Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Mai 2024
N° 2024/166
Rôle N° RG 23/06262 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEBA
S.A. ALLIANZ
C/
Association CLUB NAUTIQUE DU PERAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Danielle ROBERT
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Novembre 2023.
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Mathilde DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Association CLUB NAUTIQUE DU PERAT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Victoria PRILLARD, avocat au barreau de BESANCON
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 26 Février 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Ida FARKLI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
L'association CLUB NAUTIQUE DU PERAT a pour objet l'exploitation d'une piscine collective située sur un domaine sur lequel sont installés des mobiles-homes, les propriétaires de ces derniers ayant la jouissance exclusive de cette piscine.
L'association CLUB NAUTIQUE DU PERAT a souscrit pour les installations gérées par elle un contrat d'assurance auprès de la compagnie ALLIANZ le 21 septembre 2015, et ce, par l'intermédiaire de M. [P] [I], agent général de la compagnie ALLIANZ et propriétaire également d'un des mobile-home sus-évoqués.
Le 23 novembre 2019, une inondation est survenue dans les lieux qui a endommagé les installations du CLUB NAUTIQUE DU PERAT, rendant inutilisable la piscine collective. Une déclaration de sinistre a été faite auprès de la compagnie ALLIANZ et des réunions techniques sur site ont été organisées en décembre 2019 et janvier 2020 sur place afin d'évaluer les préjudices. Aucune expertise n'a cependant été mise en place par la compagnie ALLIANZ.
L'association CLUB NAUTIQUE DU PERAT a décidé unilatéralement un expert, M.[X] [F], qui, dans un avis du 23 juillet 2020, a chiffré la remise en état de la piscine à la somme de 637.610 euros.
La compagnie ALLIANZ a indiqué le 20 mai 2020 que le plafond de sa garantie était limité contractuellement à la somme de 100.000 euros.
Les parties sont depuis en conflit sur le montant de l'indemnisation
Par acte d'huissier délivré le 4 novembre 2020, l'association CLUB NAUTIQUE DU PERAT a fait assigner la compagnie ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de paiement d'une somme de 483.130.80 euros au titre de la prise en charge du sinistre et une somme de 101.000 euros au titre des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 30 août 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a principalement:
-dit n'y avoir lieu à application du plafond de garantie et que la SA ALLIANZ sera tenue à la construction à neuf de la piscine, le plafond de 100.000 euros étant stipulé pour les bâtiments annexes et autres accessoires de la piscine;
-condamné la SA ALLIANZ à payer à l'association CLUB NAUTIQUE DU PERAT la somme de 572.413,86 euros, déduction faite de la somme versée de 63.375,22 euros, et ce en application de la garantie consécutive au sinistre survenu sur les installations de l'assuré en date du 23 novembre 2019;
-précisé que la somme restant due est hors indexation, la demande y relative n'étant pas reprise dans le dispositif de ses dernières écritures par l'association CLUB NAUTIQUE DU PERAT;
-condamné la SA ALLIANZ à payer à l'association CLUB NAUTIQUE DU PERAT la somme de 20.581.93 euros en réparation du préjudice financier découlant du retard de l'assureur dans l'indemnisation lié au refus de garantie;
-condamné la SA ALLIANZ à payer à l'association CLUB NAUTIQUE DU PERAT la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral de jouissance découlant du retard de l'assureur dans l'indemnisation lié au refus de garantie;
-condamné la SA ALLIANZ à payer à l'association CLUB NAUTIQUE DU PERAT la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;
-dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement, qui s'applique de droit.
Suivant déclaration du 29 septembre 2023, la SA ALLIANZ a interjeté appel du jugement susvisé.
Par assignation en référé du 2 novembre 2023 reçu et enregistré le 9 novembre 2023, la SA ALLIANZ a saisi la juridiction du premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile et subsidiairement, d'une demande de consignation du montant des condamnations mises à sa charge par le jugement déféré.
Lors des débats, la présidente de l'audience a rappelé la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile.
A l'audience du 26 février 2024, la SA ALLIANZ a confirmé ses prétentions initiales, reprises dans des écritures signifiées le 15 janvier 2024 à la partie adverse.
Par conclusions notifiées par 11 janvier 2024 et soutenues à l'audience du 26 février 2024, l'association CLUB NAUTIQUE DU PERAT a demandé de dire, à titre principal, que la demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire est irrecevable, à titre subsidiaire, de débouter la SA ALLIANZ de ses demandes comme étant mal fondées même partiellement, à titre infiniment subsidiaire, d'autoriser la SA ALLIANZ à consigner les sommes dues sur un compte séquestre ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations et non sur un compte CARPA, ces sommes portant intérêts au taux légal majoré en vertu de l'article L.313-3 du code monétaire et financier courant à compter du 15 novembre 2023 soit deux mois après la signification de la décision de 1ère instance jusqu'à libération des fonds, à titre reconventionnel, de condamner la SA ALLIANZ à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de la procédure abusive et en tout état de cause, de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
LA DEMANDE D'ARRET DE L EXECUTION PROVISOIRE
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il résulte de ce qui précède que la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est conditionnée à la preuve, par la demanderesse, que cette dernière a fait valoir des observations devant le premier juge tendant à faire écarter l'exécution provisoire de droit.
