Cour de cassation, 02 octobre 2002. 01-83.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-83.084
Date de décision :
2 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2001, qui, pour banqueroute et abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 416, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'égard du prévenu, touché par la citation et non comparant ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait juger contradictoirement le prévenu en son absence, et sans entendre personne pour lui, qu'après avoir expressement déclaré que l'excuse fournie par ce dernier (bulletin d'hospitalisation, et lettre explicative envoyée par son avocat, légalement habilité à le représenter, le 12 juin 2001, parvenus à la connaissance des juges le 18 juin 2001, pendant leur délibéré) n'était pas reconnue valable" ;
Vu l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate que le prévenu ne comparaît pas bien qu'ayant eu connaissance de la citation et statue contradictoirement à son égard en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Que, cependant, il est justifié par une lettre, en date du 12 janvier 2001, parvenue au greffe de la cour d'appel le 18 janvier 2001, soit après les débats mais avant le prononcé de la décision, que l'avocat du prévenu a sollicité, en raison de l'hospitalisation de ce dernier, le renvoi de l'affaire à une date ultérieure ;
Mais attendu qu'en s'abstenant de se prononcer sur la validité de cette excuse, tout en condamnant le prévenu par décision contradictoire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 21 février 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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