Cour d'appel, 20 décembre 2024. 19/12181
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/12181
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Décembre 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12181 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDJ2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 5 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/1265
APPELANTE
CPAM 75
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Mme [J] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [10]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 28 juin 2024, prorogé au 20 septembre 2024, au 11 octobre 2024, au 06 décembre 2024 et au 20 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] (la caisse) d'un jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [10] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 20 novembre 2017, Mme [G] [C], salariée de la société en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire, a été victime d'un accident du travail.
Il résulte de la déclaration d'accident du travail rédigée le 22 novembre 2017 que :
La salariée a déclaré que lors de son changement d'affectation de poste, en passant au poste d'inspection filtrage, elle a glissé et a fait une chute, lui occasionnant des douleurs au genou droit et au dos.
Le certificat médical initial rédigé le 22 novembre 2017, fait mention d'une 'Chute. Contusion genou droit +[illisible]" et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 janvier 2018.
Le 11 décembre 2018, la caisse a notifié à la société sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [C] à 15% dont 0% pour le taux professionnel à compter du 17 septembre 2018 pour les : 'séquelles douloureuses et fonctionnelles d'une chute traumatique avec contusion lombaire et du genou droit: lombalgie basse aggravant un léger état antérieur, gonalgie et discrète limitation articulaire de la flexion du genou gauche. Proposition d'un coefficient professionnel'.
Contestant cette décision, la société a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny lequel, par jugement du 5 novembre 2019 a :
- déclaré recevable le recours de la société,
- mis hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne,
- constaté la carence de la caisse,
- déclaré inopposable à la société la décision du 11 décembre 2018 de la caisse fixant le taux d'IPP de [G] [C] à 15 %,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que la caisse n'ayant pas fourni à la société les pièces nécessaires à un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d'IPP notamment le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision et l'employeur n'ayant ainsi pas pu exercer de manière effective son droit de recours, la décision de la caisse du 11 décembre 2018 fixant le taux d'IPP de Mme [C] est inopposable à la société.
Le jugement lui ayant été notifié le 12 novembre 2019, la caisse en a interjeté appel par courrier recommandé posté le 9 décembre 2019.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- dire opposable à la société le taux d'IPP de 15 %,
- ordonner une mesure d'expertise sur pièces.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement.
A titre principal
- juger que le docteur [K] désigné par la société n'a pas été rendu destinataire du rapport d'évaluation des séquelles et n'a donc pas pu faire valoir ses observations dans le cadre de la phase amiable,
En conséquence,
- juger inopposable à l'égard de la société la décision attributive de rente afférente à l'accident du travail du 20 novembre 2017 déclaré par Mme [C],
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance.
A titre subsidiaire,
Avant dire-droit,
- ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire sur pièces confiée à tel expert
qu'il plaira au tribunal de désigner, avec pour mission de :
* ordonner à la caisse de transmettre, sous pli confidentiel, le rapport d'évaluation des séquelles au docteur [K] ainsi qu'à l'expert, dûment désigné,
* prendre connaissance des observations des parties, dont celles du médecin conseil de la société,
* prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [C] constitué par la caisse,
* dire si le taux d'IPP attribué à Mme [C] été correctement évalué,
* déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles en lien avec l'accident du travail de Mme [C] du 20 novembre 2017,
- prendre acte de ce que la caisse ne s'oppose pas à la mise en place d'une expertise,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de la fixation du taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à l'accident eu travail de Mme [C].
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 17 mai 2024 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE,
Demandes des parties
La caisse sollicite l'infirmation du jugement, contestant l'inopposabilité à la société de sa décision du 11 décembre 2018 fixant le taux d'IPP de Mme [C] à 15 % à la suite de l'accident du travail du 20 novembre 2017 et elle demande à la cour d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces.
