du 20 juin 2022 en ce que les sommes leur ayant été allouées pour effectuer les travaux de reprise ne correspondent pas à leur coût réel,
- Infirmer le jugement du 20 juin 2022 en ce qu'il n'a pas indexé les sommes allouées sur l'indice BT01 du coût de la construction,
- Infirmer le jugement du 20 juin 2022 en ce qu'il a rejeté certains postes de préjudices qu'ils ont subis, dont les honoraires de maîtrise d''uvre, les frais de recherches de fuites, l'intégralité des frais de relogement, le préjudice de jouissance,
Et statuant à nouveau,
Sur le coût des travaux de reprise :
- condamner in solidum la société CR2P, la compagnie Smabtp, la compagnie Generali, la 'société' [U] [T] Atelier EB, Mme [U] [T] et M. [Z] [M] à leur payer la somme de 28.697,70 euros TTC au titre des travaux de reprise de la toiture et de ses ouvrages annexes, et juger que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction,
- condamner in solidum la compagnie Generali, la société Alex-Alu, la compagnie Axa France Iard, la 'société' [U] [T] Atelier EB, M. [Z] [M] et Mme [U] [T] à leur payer la somme de 41.139,25 euros TTC au titre des travaux de reprise du gros-'uvre et de maçonnerie, et juger que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction,
- condamner in solidum Mme [U] [T] et M. [Z] [M] à leur payer la somme de 5.445,29 euros TTC au titre des travaux de reprise des parquets de l'étage, et juger que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction,
- condamner in solidum Mme [U] [T] et M. [Z] [M] à leur payer la somme de 2.663,57 euros TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse extérieure, et juger que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction,
Sur les chefs de préjudices non retenus par le jugement du 20 juin 2022 :
- condamner in solidum les sociétés Cr2p, Smabtp, Alex-Alu, Axa France Iard, Generali, [U] [T] Atelier EB, M. [Z] [M] et Mme [U] [T] à leur payer une indemnité au titre des honoraires de maîtrise d''uvre qui devra correspondre à 10% du montant total des sommes qui leur seront allouées pour réaliser les travaux de reprise,
- condamner in solidum les sociétés Cr2p, Smabtp, Alex-Alu, Axa France Iard, Generali, [U] [T] Atelier EB, M. [Z] [M] et Mme [U] [T] à leur payer une indemnité au titre des frais de relogement qui ne saurait être inférieure à la somme de 4.347 euros,
- condamner in solidum les sociétés Cr2p, Smabtp, Alex-Alu, Axa France Iard, Generali, [U] [T] Atelier EB, M. [Z] [M] et Mme [U] [T] à leur payer une indemnité de 150 euros au titre du remboursement de la recherche de fuite réalisée par la société Sogea Sud,
- condamner in solidum les Sociétés Cr2p, Smabtp, Alex-Alu, Axa France Iard, Generali, [U] [T] Atelier EB, M. [Z] [M] et Mme [U] [T] à leur payer une indemnité de 9.600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Subsidiairement,
Et si la Cour s'estime insuffisamment éclairée pour statuer à la lecture des conclusions du rapport déposé par M. [V],
- Ordonner une expertise complémentaire et désigner pour y procéder tel nouvel expert judiciaire qui lui plaira en lui confiant la mission suivante :
* se rendre au domicile de Mme [H] et M. [S] afin de visiter les lieux et d'appréhender parfaitement les désordres,
* indiquer les travaux nécessaires pour remédier à la totalité des désordres, malfaçons et non conformités constatés, apprécier le coût et la durée d'exécution de ces travaux au vu de tous les devis remis par les parties,
* présenter ses conclusions dans un rapport préliminaire et laisser aux parties un délai suffisant pour formuler leurs éventuelles observations avant le dépôt de son rapport définitif,
* condamner in solidum les Sociétés Cr2p, Smabtp, Alex-Alu, Axa Fance Iard, Generali, [U] [T] Atelier EB, M. [Z] [M] et Mme [U] [T] à leur payer une indemnité de 3.000 euros, correspondant à la consignation qu'ils devront verser à l'expert judiciaire qui se verra confier le complément d'expertise,
A titre infiniment subsidiaire,
Et si la Cour rejetait les demandes d'infirmation présentées par les consorts [H] [S] au titre de leur appel incident, ainsi que la demande de complément d'expertise judiciaire,
- confirmer le jugement du 20 juin 2022 dans l'ensemble de son dispositif,
En toute hypothèse,
- débouter Mme [U] [T], M. [Z] [M], la 'société' [U] [T] Atelier EB, la société Generali, ainsi que toutes autres parties à l'instance, de leurs demandes de condamnations présentées à quelque titre que ce soit à leur encontre ;
- condamner in solidum les sociétés Cr2p, Smabtp, Alex-Alu, Axa France Iard, Generali, [U] [T] Atelier EB, M. [Z] [M] et Mme [U] [T] à leur payer indemnité de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés Cr2p, Smabtp, Alex-Alu, Axa France Iard, Generali, [U] [T] Atelier EB, M. [Z] [M] et Mme [U] [T] à supporter les entiers dépens de l'instance, y compris ceux relatifs à toutes mesures d'exécution forcée éventuelles.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 novembre 2022, la Sa Axa France Iard, intimée, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du 20 juin 2022 en ce qu'il a considéré qu'était :
* engagée la responsabilité décennale de la société Cr2p ;
* engagée la responsabilité décennale de la Sarl Pombo ;
* engagée la responsabilité décennale de la 'société' [U] [T] Atelier EB ;
* engagée la responsabilité décennale de Mme [T] et M. [M] ;
Et en ce qu'il a :
* limité le montant des travaux réparatoires au titre des infiltrations et pénétrations d'eau au droit de l'habitation des consorts [S]-[H] à la somme de 31.649 euros ;
- infirmer le jugement du 20 juin 2022 en ce qu'il a :
* condamné in solidum la 'société' [U] [T] Atelier EB, Mme [U] [T], M. [Z] [M], la société Cr2p, la Smabtp, la société Alex Alu, la Sa Generali, la société Pombo à payer à Mme [H] et M. [S] la somme de 31.649 euros TTC ;
* condamné in solidum la 'Société' [U] [T] Atelier EB, Mme [U] [T], M. [Z] [M], la société Cr2p, la Smabtp, la société Alex Alu, la Sa Generali, la société Pombo à payer à Mme [H] et M. [S] la somme de 2.173,50 euros ;
