Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
N° RG 22/11498 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2XIM
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [I] / [C]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 26 Novembre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 23 Avril 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 19] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Anne LEONARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [Y] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 19] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023006930 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[O] [I] et [Y] [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 12] (Algérie) sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant : [F], [W] [I], né le [Date naissance 10] 2022 à [Localité 18] (Bouches-du-Rhône).
Par acte du 17 novembre 2022, monsieur [O] [I] a fait délivrer une assignation à madame [Y] [C] devant la présente juridiction afin de voir prononcer leur divorce sans préciser le fondement de la demande.
A l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 mai 2023, les deux parties ont comparu assistées de leurs conseils respectifs.
Par jugement rendu le 10 juillet 2023, la juge de la mise en état de [Localité 16] a :
- fixé à la date de l’assignation la date d’effet des mesures provisoires,
- attribuéà madame [Y] [C] la jouissance du domicile conjugal (bien en location sis11 [Adresse 20]), à charge pour elle de payer le loyer et les charges afférentes,
- condamné monsieur [O] [I] à payer à madame [Y] [C] la somme de 50 euros par mois (CINQUANTE EUROS) au titre du devoir de secours,
- ordonné une mesure d'enquête sociale et désigné pour y procéder, Madame [K],
- dit que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée exclusivement par la mère madame [Y] [C]
- fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère, madame [Y] [C]
- accordé à monsieur [O] [I] un droit de visite en lieu neutre, pour une durée de SIX MOIS renouvelable une fois, deux fois par mois et selon des modalités en vigueur dans le service, pour une durée comprise entre 1 heures et 2 heures,
et désigné pour y procéder ARCHIPEL – Sauvegarde [Adresse 3],
- fixé la part contributive de monsieur [O] [I] à payer à madame [Y] [C] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 euros par mois, avec intermédiation financière.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 15 novembre 2023.
L’association [13] a adressé un rapport sur le déroulement des visites en espace rencontre le 30 septembre 2024.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, [O] [I] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’altération du lien conjugal, avec les effets légaux du divorce,
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe,
- fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
- octroyer à l’époux un droit de visite médiatisé jusqu’aux 3 ans de l’enfant et à compter des trois ans de l’enfant un droit de visite et d’hébergement classique un week-end sur deux du samedi 9 heures au dimanche soir 17 heure et durant la moitié des vacances scolaires,
- fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois.
Pour contester la demande en divorce à ses torts exclusifs, il indique que les faits de violence ayant donné lieu à un rappel à la loi constituent des faits isolés. Il précise que la seconde plainte n’a donné lieu à ce jour à aucune suite, ni enquête. Il conteste la demande de prestation compensatoire en rappelant qu’il n’exerce plus l’un de ses emplois (à la suite d’une rupture conventionnelle), estimant donc qu’il n’existe pas de disparité de revenus entre les époux.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, [Y] [C] demande à la juridiction de :
- PRONONCER le divorce des époux [S] et [I] conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code civil pour faute de l'époux
- JUGER que l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant mineur sera exercé en commun
- FIXER la contribution paternelle aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant à la somme de 200€ par mois, avec intermédiation de la [15] pour son règlement,
- CONDAMNER M [I] au paiement d'une somme de 30 000€ à titre de la prestation compensatoire sur le fondement de l'article 270 du code civil,
- ATTRIBUER à l'épouse le droit au bail du domicile conjugal,
JUGER que Madame [I] ne conservera pas à l'issue de la procédure de divorce l'usage du nom de son mari,
- ORDONNER que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux,
- ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
- CONDAMNER M [I] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et en application de l’article 1240 du code civil
- CONDAMNER M [I] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre des dommages et intérêts et en réparation du préjudice sur le fondement de l’article 266 du code civil
- CONDAMNER M [I] dépend distraits comme en matière d'aide juridictionnelle.
Au soutien de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux, elle fait état des violences subies par elle alors qu’elle était enceinte de 5 mois, pour lesquels elle a déposé plainte le 14 août 2021, l’enquête étant toujours en cours. Elle relate avoir reçu de l’époux des messages d’insultes et rappelle que l’époux a fait l’objet d’un rappel à la loi. Elle insiste sur la consommation quotidienne de stupéfiants par son époux. Elle décrit le préjudice moral et matériel qui est résulté du comportement choquant et violent de l’époux. Au soutien de sa demande de prestation compensatoire, elle invoque la différence de revenus entre les époux, la situation de l’époux étant décrite comme florissante. Elle demande un exercice conjoint de l’autorité parentale mais la poursuite du droit de visite en espace rencontre jsuqu’à l’issue de la procédure pénale.
L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte devant la juge des enfants de [Localité 16] a été vérifiée.
Aucune demande d’audition de l’enfant n’a été sollicitée, ni cette mesure envisagée.
La clôture a été prononcée le 11 septembre 2024 avec effet différé au 20 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 26 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 et rendue après prorogation (pour production des actes d’état civil récents) le 23 avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 17 novembre 2022,
DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable,
Vu l’article 242 du Code civil ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, [O] [I], le divorce de :
[O] [I], né le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 19] (ALGÉRIE)
ET
[Y] [C], née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 19] (ALGÉRIE)
mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 12], Daïra de [Localité 12], Wilaya de [Localité 19] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 17 novembre 2022, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l’introduction de la demande en divorce;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
ATTRIBUE à [Y] [C] le droit au bail concernant le bien en location sis11 [Adresse 20],
DEBOUTE [Y] [C] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE [Y] [C] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
CONDAMNE [O] [I] à verser à [Y] [C] la somme de 600 euros (SIX CENT EUROS) de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DIT que l’autorité parentale sur l’enfants mineur est exercée conjointement par les deux parents, [O] [I] et [Y] [C]
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature.
RAPPELLE qu'en tout état de cause, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques.
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de la mère, madame [Y] [C]
ACCORDE jusqu’au 1er septembre 2025, à [O] [I] un droit de visite avec un passage de bras par l’intermédiaire de l’espace rencontre, un samedi sur deux (à défaut d’accord le samedi des semaines paires) de 10 heures à 17 heures, à charge pour le père de venir chercher et ramener l’enfant à l’espace rencontre,
DESIGNE pour procéder au passage de bras l’association [13] – Sauvegarde [Adresse 3],
DIT que les deux parents devront ensemble ou séparément dès réception de la décision prendre contact avec les intervenants chargés d'organiser ces passages de bras en appelant au 04.95.08.21.24,
DIT que l'association rendra compte de la fréquence des visites et qu'elle adressera une attestation récapitulative au juge aux affaires familiales ainsi qu'aux parties à l'issue de la période de six mois,
ACCORDE à compter du 1er septembre 2025, à [O] [I] un droit de visite libre et à défaut d’accord réglementé comme suit : le samedi et le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures, droit suspendu durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour le père de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère ou en tout autre lieu défini d’un commun accord entre les parties sans frais pour elle,
Etant précisé que sauf meilleur accord :
-le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;
-si le parent qui doit exercer son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
MAINTIENT la part contributive de [O] [I] à payer à [Y] [C] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 euros par mois (DEUX CENT EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l'y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F], [W] [I], né le [Date naissance 10] 2022 à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône) fixée par la présente décision sera versée par monsieur [O] [I] à madame [Y] [C] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que monsieur [O] [I] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [Y] [C], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
VU la plainte produite aux débats pour des faits allégués de violences, DIT qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages )Hors Tabac( publié au Journal Officiel;
DIT qu'elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee);
RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),
*le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE [O] [I] aux entiers dépens
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 23 AVRIL 2025 ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES