Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 3 décembre 2010) rendu sur renvoi après cassation (Civ 1, 30 octobre 2008, pourvoi n° 07-15. 157), que les consorts X...prétendant que Pierre Y... s'était immiscé dans la gestion de l'indivision successorale consécutive au décès de leurs parents, l'ont assigné en reddition de comptes et que celui-ci a, reconventionnellement, sollicité le paiement d'une somme stipulée à son profit dans une lettre en date du 17 août 1995, en gratification de ses diligences à l'occasion d'un procès engagé contre l'Etat français devant la Cour européenne des droits de l'homme ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X...font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à la production de l'original de la lettre précitée et de les condamner à payer, chacun, aux consorts Y... la somme de 78 256, 30 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un aveu ne peut porter que sur une question de fait et non sur une question de droit ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'il n'y avait pas lieu à production de l'original de la lettre dactylographiée du 17 août 1995, emportant un engagement des consorts X...de verser à Pierre Y... une somme égale à 1/ 7 des indemnités perçues à la suite d'un procès contre l'Etat français devant la Cour européenne des droits de l'homme, et dire que la valeur probante de cette lettre était établie, la cour d'appel a retenu que, par conclusions du 4 juillet 2002 développées par les consorts X...devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis, ces derniers avaient reconnu la « validité du contenu » de la copie de cette lettre en admettant qu'elle avait « bien été signée par complaisance et dans un esprit de conciliation » ; qu'en opposant ainsi aux consorts X...un aveu portant sur une appréciation du contenu et de la portée de la lettre dactylographiée du 17 août 1995, soit sur une question de droit, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ;
2°/ qu'en application de l'article 1334 du code civil, la représentation du titre original, lorsque la copie est contestée, peut toujours être exigée sauf aveu antérieur explicite de celui qui sollicite cette représentation portant sur la fidélité de cette copie à l'original ; que, dans leurs conclusions d'appel après cassation n° 2, les consorts X...contestaient expressément tant la copie de la lettre du 17 août 1995, dont ils sollicitaient la production en original, que l'engagement de payer qu'elle leur attribuait en faveur de Pierre Y..., ces derniers soutenant être étrangers à cette lettre, M. Roland X...contestant avoir écrit et signé cette lettre et M. Jean-Claude X...et Mme Hélène X...contestant également avoir signé cette lettre ; qu'en déboutant les consorts X...de leur demande tendant à obtenir la communication de l'original de cette lettre du seul fait qu'aux termes de leurs écritures de première instance en date du 4 juillet 2002, les consorts X...auraient prétendument reconnu la « validité du contenu » de cette copie et auraient admis que la lettre du 17 août 1995 auraient bien été signée, sans constater le moindre aveu explicite de ces derniers sur la fidélité du contenu de ladite copie à l'original de la lettre du 17 août 1995 et sur le fait qu'ils y auraient apposé leur signature, la cour d'appel a violé l'article 1334 du code civil ;
Mais attendu que les consorts X...n'ont pas remis en cause devant les premiers juges l'existence de l'engagement dont se réclament les consorts Y... ;
Que la cour d'appel qui a relevé que les consorts X...ne contestaient pas que la lettre produite en copie fût conforme à l'original, et avaient reconnu qu'elle avait été signée par eux-mêmes, " par complaisance et dans un esprit de conciliation ", a pu considérer, sans encourir le grief du moyen, que leurs écritures du 4 juillet 2002 qui précisaient les raisons pour lesquelles ils avaient souscrit l'engagement litigieux, valaient reconnaissance de la validité du contenu de la lettre produite en copie ;
Que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que par le second moyen les consorts X...reprochent à la cour d'appel de les condamner à payer, chacun, la somme de 78 256, 30 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de la lettre litigieuse du 17 août 1995, Pierre Y... ne pouvait prétendre qu'au 1/ 7ème des indemnités perçues « après déduction des honoraires d'avocats » à la suite de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 17 mai 2003 ; que, dans leurs conclusions d'appel après cassation n° 2, ils avaient fait valoir, sans aucunement être contestés par les consorts Y..., que les héritiers X...avaient perçu à la suite de cet arrêt non la somme de 469 537, 95 euros (3 286 765, 70 euros/ 7) mais celle de 459 111, 02 euros et que le 1/ 6ème de cette somme représentait donc 65 587, 29 euros, soit une somme notablement inférieure au montant de la somme réclamée par les consorts Y... à chacun des consorts X...; qu'en les condamnant à payer, chacun, aux consorts Y..., conjointement, la somme de 78 256, 30 euros, soit le 1/ 6ème de la somme de 469 537, 95 euros, faute pour les consorts X...de justifier du montant des honoraires d'avocat venant en déduction tant de leurs parts que de la gratification réservée à Pierre Y... père, sans même s'expliquer sur la différence existant entre la somme que les héritiers X...auraient dû percevoir et celle qu'ils avaient effectivement perçue et rechercher, par voie de conséquence, si cette différence ne correspondait pas au montant des honoraires d'avocats venant en déduction de la somme à répartir entre ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil ;