En l'espèce, il apparaît que la SA ALLIANZ a comparu en première instance, en qualité de défenderesse, devant le tribunal judiciaire de Draguignan, de sorte que la condition susvisée trouve à s'appliquer. Dans ses dernières conclusions de première instance, il apparaît qu'elle n'a pas fait valoir d' observations sur l'exécution provisoire (cf pièce 31 de l'association CLUB NAUTIQUE DU PERAT). Elle prétend que le fait de solliciter en 1ère instance le rejet de toutes demandes de l'association CLUB NAUTIQUE DU PERAT constituerait 'une observation' sur l'exécution provisoire mais tel n'est pas ni la lettre ni le sens de la condition de recevabilité prévue par l'article 514-3 précité, qui exige que soient faites, indépendamment des autres demandes, des observations distinctes sur l'exécution de droit de la décision à venir.
Dès lors, en application de l'article 514-3 alinéa 2 précité, il incombe à la SA ALLIANZ de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
A ce titre, elle expose le fait que, après le prononcé du jugement du 30 août 2023, alors que l'association CLUB NAUTIQUE DU PERAT se prévalait de droits réels sur les infrastructures assurées, il est apparu que tel n'était pas le cas, ce qui rend la situation financière de l'association CLUB NAUTIQUE DU PERAT incertaine; elle affirme que ce fait nouveau la prive de toute garantie sérieuse pour recouvrer le montant des sommes dues , soit près de 700.000 euros, dans l'hypothèse d'une infirmation et constitue un risque excessif.
A cet égard, l'association CLUB NAUTIQUE DU PERAT affirme que le fait qu'elle ne dispose pas de droits réels sur les installations sinistrées existait avant le prononcé du jugement dont appel et ne constitue pas un risque nouveau postérieur.
La lecture des pièces produites par la SA ALLIANZ permet de vérifier l'affirmation selon laquelle l'association CLUB NAUTIQUE DU PERAT ne dispose pas de droits réels sur les installations à remettre en état suite au sinistre mais si cette information constitue un fait de nature à modifier les données juridiques du litige, il ne suffit pas en soi à caractériser un risque excessif nouveau, la SA ALLIANZ ne démontrant pas qu'elle ne pouvait en avoir connaissance avant le prononcé du jugement du 1ère instance.
Il résulte de ce qui précède que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SA ALLIANZ est irrecevable faute de démonstration de l'existence d'un risque excessif postérieur au jugement du 30 août 2023, sans qu'il ne soit besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel.
LA DEMANDE DE CONSIGNATION
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
La demande d'aménagement de l'exécution provisoire n'est pas soumise à la condition de recevabilité de l'article 514-3 du code de procédure civile. Elle est donc recevable nonobstant le fait que la SA ALLIANZ n'ait présentée aucune observation en 1ère instance sur l'exécution provisoire ni fait la preuve de l'existence d'un risque excessif nouveau.
Eu égard aux faits de l'espèce, à l'évolution des termes juridiques du litige tenant au fait que l'association CLUB NAUTIQUE DU PERAT ne dispose pas de droits réels sur les installations objet de l'indemnisation et à la situation respective des parties, il y a lieu de faire droit à la demande de consignation formulée par la SA ALLIANZ. Cette consignation sera faite dans le délai d'un mois du prononcé de la présente décision sur un compte séquestre ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
L'association CLUB NAUTIQUE DU PERAT sera renvoyée à mieux se pourvoir sur sa demande au titre des intérêts portant sur le montant des sommes dues, le premier président n'ayant pas compétence pour statuer à ce sujet.
La demande de l'association CLUB NAUTIQUE DU PERAT au titre de la procédure abusive sera rejetée puisqu'il a été fait, ainsi que dit plus haut, en partie droit aux demandes de la SA ALLIANZ.
Il est équitable de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la partie défenderesse à ce titre sera donc écartée.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DÉCLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SA ALLIANZ irrecevable,
DÉCLARONS recevable la demande de consignation formulée par la SA ALLIANZ;
AUTORISONS la SA ALLIANZ à consigner sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations le montant des condamnations mises à sa charge par la décision dont appel et ce, dans le délai d'un mois du prononcé de la présente décision;
RENVOYONS l'association CLUB NAUTIQUE DU PERAT à mieux se pourvoir sur sa demande au titre des intérêts dus sur le montant des condamnations pécuniaires mises à la charge de la SA ALLIANZ par la décision dont appel;
ECARTONS la demande de l'association CLUB NAUTIQUE DU PERAT au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile;
DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 Mai 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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