* condamné in solidum la 'société' [U] [T] Atelier EB, Mme [U] [T], M. [Z] [M], la société Cr2p, la Smabtp, la société Alex Alu, la Sa Generali, la société Pombo à payer à Mme [H] et M. [S] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
- débouter Mme [H] et M. [S] ou toute autre partie de leurs demandes contre la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Alex-Alu ;
- condamner la société Atelier EB, M. [M] et Mme [T] à lui verser la somme de 3.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* condamné in solidum la 'société' [U] [T] Atelier EB, Mme [U] [T], M. [Z] [M], la société Cr2p, la Smabtp, la société Alex Alu, la Sa Generali, la société Pombo à payer à Mme [H] et M. [S] la somme de 31.649 euros TTC ;
* Dit que pour le désordre 1 :
- maîtrise d''uvre et vendeurs constructeurs 'Société' [U] [T] Atelier EB, [U] [T], [Z] [M] : 50% ;
- Cr2p ' Smabtp : 30% ;
- Alex-Alu ' Axa France Iard : 10% ;
- Sarl Pombo ' Generali : 10% ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* condamné in solidum la 'société' [U] [T] Atelier EB, Mme [U] [T], monsieur [Z] [M], la société Cr2p, la Smabtp, la Société Alex Alu, la Sa Generali, la société Pombo à payer à Mme [H] et M. [S] la somme de 2.173,50 euros ;
Par conséquent :
- condamner in solidum la maîtrise d''uvre et vendeur [M] -[T], la société Cr2p sous la garantie de la Smabtp et la Sarl Pombo sous la garantie de Generali à relever et garantir Axa respectivement à hauteur de 50%, 30% et 10% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- limiter le préjudice matériel revendiqué pour le désordre 1 par les consorts [H] -[S] à la somme de 31.649 euros ;
- débouter les consorts [H]-[S] ou toutes autres parties du surplus de leurs demandes.
- A titre infiniment subsidiaire, limiter la condamnation de la Sa Axa France Iard au titre du préjudice matériel à la somme de 4.080 euros HT.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 novembre 2022, la société Generali Iard, intimée et appelante incidente, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 du code civil, L.242-1, L 243-3 et L.112-6 du code des assurances, demande à la cour de :
A titre principal et a titre d'appel incident,
- infimer le jugement de première instance du 20 juin 2022 sur les condamnations prononcées à son encontre portant sur les points suivants :
« Vu la répartition des responsabilités :
* Pour le désordre 1 :
- Maîtrise d''uvre et vendeurs constructeurs 'société' [U] [T] Atelier EB, [U] [T], [Z] [M] 50%
- Cr2p-smabtp 30%
- Alex-Alu-axa France Iard 10%
- Sarl Pombo ' Generali 10%
* Pour le désordre 2 :
- Maîtrise d''uvre et vendeurs constructeurs 'Société' [U] [T] Atelier EB, [U] [T], [Z] [M] 50%
- Société Pombo et la Sa Generali 50 % (')
* Pour les frais de relogement
- Maître d''uvre et vendeurs constructeurs 'société' [U] [T] Atelier EB, [U] [T], [Z] [M] 50 %
- Cr2p-smabtP 30%
- Alex-Alu-axa France Iard 10%
- Sarl Pombo ' Generali 10%
- condamné in solidum la 'société' [U] [T] Atelier EB, Mme [U] [T], M. [Z] [M], la société Cr2p, la Smabtp, la société Alex-Alu, la compagnie Axa France Iard, la Sa Generali, la société Pombo à porter et à payer à Mme [D] [H] et M. [G] [S] la somme de 31.649 euros TTC ;
- condamné in solidum la 'société' [U] [T] Atelier EB, Mme [U] [T], M. [Z] [M], la Sa Generali, la société Pombo à porter et à payer à Mme [D] [H] et M. [G] [S] la somme de 5.445,29 euros HT,
- condamné in solidum la 'société' [U] [T] Atelier EB, Mme [U] [T], M. [Z] [M], la société Cr2p, la Smabtp, la société Alex-Alu, la compagnie Axa France Iard, la Sa Generali, la société Pombo à porter et à payer à Mme [D] [H] et M. [G] [S] la somme de 2.173,50 euros TTC,
- débouté les parties pour le surplus ;
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum la 'société' [U] [T] Atelier EB, Mme [U] [T], M. [Z] [M], la société Cr2p, la Smabtp, la société Alex-Alu, la compagnie Axa France Iard, la Sa Generali, la société Pombo à porter et à payer à Mme [D] [H] et M. [G] [S] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la 'société' [U] [T] Atelier EB, Mme [U] [T], M. [Z] [M], la société Cr2p, la Smabtp, la société Alex-Alu, la compagnie Axa France Iard, la Sa Generali, la société Pombo aux entiers dépens, y compris ceux de l'instance de référé, de l'expertise judiciaire et de toutes mesures d'exécution forcée éventuelles. »
- En ce sens, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas jugé que les travaux réalisés par la société Pombo sont sans lien avec les désordres invoqués ;
En conséquence,
- rejeter toute demande à l'encontre de Generali Iard et la mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, la Cour était amenée à juger que sa garantie était due au titre de l'intervention de la société Pombo ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
En tout état de cause
- débouter Mme [D] [H] et M. [G] [S] de leur demande d'appel incident sollicitant l'infirmation du jugement de première instance sur la solution réparatoire retenue et sur le rejet d'expertise judiciaire complémentaire.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 20 octobre 2022, la Smabtp et la société Cr2p, intimées, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, demandent à la cour de :
- confirmer la décision entreprise s'agissant du montant des sommes allouées aux consorts [S] ;
- confirmer la décision entreprise concernant les partages de responsabilités opéré entre les différents intervenants ;
Pour le surplus :
- juger que seuls les dommages matériels ont vocation à être garantis par la Smabtp à l'exclusion de tous autres,
- juger la Smabtp bien fondée à solliciter la condamnation de son sociétaire à lui verser le montant de la franchise prévue au contrat,
- débouter les consorts [T] [M] et la 'société' [U] [T] Atelier EB,
- condamner les consorts [T] [M] et la 'société' [U] [T] Atelier EB à verser aux concluantes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers de l'instance.
