Section du Contentieux, 20 avril 2023. 473262
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
473262
Date de décision :
20 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au haut-commissaire de la République en Polynésie française, de publier en langue française les noms des listes de son arrêté du 22 mars 2022 fixant les listes de candidats pour le premier tour de l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française du dimanche 16 avril 2023, sous astreinte de 1 000 000 francs Pacifique par heure de retard à compter de l'ordonnance à intervenir.
Par une ordonnance n° 2300118 du 11 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré le 12 avril 2023 au secrétariat du contentieux, M. A B doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, d'enjoindre au haut-commissaire de la République en Polynésie française de publier en langue française les noms des listes de son arrêté du 22 mars 2022 fixant les listes de candidats pour le premier tour de l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française du dimanche 16 avril 2023, sous astreinte de 1 000 000 francs Pacifique par heure de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 001 francs Pacifique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler l'ordonnance du 11 avril 2023 et, d'autre part, statuant en référé, d'enjoindre au haut-commissaire de la République en Polynésie française de publier en langue française les noms des listes de son arrêté du 22 mars 2022 fixant les listes de candidats pour le premier tour de l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française du dimanche 16 avril 2023, sous astreinte de 1 000 000 francs Pacifique par heure de retard à compter de la décision à intervenir. Toutefois, le premier tour de l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française a eu lieu le dimanche 16 avril 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 20 avril 2023
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
La secrétaire du contentieux
Valérie VELLA
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