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Cour de cassation, 27 mai 1993. 91-15.447

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.447

Date de décision :

27 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Creuse, dont le siège est àuéret (Creuse), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1991 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Victor Y..., demeurant à Evaux-Les-Bains (Creuse), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'URSSAF de la Creuse, de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que, pour débouter l'URSSAF de la demande en paiement de cotisations dirigée contre M. Y... pour l'emploi rémunéré en 1984 de plusieurs personnes à l'aménagement de locaux à usage de bureaux, l'arrêt attaqué énonce que, si l'intéressé a été condamné le 10 mai 1985 par le tribunal de police pour emploi de travailleurs clandestins, cette décision est fondée sur une simple présomption de rémunération, sans qu'il soit établi par les pièces du dossier que les ouvriers chargés du travail aient été rémunérés ; Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction répressive a retenu, par une décision définitive, qu'en raison de l'importance et de la fréquence des travaux exécutés par les personnes concernées, celles-ci étaient présumées avoir été employées par M. Y... à titre lucratif, ce qui exclut de remettre en cause l'existence d'une rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour annuler le redressement pratiqué par l'URSSAF contre M. Y... pour l'emploi rémunéré d'une dame X... comme femme de ménage de 1982 à 1984, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est nullement établi que cette personne ait travaillé moyennant rémunération pour le compte de l'assujetti, même si le contrôleur de l'organisme de recouvrement a, durant la période considérée, constaté la présence de la voiture de l'intéressée devant le domicile de son employeur prétendu ; Qu'en se bornant à ces énonciations, sans répondre aux conclusions de l'URSSAF invoquant un ensemble d'éléments de nature à établir la présence régulière de Mme X... au domicile de M. Y... depuis 1982 et la poursuite d'une relation de travail ayant existé antérieurement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne M. Y..., envers l'URSSAF de la Creuse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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