2°/ que dans leurs propres écritures d'appel, les consorts Y... soutenaient que le procès contre le département de la Réunion s'était terminé devant la Cour européenne des droits de l'homme par la condamnation de l'Etat français à verser aux consorts X...la somme de 3 277 653, 87 euros à titre de dommages-intérêts ; que le 1/ 7ème de cette somme, à laquelle aurait eu droit Pierre Y..., représentait donc celle de 468 236, 26 euros, soit à la charge des six héritiers X...la somme de 78 039, 37 euros ; qu'en condamnant MM. Jean-Claude et Roland X...et Mme Hélène X...à payer, avec M. Oscar X...et Mme Arlette X..., chacun aux consorts Y..., conjointement, la somme de 78 256, 30 euros, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ainsi que l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a souligné que les consorts X...n'avaient nullement justifié du montant des honoraires d'avocats venant en déduction de leurs parts, n'a pu que prendre pour base du calcul de la somme que chacun d'eux devait verser aux consorts Y..., l'indemnité fixée par l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté monsieur Jean-Claude X..., monsieur Roland X...et madame Hélène X...de leur demande tendant à enjoindre monsieur Pierre dit « Pierrot » Y... et madame Claudine Y... de produire l'original de la lettre dactylographiée du 17 août 1995 adressée à Monsieur Pierre Y... et de les avoir condamnés à payer chacun au consorts Y... conjointement la somme de 78. 256, 30 € avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2003.
AUX MOTIFS QUE la Cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties ; qu'en raison de la cassation partielle, le débat est circonscrit à la demande reconventionnelle des consorts Y... et précisément à la valeur probante de la lettre des héritiers X...dans laquelle ils reconnaissaient les mérites de Pierre Y... et s'engageaient à le rémunérer à hauteur du septième des indemnités perçues ; que, sur la lettre du 17 août 1995 et l'aveu judiciaire, les consorts X...à l'exception d'Oscar X...contestent aujourd'hui la valeur probante de la lettre du 17 août 1995 ainsi que leur signature en bas de ce document par lequel ils s'engagent à gratifier M. Pierre Y... en raison de son « travail remarquable et très complet » d'une récompense égale au 1/ 7ème des indemnités perçues après déduction des honoraires d'avocats ; que cette lettre dactylographiée à en-tête de M. Roland X...est suivie de la signature de chacun des consorts X...après apposition de la formule « bon pour accord » ; que les consorts X...qui contestent la valeur probante de ce document ont sollicité la production préalable de l'original sur le fondement de l'article 1334 du code civil aux termes duquel « les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font loi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée » ; que cependant cette production n'a pas lieu d'être en cas de reconnaissance, même implicite, de la conformité de la copie à l'original ; qu'or, en l'espèce, cette reconnaissance de la validité du contenu de la copie résulte des conclusions du 4 juillet 2002 développées par les consorts X...devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS et dans lesquelles on peut lire en page 3 : « la lettre du 17 août 1995 a bien été signée par complaisance et dans un esprit de conciliation chez les concluants » ; qu'il en résulte que la valeur probante de la lettre du 17 août 1995, dont les consorts X...ne disposaient que d'une copie au moment de leurs conclusions du 4 juillet 2002, est établie.
1°) ALORS QU'un aveu ne peut porter que sur une question de fait et non sur une question de droit ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'il n'y avait pas lieu à production de l'original de la lettre dactylographiée du 17 août 1995, emportant un engagement des consorts X...de verser à monsieur Pierre Y... une somme égale à 1/ 7 des indemnités perçues à la suite d'un procès contre l'Etat français devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme, et dire que la valeur probante de cette lettre était établie, la Cour d'appel a retenu que, par conclusions du 4 juillet 2002 développées par les consorts X...devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, ces derniers avaient reconnu la « validité du contenu » de la copie de cette lettre en admettant qu'elle avait « bien été signée par complaisance et dans un esprit de conciliation » ; qu'en opposant ainsi aux consorts X...un aveu portant sur une appréciation du contenu et de la portée de la lettre dactylographiée du 17 août 1995, soit sur une question de droit, la Cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil.