La Sarl Alex-Alu, intimée, n'a pas constitué avocat, les conclusions d'appelant lui ont été signifiées le mercredi 28 septembre 2022 par remise au dirigeant.
La Selas Egide prise en la personne de Me [O] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Alex-Alu, appelée en cause devant la cour d'appel de Toulouse par Mme [U] [T], M. [Z] [M] et l'entreprise [U] [T] Atelier EB, par acte d'huissier en date du 28 septembre 2022, à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
En vertu de l'article 474 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 août 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 4 septembre 2023.
Motifs de la décision :
Sur les données de l'expertise judiciaire :
L'expert judiciaire met en évidence trois désordres :
1. infiltrations et pénétrations d'eau à l'intérieur de l'habitation :
L'expert a constaté des infiltrations au niveau de la baie vitrée et au niveau du retour d'angle dans le séjour sur la façade arrière.
L'expert indique que les conséquences d'infiltration sont visibles à l'intérieur de l'habitation, au rez-de-chaussée au travers de traces et d'auréoles d'humidité au niveau du seuil intérieur de la baie vitrée du séjour (sur jardin) et au niveau du pied de cloison intérieur du mur latéral mitoyen.
Il indique que ces infiltrations sont observées ponctuellement par Mme [H] et M. [S] en cas de pluie faible ou modérée. Lors de pluies plus abondantes, comme constaté lors de la semaine du 25 au 31 janvier 2021, le phénomène s'accentue et s'étend à l'étage de l'habitation de Mme [H] et M. [S].
L'expert judiciaire indique que ces désordres sont de nature à rendre l'habitation impropre à son usage normal en l'affectant dans un de ses éléments constitutifs.
Il identifie plusieurs causes des désordres :
1.1. malfaçons d'exécution et non conformités du complexe d'étanchéité de la toiture-terrasse et de ses ouvrages annexes :
- défaut d'exécution de l'évacuation des eaux pluviales (naissance): la très faible pente de la naissance, son débord trop faible par rapport au mur et l'absence de dispositif d'étanchéité sous la naissance avec son support maçonné sont sources d'infiltrations.
Il indique que les défauts constatés sur la naissance des eaux pluviales en façade arrière se retrouvent sur la naissance des eaux pluviales en façade sur rue.
- défaut d'exécution au niveau des acrotères (costières métalliques) :
Il indique qu'une observation visuelle permet de constater une exécution où des tôles sont superposées et où l'étanchéité est réalisée par des cordons de mastic.
Il indique que ceci est non conforme aux réglementations en vigueur.
- décollements en parties courantes ou au droit des ouvrages débouchant en toiture (fenêtre de toit) ;
- non conformité au niveau de la sortie de ventilation primaire du réseau EU/EV (évent) : il relève l'absence de chapeau de protection du tube et l'incompatibilité des matériaux utilisés ;
- non conformité du relevé d'étanchéité au niveau du mur mitoyen avec la parcelle voisine.
Il estime que les désordres sont évolutifs.
1.2. Non conformité de la réalisation des appuis de baies sur la façade arrière :
En l'espèce, les menuiseries sont posées sur une maçonnerie qui n'est pas étanche, sans rejingot autre qu'un joint silicone, avec souvent une contre-pente vers l'intérieur et sans débord ou larmier.
Il en résulte des infiltrations qui migrent au travers des microfissures des seuils, ceux-ci n'étant pas réalisés de façon étanche et homogène.
Il dit que concernant la non-conformité des seuils des baies, le problème était déjà apparent au moment de la réception des travaux, et perdure.
1.3. Non conformités de l'exécution de l'appui de la baie vitrée (fixe) sur la rue :
L'exécution de l'habillage de l'appui de la baie est réalisée au moyen de deux parties métalliques qui se recouvrent à l'inverse de la logique d'évacuation des eaux pluviales de ruissellement.
Cela entraîne, en cas de fortes pluies, des infiltrations qui se manifestent au-dessus de la porte d'entrée.
1.4 Contre-pente terrasse extérieure bétonnée :
L'expert a constaté que la partie bétonnée entre les baies vitrées du rez-de-chaussée et le caniveau d'évacuation des eaux pluviales présente une contre-pente favorable à la rétention de l'eau.
Il indique qu'il n'a pas pu être mis en évidence au cours des investigations que cela participait ou était une des causes des dommages.
Il estime que c'est une non conformité aux normes en vigueur et que c'est préjudiciable à la pérennité de l'ouvrage.
Ceci sera retenu comme une des causes des infiltrations d'eau puisque l'expert indique qu'en cas de forte pluie, l'eau peut s'accumuler jusqu'à affleurer voire dépasser les seuils des baies vitrées.
2. Lames de la terrasse extérieure en bois :
Concernant la terrasse extérieure en bois, l'expert a constaté qu'elle ne présente pas toutes les garanties de sécurité. Les lames la constituant ne sont pas aboutées systématiquement sur un élément porteur inférieur et il y a un risque de rupture.
