Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Wladislawa A..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de l'Union régionale des sociétés de secours minières du Nord (l'URSSM), sise ... (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents :
M. cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., X..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., de Me Bouthors, avocat de l'URSSM, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'Edmond A..., invalide à 75 % pour silicose, étant décédé le 10 janvier 1988, Mme A... a sollicité de l'Union régionale des sociétés de secours minières l'attribution d'une rente de conjoint survivant ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 10 novembre 1989) de l'avoir déboutée, alors que, dans ses écritures d'appel et indépendamment de l'avis du docteur Y... concluant au décès de son mari pour cardiopathie sans rapport avec la maladie professionnelle, elle faisait valoir que le cardiologue Abramovici avait indiqué que les électro-cardiogrammes réalisés les 19 août et 28 octobre 1986 faisaient ressortir une hypertrophie ventriculaire droite significative d'une complication cardiaque de silicose cataloguée au tableau n° 25 des maladies professionnelles, mettant ainsi en évidence une erreur matérielle de l'expert judiciaire qui avait situé dans le ventricule gauche le siège de l'hypertrophie ; qu'en omettant d'examiner ce chef des écritures des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe III du Code de la sécurité sociale portant classification des maladies professionnelles ainsi que des articles L. 434-7 et suivants et R. 434-35 du même code ; Mais attendu qu'il appartenait à Mme A... d'établir un lien direct entre la maladie professionnelle dont son mari était atteint et le décès ; qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et
notamment un rapport d'autopsie concluant au décès d'Edmond A... par arrêt cardiaque sans relation avec la silicose, la cour d'appel a estimé que cette preuve n'avait pas été administrée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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