Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1225 F-D
Pourvoi n° C 19-21.307
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. N....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
M. K... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-21.307 contre le jugement rendu le 12 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. N..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 12 novembre 2018), la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (la caisse) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille d'une demande en condamnation de M. N... (l'allocataire) à lui payer un indu d'allocation de logement sociale, servie du 1er juillet 2007 au 31 octobre 2008. Par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort du 6 juillet 2017, le tribunal s'est déclaré incompétent en raison du domicile du défendeur pour connaître du litige, au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le même moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'allocataire fait grief au jugement de le condamner à payer à la caisse la somme de 2 048,37 euros, alors « que le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date d'audience ; qu'en retenant l'affaire sans que ni les énonciations du jugement ni les pièces de la procédure ne permettent de vérifier que la lettre du 29 juin 2018 portant convocation à l'audience du 24 septembre 2018 ait été envoyée par recommandé avec demande d'avis de réception et que M. N... l'ait reçue, le tribunal n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 14 et 97 du code de procédure civile et R. 142-17 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction alors applicable :
4. Selon le deuxième de ces textes, rendu applicable à la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par le dernier, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance.
5. Après avoir constaté que l'allocataire n'était ni présent ni représenté, le tribunal a accueilli la demande en condamnation de la caisse.
6. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du jugement ni du dossier de la procédure qu'il a été procédé à la convocation des parties conformément aux textes susvisés, le tribunal a violé ces derniers.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Condamne la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. N...
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné M. N... à payer à la Caisse la somme de 2 048,37 euros ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1376 du code civil, "celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui n'est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu" ; qu'au vu des explications données par la Caisse et des justificatifs produits, il s'avère que M. N... a bénéficié de manière indue de l'aide au logement sociale pour la période du 1er juillet 2007 au 31 octobre 2008 alors qu'il a quitté son logement le 30 juin 2007 et il s'ensuit donc que cette allocation n'était pas due ; que malgré la réclamation dûment notifiée le 7 janvier 2009, la Caisse d'allocations familiales de la Gironde n'a jamais pu récupérer les sommes indues versées d'un montant de 2 048,76 euros ;
1° ALORS QUE le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date d'audience ; qu'en retenant l'affaire sans que ni les énonciations du jugement, ni les pièces de la procédure ne permettent de vérifier que la lettre du 29 juin 2018 portant convocation à l'audience du 24 septembre 2018 ait été envoyée par recommandé avec demande d'avis de réception et que M. N... l'ait reçue, le tribunal n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2° ALORS QUE devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la procédure est orale ; que le jugement n'est donc régulier que s'il fait suite à une audience ; qu'en indiquant, par des mentions radicalement incompatibles, que l'audience s'est tenue le 11 juin 2015 (jugement, p. 1) et le 24 septembre 2018 (p. 2), le jugement, qui ne fait pas la preuve de la date à laquelle a été tenue l'audience, a été rendu en violation de l'article R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable à la cause.
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