L'expert note que l'on retrouve le même problème de non jonction de lames sur un élément porteur au niveau du balcon de l'étage.
L'accès au caniveau situé sous la terrasse est impossible et son entretien courant ou nettoyage régulier ne peut être assuré.
Une révision de la terrasse bois doit être envisagée et un dispositif permettant l'accès au caniveau doit être installé.
L'expert relève le bon exutoire des eaux pluviales vers le réseau public sur la rue, mais dit qu'il faudra modifier la chute d'eau pluviale de la toiture-terrasse pour qu'elle se déverse directement dans le caniveau sous la terrasse bois.
3. parquet bois à l'étage :
L'expert judiciaire indique que le parquet bois de l'étage présente sur toute sa surface des lames peintes laissant apparaître des parties brutes aux jonctions rainures/languettes. Ceci traduit des lames qui se sont en partie déboîtées les unes des autres.
Il a aussi constaté le tuilage du parquet à de multiples endroits.
Le parquet massif a été posé directement sur le sol béton du plancher de l'étage sans adhérence au support. Cela pourrait s'apparenter à une pose flottante, qui concerne les parquets contrecollés et non les lames massives. Contrairement aux parquets prévus pour être posés en pose flottante, le parquet massif ne comporte aucun dispositif permettant une jonction entre les rainures et les languettes. Il est logique que, celui-ci n'adhérant pas au support, les lames se déboîtent ou tuilent.
L'expert indique que le désordre est évolutif. En fonction de l'utilisation normale du sol de l'étage, les lames vont continuer à bouger sous les contraintes du trafic, de se désolidariser les unes des autres et de 'tuiler' éventuellement.
Sur les demandes de M. [S] et Mme [H] contre les vendeurs et les constructeurs :
Sur l'action en garantie des vices cachés :
En vertu de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés :
En vertu de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.
- Sur le point de départ de la prescription :
Le délai de deux ans de l'article 1648 du code civil court à compter de la date à laquelle l'acheteur a une connaissance certaine des vices, dans leurs causes, leur ampleur et leurs conséquences.
Le rapport d'expertise judiciaire a été clôturé le 30 avril 2021.
Le rapport d'expertise amiable de M. [R] du 28 mai 2019 établi à la demande de M. [S] met en évidence des désordres affectant la toiture plate, les seuils rez-de-chaussée et étage, le plancher terrasse rez-de-chaussée, le plancher terrasse extérieur, le bardage côté Nord et Ouest, le parquet bois sur pièces intérieures à l'étage. Il liste les causes des désordres et leurs conséquences, ce que viendra confirmer le rapport d'expertise judiciaire.
En conséquence, les vices étaient connus dans leurs causes et leurs conséquences dès le rapport d'expertise amiable, ainsi le délai de prescription a couru à compter du 28 mai 2019.
- Sur l'interruption du délai de prescription :
En vertu de l'article 2231 du code civil, l'interruption de prescription efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
En vertu de l'article 2239 du code civil, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Le délai de l'article 1648 du code civil est un délai de prescription. Ce délai peut donc être suspendu, en particulier lorsqu'une mesure d'expertise a été ordonnée.
Il est constant que l'interruption de la prescription biennale de l'article 1648 du code civil par l'assignation en référé a fait courir à compter de la date du prononcé de l'ordonnance désignant un expert, un nouveau délai de 2 ans.
A compter du prononcé de l'ordonnance le 21 novembre 2019, la prescription a également été suspendue, en application de l'article 2239 du code civil, jusqu'au dépôt du rapport (cour cassation chambre mixte 21 juillet 2023 pourvois 21-15.809). Un nouveau délai de 2 ans a commencé à courir à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 30 avril 2021.
Or, l'assignation au fond contre Mme [T] et M. [M] est intervenue le 29 novembre 2021.
En conséquence, l'action des acquéreurs contre les vendeurs en garantie des vices cachés n'est pas prescrite.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [H] et de M. [S] contre les vendeurs en garantie des vices cachés.
Sur le fond :
- sur la clause d'exclusion de garantie :
L'acte de vente prévoit une clause de non garantie des vices cachés, libellée comme suit : 'L'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
- des vices apparents ;
- des vices cachés.
S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas :
- si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel ;
- s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.'
En l'espèce, Mme [U] [T] est une architecte d'intérieur qui exerce sous forme d'entreprise individuelle [U] [T] à l'enseigne Atelier EB. Le code APE est 74.10Z 'activités spécialisées de design'. Elle est bien une professionnelle de l'immobilier et de la construction, puisqu'elle mentionne sur son site internet une activité de 'conception et maîtrise d'oeuvre'.
En conséquence, Mme [T], ainsi que M. [M], qui était son concubin lors de l'acte de vente, ne peuvent se prévaloir de la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés, car ils sont considérés comme des professionnels de l'immobilier et de la construction.
- sur les caractères des vices :
Il n'est pas contesté que les vices sont antérieurs à la vente.
Pour être garantis, les vices doivent être cachés. En effet, en vertu de l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Ils doivent un caractère de gravité, c'est-à-dire rendre la chose impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuer tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Désordre 1 : infiltrations d'eau à l'intérieur de l'habitation :
Il n'est pas contesté que ces désordres étaient cachés lors de la vente.
Le défaut d'étanchéité à l'eau est de nature à rendre l'habitation impropre à son usage normal.
Le désordre 1 entraîne donc la garantie des vices cachés.
Désordre 2 : terrasse extérieure en bois :
Certes, les lames de la terrasse étaient visibles à l'oeil nu lors de la vente. Cependant, le fait que les lames la constituant ne sont pas aboutées systématiquement sur un élément porteur inférieur n'était pas apparent, puisque c'est lors de la première réunion d'expertise judiciaire qu'une des lames s'est affaissée et cassée sous le poids des différents intervenants. Ceci a posé le problème du support des lames et en particulier au niveau de leur jonction entre elles (raccords) qui n'est pas systématiquement réalisée sur un support (lambourde). Le vice était donc caché. Ceci pose un problème de sécurité pour les personnes se déplaçant sur la terrasse. Il s'agit donc d'un vice grave.
Par ailleurs, on ne peut pas accéder au caniveau sous la terrasse, ce qui n'était pas visible pour un profane. Ceci est de nature à rendre l'habitation impropre à son usage normal.
Le désordre 2 entraîne la garantie des vices cachés.
Désordre 3 : parquet de l'étage qui se déboîte:
Dès le rapport d'expertise amiable de [N] du 27 mars 2019, quelques mois après la vente, il est mentionné que le parquet bois de l'étage est tuilé et présente un retrait très important entre les lames. L'expert judiciaire note que ce parquet peint laisse apparaître des parties brutes aux jonctions rainures/languettes.
En conséquence, lors de la vente, il était visible que le parquet se déboîtait : le tuilage des lames était également visible à l'oeil nu.
En conséquence, le désordre 3 ne relève pas de la garantie des vices cachés.
Sur l'action en responsabilité décennale contre Mme [T], M. [M], l'entreprise [U] [T] et les autres constructeurs et subsidiairement en responsabilité pour dommages intermédiaires
En vertu de l'article 1792 du code civil, 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'
En l'espèce, l'importance des travaux réalisés, à savoir des travaux de rénovation totale de l'intérieur, ainsi que d'extension et de surélévation, les assimile à des travaux de construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Les travaux ont été réalisés au cours des années 2017-2018 et l'immeuble a été vendu par acte authentique du 30 novembre 2018.
Désordre 1 : infiltrations d'eau à l'intérieur de l'habitation :
C'est un désordre de nature décennale, puisqu'il rend l'habitation impropre à son usage normal en l'affectant dans un de ses éléments constitutifs. Ce désordre, non visible à la réception, n'a fait l'objet d'aucune réserve.
Les responsabilités suivantes sont engagées :
- les constructeurs-vendeurs :
En vertu de l'article 792-1 du code civil, 'Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.'
Mme [T] et M. [M] reconnaissent avoir posé le parquet et fait la terrasse extérieure en bois. Pour les travaux qu'ils se sont réservés, la réception est intervenue lors de la vente le 30 novembre 2018, lorsqu'ils ont disposé de leur bien, estimant les travaux achevés.
Par ailleurs, ils sont les maîtres d'ouvrage de tous les travaux de rénovation et d'extension. En tant que vendeurs-constructeurs, ils sont responsables des désordres de nature décennale.
Entre eux-mêmes et les entreprises, il n'y a pas eu de réception écrite, mais une réception tacite par la prise de possession des lieux et le paiement des factures.
En outre, ils ont eu un rôle de maître d'oeuvre au travers de l'entreprise individuelle [U] [T]. Certes, selon l'attestation de M. [K] [I], dirigeant de la société Alex-Alu, sur ce chantier il n'y avait pas d'architecte ni de maître d'oeuvre. Certes, il n'est pas produit de contrat de maîtrise d'oeuvre ni de comptes-rendus de chantier. Cependant, au travers de l'entreprise [U] [T], M. [M] et Mme [T] étaient à la fois maître d'ouvrage et maître d'oeuvre, ce qui explique l'absence de contrat écrit et l'absence de comptes-rendus de chantier.
Il apparaît que l'entreprise [U] [T] a préparé la demande de permis de construire et établi les plans projet. Elle a établi une liste récapitulative des devis sollicités et des prix retenus (courriel du 23 février 2016) et certains devis ont été libellés à l'intention de : '[U] [T] Atelier EB' (devis de la société Porcelanosa du 9 octobre 2017 pour un plan vasque). Elle a donc eu un rôle de conception.
L'entreprise [U] [T] revendique elle-même ce chantier dans ses réalisations sur son site internet et s'y présente comme accomplissant des missions de conception et de maîtrise d'oeuvre. Elle a donc également eu un rôle de direction du chantier face aux multiples entreprises dont il fallait coordonner et diriger les interventions.
Or, le désordre 1, qui a de multiples causes, implique non seulement des fautes d'exécution, mais aussi des fautes dans la conception et la direction des travaux. La responsabilité de M. [M] et de Mme [T] est engagée en tant qu'ils ont eu un rôle de maître d'oeuvre au travers de l'entreprise [U] [T].
- la société Generali Iard assureur de la Sarl Pombo :
La Sarl Pombo a réalisé divers travaux de gros-oeuvre et maçonnerie.
Notamment, suivant facture du 30 juin 2017, elle a réalisé au titre de la maçonnerie façade arrière :
- maçonnerie en agglos à bancher pour mur côté terrasse du voisin ;
- bétonnage des agglos à bancher du mur côté terrasse du voisin ;
- maçonnerie en agglos creux pour mur pour support plancher étage ;
- coffrage et bétonnage des poteaux raidisseurs et chaînage ;
- coffrage et bétonnage pour mur de renfort contre la fondation de la maison du voisin.
Le désordre lui est imputable dans la mesure où elle a commis des non-conformités dans les réalisation des appuis de baies sur la façade arrière. L'expert relève que l'appui de fenêtre doit être complété par un rejingot faisant partie intégrante de l'appui, et non rapporté après coup. L'existence d'infiltrations au droit des appuis de baies sur façade arrière est imputable au fait que les menuiseries ont été posées sur une maçonnerie non étanche. Il en résulte des infiltrations qui migrent au travers des microfissures des seuils, ceux-ci n'étant pas réalisés de façon étanche et homogène.
Certes, l'expert judiciaire relève qu'on ne retrouve aucune trace de l'exécution de seuils pour baies vitrées dans aucune facture des différentes entreprises ayant participé au projet de rénovation.
Néanmoins elle a fait les travaux de la façade arrière, donc devait réaliser des appuis de baies conformes et des seuils non fissurés.
