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Cour de cassation, 12 novembre 1987. 85-17.917

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-17.917

Date de décision :

12 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des BAZARS DU VAR, société anonyme dont le siège social est à Draguignan (Var), ..., agissant en la personne de son nouveau président du conseil d'administration, directeur général, M. Philippe X..., en cassation d'un arrêt rendu, le 11 septembre 1985, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre), au profit de M. Marcel Y..., demeurant à l'Abbadie Valsainte, Cimière La Rotonde (Alpes de Haute-Provence), défendeur à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président et rapporteur, MM. Ponsard, Barat, conseillers, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Fabre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société des Bazars du Var, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 1985) a accueilli la demande de dommages-intérêts formée par M. Y..., pour rupture fautive du contrat de louage d'ouvrage qui le liait à la société des Bazars du Var, en énonçant que ce contrat n'admettait la résiliation à l'initiative de l'une ou l'autre des parties que par lettre recommandée envoyée trois mois avant la date anniversaire de la convention, et que la société, qui ne faisait la preuve d'aucune cause grave rendant la résiliation impérative, n'avait pas respecté ce délai ; Attendu que la société des Bazars du Var soutient que, les conventions pouvant être révoquées du consentement mutuel des parties, et l'arrêt faisant apparaître que M. Y... avait cessé ses fonctions un mois avant l'expiration du préavis de deux mois qui lui avait été accordé, la cour d'appel, qui a refusé d'en déduire qu'il avait tacitement accepté la résiliation et s'est bornée, pour cela, à déclarer que la révocation l'avait mis dans l'impossibilité de poursuivre les tâches qu'on lui avait confiées, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt confirmatif attaqué relève que, si M. Y... a cessé son activité au bout d'un mois, il y a été contraint, compte tenu de sa nature, par la résiliation d'autres contrats qui le liaient à d'autres sociétés du même groupe ; qu'en l'état de telles constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a justifié sa décision suivant laquelle la convention litigieuse n'avait pas été révoquée par l'effet d'une volonté commune des parties ; que le grief ne peut qu'être écarté ; Et sur la seconde branche du moyen : Attendu qu'il est encore reproché aux juges du second degré de s'être abstenus de répondre aux conclusions par lesquelles la société invoquait, à titre de cause justifiant la rupture anticipée, un jugement du tribunal de commerce de Paris qui avait déchu M. Y... "de son droit de diriger ou contrôler toute personne morale" ; Mais attendu que ce chef de conclusions, visé par l'arrêt attaqué, tendait à faire juger, en application des articles 2003 et 2004 du Code civil, que le mandat donné à M. Y... pouvait être révoqué sans préavis en raison de la déconfiture de celui-ci, qui avait été sanctionnée par le tribunal de commerce ; qu'en écartant ce moyen de défense au motif que le contrat intervenu "constitue en réalité un contrat de louage d'ouvrage" et que "c'est donc en vain que la société des Bazars du Var se prévaut des articles 2003 et 2004 du Code civil", la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le grief n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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