La caisse reproche au premier juge de déclarer inopposable à l'employeur la décision fixant le taux d'IPP de Mme [C] au motif qu'elle n'a pas fourni à la société les pièces nécessaires à un réel débat contradictoire sur la fixation de ce taux d'IPP notamment le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision alors qu'en cas de recours contentieux, la communication , par la caisse, de l'intégralité du rapport médical de l'assuré au médecin désigné par l'employeur est subordonnée à l'organisation d'une mesure d'expertise.
La société demande la confirmation du jugement, le médecin désigné par ses soins à cet effet, lors de sa saisine du tribunal de grande instance n'ayant reçu aucune pièce médicale de nature à étayer la décision d'attribution d'un taux d'IPP, notamment l'entier rapport d'évaluation des séquelles et elle demande par conséquent de juger la décision prise par la caisse d'attribuer un taux d'IPP de 15 % à [G] [C] inopposable à son égard.
Elle fait valoir que la caisse ne lui a pas permis de pouvoir vérifier les conditions de détermination du taux d'IPP attribué à sa salariée.
A titre subsidiaire, elle demande s la cour d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire soulignant que la caisse ne s'y oppose pas.
Réponse de la cour
Selon les termes de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, applicable au litige, pour les contestations mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article L.142-2, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.
A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Dans le cadre du recours contentieux, la société ayant demandé la communication par la caisse de l'intégralité du rapport médical de l'assuré au médecin qu'elle a désigné, il y a lieu d'organiser une mesure d'expertise afin de permettre à l'employeur de pouvoir vérifier les conditions de détermination du taux d' IPP attribué à son salarié.
L'inopposabilité à l'employeur de la décision attributive de rente ne peut pas résulter de l'absence de transmission de ce rapport dès lors que la communication de ce rapport peut être obtenue dans le cadre d'un recours contentieux.
Dès lors, afin de garantir à la société son droit à recours effectif en la matière, il y a lieu d'ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, sollicitée par les deux parties, dans les conditions fixées comme suit au dispositif, à l'effet de déterminer le taux d'IPP présenté à la date de consolidation par Mme [C] en conséquence de l'accident du travail du 20 novembre 2017, expertise au cours de laquelle le rapport d'évaluation des séquelles devra être transmis au docteur [K] désigné par l'employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Avant dire droit sur le bien fondé du taux d'incapacité permanente partielle retenu au titre de l'indemnisation des séquelles imputables à l'accident du travail du 20 novembre 2017 dont a été victime Mme [G] [C],
ORDONNE une expertise sur pièces,
DÉSIGNE pour y procéder, en qualité d'expert :
Docteur [L] [X] [D],
[Adresse 2] - [Localité 3], (courriel : [Courriel 11],)
avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l'état de santé de
Mme [G] [C] en rapport avec l'accident du 20 novembre 2017 soit le
16 septembre 2018:
- prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
- déterminer le taux d'incapacité partielle permanente de Mme [G] [C] en conséquence de l'accident du travail du 20 novembre 2017 ;
DIT qu'il appartient au service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] de transmettre à l'expert tous les éléments médicaux ayant conduit à la fixation du taux d'incapacité partielle permanente de l'assurée,
DIT qu'il appartient au service administratif de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] de transmettre à l'expert tous les documents utiles à sa mission et notamment le rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
RAPPELLE que le rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée devra être transmis au docteur le docteur [Z] [K], [Adresse 1] [Localité 4], désigné par l'employeur ou à tout autre médecin qui serait désigné par l'employeur en lieu et place du docteur [K] ;
DIT qu'il appartient à la société [10] de transmettre à l'expert tous les documents utiles à sa mission ;
DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 12] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris une somme de 600 euros (six cents euros) dans un délai de deux mois en garantie des frais d'expertise;
DIT que le médecin expert devra dresser un rapport qu'il adressera au greffe et aux parties dans un délai de 4 mois à compter de l'information par le greffe du versement de la consignation ;
DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance de la présidente de la chambre 6-12 ;
RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque et que toutes conséquences de droit en sera tirée,
SURSOIT À STATUER sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,
RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 en date du :
Mercredi 3 septembre 2025 à 9h
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière, La présidente.
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