En revanche, s'agissant de la non conformité de l'exécution de l'appui de la baie vitrée(fixe) sur la rue, ceci ne peut lui être imputé, en l'absence de facture relative à la façade sur rue.
S'agissant de la contrepente de la terrasse bétonnée favorable à la rétention et à la stagnation de l'eau, elle ne conteste pas l'avoir fait.
La société Generali Iard doit sa garantie à la Sarl Pombo.
- la société CR2P et la Smabtp :
Suivant facture du 13 septembre 2017, la société CR2P a réalisé la construction d'une toiture :
- construction d'un plancher bois sur ossature métallique existante compris pentes ;
- mise en place d'une étanchéité EPDM collés sur OS compris sorties d'évacuation EP et sorties pour évent et clim ;
- mise en place de 2 velux compris remontée d'étanchéité sur support de velux en bois ;
- pose d'une poutre bois sur sabots ;
- création d'une paroi bois pour relevé d'étanchéité et pose zinc.
Le désordre lui est imputable dans la mesure où elle a commis des malfaçons d'exécution et non-conformités du complexe d'étanchéité de la toiture terrasse et de ses ouvrages annexes :
- défaut d'exécution de l'évacuation des eaux pluviales (naissance): la très faible pente de la naissance, son débord trop faible par rapport au mur et l'absence de dispositif d'étanchéité sous la naissance avec son support maçonné sont sources d'infiltrations.
L'expert indique que les défauts constatés sur la naissance des eaux pluviales en façade arrière se retrouvent sur la naissance des eaux pluviales en façade sur rue.
- défaut d'exécution au niveau des acrotères (costières métalliques) :
L'expert indique qu'une observation visuelle permet de constater une exécution où des tôles sont superposées et où l'étanchéité est réalisée par des cordons de mastic.
Il indique que ceci est non conforme aux réglementations en vigueur.
- décollements en parties courantes ou au droit des ouvrages débouchant en toiture (fenêtre de toit) ;
- non conformité au niveau de la sortie de ventilation primaire du réseau EU/EV (évent) : il relève l'absence de chapeau de protection du tube et l'incompatibilité des matériaux utilisés ;
- non conformité du relevé d'étanchéité au niveau du mur mitoyen avec la parcelle voisine.
L'expert a constaté que lors de pluies abondantes, le phénomène d'infiltrations s'accentue et s'étend à l'étage de l'habitation. Il y a donc bien des infiltrations par la toiture terrasse.
La Smabtp doit sa garantie pour les dommages matériels (garanties obligatoires).
- la société Alex-Alu :
Certes, lors de l'arrosage de la toiture-terrasse et des baies vitrées du rez-de-chaussée et de l'étage, l'expert n'a pas constaté d'entrée d'eau au niveau des menuiseries.
Cependant, la société Alex-Alu a accepté de poser les menuiseries sur des ouvrages de maçonnerie non conformes : rejingot mal exécuté, seuil fissuré. Elle a accepté le support non étanche.
Les demandes de condamnation formées par M. [S] et Mme [H] contre la société Alex-Alu sont irrecevables, seule la fixation au passif de la liquidation judiciaire pouvant être demandée.
La société Axa France Iard doit garantir la société Alex-Alu.
Désordre 2 : terrasse extérieure en bois :
C'est un désordre de nature décennale puisqu'il met en cause la sécurité des personnes et empêche d'accéder au caniveau. Il n'était pas visible à la réception. Sont tenus in solidum la société Generali Iard en qualité d'assureur de la société Pombo (le caniveau n'étant pas accessible) et M. [M] et Mme [T] (qui ont posé les lames) et l'entreprise unipersonnelle [U] [T], maître d'oeuvre.
Désordre 3 : parquet à l'étage qui se déboîte :
Le parquet équipe la totalité de l'étage, dont les chambres.
Ce désordre était visible lors de la réception puisque les lames se déboîtaient, laissant un intervalle non peint, et que le parquet tuilait. Il ne relève donc pas de la garantie décennale.
La responsabilité pour dommages intermédiaires ne peut pas non plus s'appliquer s'agissant d'un désordre visible à la réception et non réservé.
Infirmant le jugement dont appel, Mme [H] et M. [S] seront déboutés de leurs demandes au titre du parquet à l'étage qui se déboîte.
Sur le coût des travaux de reprise pour les désordres 1 et 2 :
Au vu des devis produits par les parties et du rapport d'expertise, la cour dispose des éléments suffisants pour chiffrer le coût des travaux de reprise, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise complémentaire, le jugement dont appel étant confirmé sur ce point.
Concernant le désordre 1 : façade, toiture-terrasse, maçonnerie et embellissements intérieurs :
- réparation de la non conformité de l'appui métallique de baie fixe : le devis Espace façade du 18 mars 2021 pour un montant de 3.575 euros HT sera retenu.
- L'expert judiciaire estime nécessaire de prévoir une révision de l'ensemble du système d'étanchéité de la toiture-terrasse. Doivent être prévus des travaux sur tous les éléments déjà évoqués et en particulier sur les points sensibles que sont les remontées de fenêtres de toit, de ventilation de chute. L'ensemble des couvertines est à remplacer en respectant la réglementation en vigueur. Les deux évacuations d'eau pluviales sont à refaire en veillant à éliminer tout point susceptible d'entraîner des infiltrations. Enfin, le relevé d'étanchéité avec le mur mitoyen est à revoir dans son intégralité. Ces travaux devront aussi permettre de vérifier et d'intervenir éventuellement sur l'isolant placé sous le complexe de manière à vérifier son intégrité et son rôle thermique, l'observation sur site ayant permis de mettre en évidence qu'au moins en un endroit le complexe d'étanchéité ne repose sur aucun support mécanique et que l'isolant est absent.
Il a entériné le devis Evotoit pour un montant de 14.096,59 euros TTC qui prévoit la dépose de l'étanchéité du toit plat, la rehausse des acrotères, et la mise en place d'une isolation sur 50m².