2°) ALORS QU'en application de l'article 1334 du Code civil, la représentation du titre original, lorsque la copie est contestée, peut toujours être exigée sauf aveu antérieur explicite de celui qui sollicite cette représentation portant sur la fidélité de cette copie à l'original ; que, dans leurs conclusions d'appel après cassation n° 2 (p. 7 et 8, al. 2. 1. 2 et p. 11), les exposants contestaient expressément tant la copie de la lettre du 17 août 1995, dont ils sollicitaient la production en original, que l'engagement de payer qu'elle leur attribuait en faveur de monsieur Pierre Y..., ces derniers soutenant être étrangers à cette lettre, monsieur Roland X...contestant avoir écrit et signé cette lettre et monsieur Jean-Claude X...et madame Hélène X...contestant également avoir signé cette lettre ; qu'en déboutant les exposants de leur demande tendant à obtenir la communication de l'original de cette lettre du seul fait qu'aux termes de leurs écritures de première instance en date du 4 juillet 2002, les consorts X...auraient prétendument reconnu la « validité du contenu » de cette copie et auraient admis que la lettre du 17 août 1995 auraient bien été signée, sans constater le moindre aveu explicite de ces derniers sur la fidélité du contenu de ladite copie à l'original de la lettre du 17 août 1995 et sur le fait qu'ils y auraient apposé leur signature, la Cour d'appel a violé l'article 1334 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné messieurs Jean-Claude et Roland X...ainsi que madame Hélène X...veuve PEYRET FORCADE, avec monsieur Oscar X...et madame Arlette X...épouse BENARD, à payer chacun aux consorts Y... conjointement la somme de 78. 256, 30 € avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2003.
AUX MOTIFS QUE sur le montant de la créance, les consorts X...contestent le montant de la créance réclamée à hauteur de 78. 256, 30 € en exécution de l'engagement contenu dans la lettre du 17 août 1995 alors qu'aux termes de cet engagement, M. Pierre Y... ne pouvait prétendre qu'au septième des indemnités perçues après déduction des honoraires d'avocats ; que cependant les héritiers X...ne justifient à aucun moment du montant des honoraires d'avocats venant en déduction tant de leurs parts que de la gratification réservée à M. Pierre Y... père ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision entreprise et de condamner les consorts X...à payer chacun aux consorts Y... conjointement la somme de 78. 256, 30 € avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2003 ; qu'il paraît équitable de décharger les consorts Y... des frais irrépétibles exposés par eux à hauteur de la somme de 3. 000 € ; que la charge de ces frais sera imputée aux consorts X...à l'exception d'Oscar X...qui a reconnu sa dette par voie de conclusions et a demandé à la Cour de prendre acte de son accord pour verser la somme de 78. 256, 30 € conjointement aux consorts Y....
1°) ALORS QU'aux termes de la lettre litigieuse du 17 août 1995 monsieur Pierre Y... ne pouvait prétendre qu'au 1/ 7ème des indemnités perçues « après déduction des honoraires d'avocats » à la suite de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 17 mai 2003 ; que, dans leurs conclusions d'appel après cassation n° 2 (p. 10, al. 1), les exposants avaient fait valoir, sans aucunement être contestés par les consorts Y..., que les héritiers X...avaient perçu à la suite de cet arrêt non la somme de 469. 537, 95 euros (3. 286. 765, 70 €/ 7) mais celle de 459. 111, 02 euros et que le 1/ 6ème de cette somme représentait donc 65. 587, 29 euros, soit une somme notablement inférieure au montant de la somme réclamée par les consorts Y... à chacun des exposants ; qu'en condamnant les exposants à payer, chacun, aux consorts Y..., conjointement, la somme de 78. 256, 30 €, soit le 1/ 6ème de la somme de 469. 537, 95 euros, faute pour les consorts X...de justifier du montant des honoraires d'avocat venant en déduction tant de leurs parts que de la gratification réservée à monsieur Pierre Y... père, sans même s'expliquer sur la différence existant entre la somme que les héritiers X...auraient dû percevoir et celle qu'ils avaient effectivement perçue et rechercher, par voie de conséquence, si cette différence ne correspondait pas au montant des honoraires d'avocats venant en déduction de la somme à répartir entre ces derniers, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil.
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans leurs propres écritures d'appel (conclusions d'appel n° 1, p. 9), les consorts Y... soutenaient que le procès contre le Département de la Réunion s'était terminé devant la Cour européenne des Droits de l'Homme par la condamnation de l'Etat français à verser aux consorts X...la somme de 3. 277. 653, 87 € à titre de dommages et intérêts ; que le 1/ 7ème de cette somme, à laquelle aurait eu droit monsieur Pierre Y..., représentait donc celle de 468. 236, 26 €, soit à la charge des 6 héritiers X...la somme de 78. 039, 37 € ; qu'en condamnant messieurs Jean-Claude et Roland X...et madame Hélène X...à payer, avec monsieur Oscar X...et madame Arlette X..., chacun aux consorts Y..., conjointement, la somme de 78. 256, 30 €, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ainsi que l'article 1134 du Code civil.