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Tribunal Administratif de Nantes, 29 octobre 2024. 2201900

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2201900

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2022, M. B A, représenté par Me Boezec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour et a abrogé son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la même date ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été pris à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant centrafricain né en 1961, est entré en France le 9 février 2012 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade qui a été renouvelé jusqu'au 10 septembre 2020. Par un arrêté du 12 août 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour et a abrogé son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Pascal Otheguy, secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, auquel le préfet a, par un arrêté du 17 mars 2021, régulièrement publié le 18 mars suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que cet acte est insuffisamment motivé doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été opéré doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour en qualité d'étranger malade délivré à M. A, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne résidait pas habituellement en France dès lors, notamment, qu'il était élu député et vice-président de l'assemblée nationale de Centrafrique depuis 2016. A cet égard, le préfet fait valoir sans être contesté que le code électoral centrafricain exige une résidence habituelle d'au moins six mois dans la circonscription dans laquelle un candidat souhaite se présenter aux élections législatives et que le règlement intérieur de l'assemblée nationale de cet Etat ne permet pas d'obtenir une autorisation d'absence supérieure à dix jours par session parlementaire. Ainsi, en se bornant à produire trois autorisations d'absence délivrées en mars 2018, février 2020 et janvier 2021 par le président de l'assemblée nationale centrafricaine, des attestations sur l'honneur de sa fille chez laquelle il a élu domicile en France ainsi que diverses prescriptions médicamenteuses, des comptes-rendus de consultations et des attestations de rendez-vous médicaux, au demeurant postérieurs à l'arrêté attaqué pour la plupart, M. A ne justifie pas qu'il résidait habituellement sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation doit être écarté, alors que la circonstance que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait émis un avis favorable à la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressé est sans incidence à cet égard. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et alors que l'intéressé s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour pour pouvoir bénéficier d'un suivi médical en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2024. Le rapporteur, M. BARESLe président, C. CANTIE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2201900

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