Or, au vu des plans, la surface d'étanchéité à reprendre est d'environ 80 m² et non de 50 m², le toit ayant une longueur de 17 m et une largeur de 5,10 m soit 84 m² de surface dont à déduire le velux et la surface des acrotères. M. [M] et Mme [T] reconnaissent une surface de toiture de 75 m².
Le devis doit être réévalué en fonction de 75 m² au lieu de 50m², soit pour le poste pare vapeur 25m² de plus à 49 euros le m², et pour le poste membrane 25 m² à 68 euros, soit (49+68) X 25 = 2.925 euros HT en plus.
Au total, le coût de reprise de la toiture terrasse, dont les travaux de maçonnerie pour la rehausse des acrotères, s'établit à 13.361,70 + 2.925 = 16.286,70 euros HT.
Concernant la terrasse bétonnée entre les baies vitrées du rez-de-chaussée et le caniveau d'évacuation des eaux pluviales, il dit que le profil de cette partie de maçonnerie doit être revu de manière à présenter une pente vers le caniveau et étanchée pour éliminer tout risque éventuel de migration de l'eau vers l'intérieur de l'habitation.
Le devis TCE travaux pour la partie bétonnée de la terrasse extérieure, pour un montant de 7.640 euros HT, sera retenu.
Le devis Berdoulat prévoit la remise en peinture des murs du rez-de-chaussée et de l'étage pour un montant de 5.980 euros HT.
Il n'y a pas lieu d'y ajouter des travaux de peinture suivant devis du 10 mars 2022, car la peinture de tous les murs est déjà prévue par le devis Berdoulat.
Le sol de la pièce à vivre est en béton ciré. Or, les arrivées d'eau se manifestent au niveau du sol. L'expert judiciaire a constaté des traces et auréoles d'humidité à l'intérieur. Il est donc nécessaire de reprendre l'ensemble du sol de la pièce à vivre.
Le devis Techfloor pour un montant de 5.957,50 euros HT sera retenu.
Par conséquent, vu la nécessité de refaire le sol, le devis espace rénovation agencement du 25 mars 2021 de dépose de la cuisine et de l'électroménager pour un montant de 1.800 euros HT sera retenu.
Il n'y a pas lieu d'y ajouter le devis Gama rénovation du 26 octobre 2021 ni le devis Bergeon du 28 octobre 2021 qui font double emploi avec les devis de la société Techfloor et de la société Sphère bois.
Il n'y a pas lieu d'ajouter le devis Peinture et plâtrerie du 10 avril 2022 pour des doublages, l'expert judiciaire n'ayant pas constaté la nécessité de refaire le placoplâtre.
Honoraires de maîtrise d'oeuvre : Ils seront retenus à hauteur de 8% des travaux de reprise liés aux infiltrations, vu la nécessité de coordonner les différentes interventions.
Frais de recherches de fuites : Un procès-verbal du de réception de travaux avec Sovea Sud est produit pour une intervention suite à une sinistre, dans lequel il est indiqué que la maison a moins de deux ans, avec une franchise réglée par le client de 150 euros. Mme [H] et M. [S] indiquent sans le démontrer que l'intervention a consisté en une recherche de fuite. Ce montant ne sera pas retenu.
Total : (3.575 euros HT +16.286,70 euros HT + 7.640 euros HT +5.980 euros HT + 5.957,50 euros HT + 1.800 euros HT) X 1,08 = 41.239,20 X 1,08 = 44.538,34 euros HT, frais de maîtrise d'oeuvre inclus.
En conséquence, M. [M] et Mme [T], la société Generali Iard, la société CR2P et la Smabtp et la société Axa France Iard seront condamnés in solidum à payer à M. [S] et Mme [H] la somme de 44.538,34 euros HT au titre du désordre 1.
Les demandes en paiement de M. [S] et Mme [H] contre la société Alex-Alu sont irrecevables, seule la fixation au passif de la liquidation judiciaire pouvant être demandée.
Concernant le désordre 2 :
Une révision de la terrasse bois doit être envisagée et un dispositif permettant l'accès au caniveau doit être installé. Suivant le devis de la société Sphère bois du 29 mars 2021, ceci représente 2.421,43 euros HT.
M. [M] et Mme [T] et la société Generali Iard seront condamnés in solidum à payer à M. [S] et Mme [H] la somme de 2.421,43 euros HT au titre du désordre 2.
Les condamnations seront indexées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le rapport d'expertise et le présent arrêt.
Sur le préjudice immatériel :
- frais de relogement durant les travaux de reprise :
Les travaux de reprise du désordre 1 imposent un relogement, du fait de la nécessité de travaux intérieurs. Leur durée peut être évaluée à un mois.
Le devis résidence Citadines du 7 avril 2021 d'un montant de 2.173,50 euros TTC pour un apparthotel pour 4 personnes avec parking sera retenu.
La garantie des dommages immatériels n'a pas été souscrite auprès de la Smabtp.
En conséquence, Mme [T], M. [M],la société Generali Iard, la société CR2P et la société Axa France Iard seront condamnés in solidum à payer à Mme [H] et M. [S] la somme de 2.173,50 euros TTC au titre du préjudice de relogement durant les travaux de reprise.
- préjudice de jouissance avant travaux :
Le désordre 1 cause un préjudice de jouissance avant travaux, du fait des infiltrations.
Il peut être évalué à 200 euros par mois pendant entre fin juillet 2019 et début septembre 2022, date à laquelle les travaux pouvaient être effectués, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire, soit une durée totale de 37 mois, ce qui représente 7.400 euros.
La société Axa France Iard ne garantit pas le préjudice de jouissance car sa garantie est subordonnée à l'existence un préjudice pécuniaire.
Mme [T], M. [M], la société Generali Iard, la société CR2P seront condamnés in solidum à payer à Mme [H] et M. [S] la somme de 7.400 euros au titre du préjudice de jouissance avant travaux.
Sur les recours :
Au titre du désordre 1:
Dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations au titre du désordre 1 sera répartie de la façon suivante, proportion dans laquelle ils se devront garantie :
- M. [M] et Mme [T], pour avoir joué le rôle de maître d'oeuvre : 50% ;
- CR2P et Smabtp : 30% ;
- Generali Iard : 10% ;
- Alex-Alu et Axa France Iard : 10%.
Au titre du désordre 2 :
Dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations au titre du désordre 2 sera répartie de la façon suivante, proportion dans laquelle ils se devront garantie :
- Generali Iard assureur de la société Pombo qui a réalisé le gros-oeuvre : 30% ;
- M. [M] et Mme [T], pour avoir posé les lames et joué le rôle de maître d'oeuvre : 70%.
Au titre des frais de relogement :
Dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations au titre des frais de relogement sera répartie de la façon suivante, proportion dans laquelle ils se devront garantie :
- M. [M] et Mme [T], pour avoir joué le rôle de maître d'oeuvre : 50% ;
- CR2P : 30% ;
- Generali Iard : 10% ;
- Alex-Alu et Axa France Iard : 10%.
Au titre du préjudice de jouissance :
Dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations au titre du préjudice de jouissance sera répartie de la façon suivante, proportion dans laquelle ils se devront garantie :
- M. [M] et Mme [T], pour avoir joué le rôle de maître d'oeuvre : 50% ;
- CR2P : 30% ;
- Generali Iard : 10% ;
- Alex-Alu : 10%.
Sur la fixation de créance de M. [M] et Mme [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Alex-Alu :
Il y a lieu de fixer la créance de M. [M] et Mme [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Alex-Alu à hauteur de 10% des condamnations au titre du désordre 1, du préjudice de relogement et du préjudice de jouissance, ainsi que des frais irrépétibles et des dépens.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Infirmant le jugement dont appel, M. [M] et Mme [T], la Sa Generali Iard, la société CR2P, la Smabtp, la Sa Axa France Iard seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Infirmant le jugement, ils seront condamnés in solidum à payer à M. [M] et Mme [T] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations au titre des dépens de première instance et d'appel et de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie de la façon suivante, proportion dans laquelle ils se devront garantie :
- M. [M] et Mme [T] : 50% ;
- CR2P et Smabtp : 30% ;
- Generali Iard : 10% ;
- Alex-Alu et Axa France Iard : 10%.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 juin 2022, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [D] [H] et M. [G] [S] en garantie des vices cachés contre Mme [U] [T] et M. [Z] [M] et rejeté la demande d'expertise complémentaire ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de condamnation formées par M. [S] et Mme [H] contre la société Alex-Alu ;
Déboute Mme [H] et M. [S] de leurs demandes au titre du parquet à l'étage qui se déboîte ;
Condamne in solidum M. [M] et Mme [T], la société Generali Iard, la société CR2P, la Smabtp et la société Axa France Iard à payer à M. [S] et Mme [H] la somme de 44.538,34 euros HT au titre du désordre 1 ;
Condamne in solidum M. [M] et Mme [T] et la société Generali Iard à payer à M. [S] et Mme [H] la somme de 2.421,43 euros HT au titre du désordre 2 ;
Dit que les condamnations seront indexées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le rapport d'expertise et le présent arrêt ;
Condamne in solidum Mme [T], M. [M], la société Generali Iard, la société CR2P et la société Axa France Iard à payer à Mme [H] et M. [S] la somme de 2.173,50 euros TTC au titre du préjudice de relogement durant les travaux de reprise ;
Condamne in solidum Mme [T], M. [M], la société Generali Iard, la société CR2Pà payer à Mme [H] et M. [S] la somme de 7.400 euros au titre du préjudice de jouissance avant travaux ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations au titre du désordre 1 sera répartie de la façon suivante, proportion dans laquelle ils se devront garantie :
- M. [M] et Mme [T], pour avoir joué le rôle de maître d'oeuvre : 50% ;
- CR2P et Smabtp : 30% ;
- Generali Iard : 10% ;
- Alex-Alu et Axa France Iard : 10% ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations au titre du désordre 2 sera répartie de la façon suivante, proportion dans laquelle ils se devront garantie :
- Generali Iard assureur de la société Pombo qui a réalisé le gros-oeuvre : 30% ;
- M. [M] et Mme [T], pour avoir posé les lames et joué le rôle de maître d'oeuvre : 70% ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations au titre des frais de relogement durant les travaux de reprise sera répartie de la façon suivante, proportion dans laquelle ils se devront garantie :
- M. [M] et Mme [T], pour avoir jouée le rôle de maître d'oeuvre : 50% ;
- CR2P : 30% ;
- Generali Iard : 10% ;
- Alex-Alu et Axa France Iard : 10% ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations au titre du préjudice de jouissance avant travaux sera répartie de la façon suivante, proportion dans laquelle ils se devront garantie :
- M. [M] et Mme [T], pour avoir joué le rôle de maître d'oeuvre : 50% ;
- CR2P : 30% ;
- Generali Iard : 10% ;
- Alex-Alu : 10% ;
Fixe la créance de M. [M] et Mme [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Alex-Alu à hauteur de cette proportion de 10% des condamnations au titre du désordre 1, du préjudice de relogement durant les travaux de reprise et du préjudice de jouissance avant travaux, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [M] et Mme [T], la Sa Generali Iard, la société CR2P, la Smabtp, la Sa Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel ;
Les condamne in solidum à payer à M. [M] et Mme [T] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des condamnations au titre des dépens de première instance et d'appel et de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie de la façon suivante, proportion dans laquelle ils se devront garantie :
- M. [M] et Mme [T] : 50% ;
- CR2P et Smabtp : 30% ;
- Generali Iard : 10% ;
- Alex-Alu et Axa France Iard : 10%.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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