Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 21/09/2023
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N° de MINUTE : 23/288
N° RG 22/02714 - Jonction avec le RG : 22/4005- N° Portalis DBVT-V-B7G-UKCM
Jugement (N° 17/02546) rendu le 03 Septembre 2018 par le Tribunal de grande instance de Lille
Arrêt rendu par la cour d'appel de Douai en date du 2 avril 2020
Arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 25 mai 2022
DEMANDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 8] et site [Adresse 3] - [Localité 8] agissant par ses représentants légaux dont son Directeur
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SA Societe Anonyme d'Economie Mixte Ville Renouvelée prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Delphine Nowak, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DEFENDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE
Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Thierry Vandermeeren, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SA Mma Iard venant aux droits de Covea Risks
[Adresse 1]
[Localité 13]
Compagnie d'assurance Mma Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks
Intimée dans le RG 22/2924
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentées par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Association Agss de L'udaf pris en sa qualite de curateur de Monsieur [A] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Thierry Vandermeeren, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Claire Bertin, faisant fonction de président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéphanie Andre, conseiller, en remplacement de M. Guillaume Salomon, empêché
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l'audience publique du 25 mai 2023 après rapport oral de l'affaire par Claire Bertin
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Claire Bertin, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mars 2023
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EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 29 juillet 2010, M. [A] [K], né le [Date naissance 4] 1997, a chuté du toit d'un entrepôt appartenant à la société anonyme d'économie mixte Ville renouvelée (SAEM) et assurée par la société MMA iard, venant aux droits de la société Covea risks. Il était accompagné de deux autres mineurs.
Par ordonnance du 24 janvier 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [B] pour y procéder.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 octobre 2012, considérant que l'état de santé de l'enfant n'était pas consolidé.
Pour obtenir le remboursement des débours qu'elle a exposés, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 7]-[Localité 8] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille la société MMA iard venant aux droits de la société Covea Risks, la SAEM, et M. [K], dont le curateur, l'AGSS de l'UDAF, a été appelé ultérieurement en la cause. En cours de procédure, la société MMA iard assurances mutuelles a déclaré intervenir volontairement à l'instance.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 3 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Lille a :
déclaré irrecevable l'intervention volontaire de « MMA iard assurances mutuelles » ;
déclaré irrecevable la demande de la SAEM dirigée contre « MMA assurances iard » ;
débouté la CPAM de [Localité 7]-[Localité 8] de ses demandes fondées sur l'article 1384 alinéa 1er du code civil ;
débouté la CPAM de [Localité 7]-[Localité 8] de ses demandes fondées sur les articles 1382 et 1383 du code civil ;
débouté M. [K] et la CPAM de [Localité 7]-[Localité 8] de leurs demandes d'expertise ;
dit sans objet les demandes au titre du plafond de garantie et de déclaration de jugement commun ;
condamné la CPAM de [Localité 7]-[Localité 8] aux dépens ;
débouté les parties de leurs autres demandes.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 18 octobre 2018, M. [K] assisté de son curateur, l'AGSS de l'UDAF, a formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2, 3, 4, 5 ci-dessus.
4. La procédure subséquente :
Par arrêt rendu le 2 avril 2020, la cour d'appel de Douai a notamment :
- infirmé le jugement rendu le 3 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Lille, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que la cour n'était pas saisie de sa disposition ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société MMA iard assurances mutuelles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- déclaré recevable la demande formée par la SAEM à l'égard de la société MMA iard ;
Vu l'article 1384 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1242 alinéa 1er du même code ;
- déclaré la SAEM responsable des conséquences dommageables résultant du fait d'une plaque en fibrociment placée sous sa garde et ayant rempli un rôle actif dans l'accident survenu le 29 juillet 2010 à M. [K] ;
- dit que la faute commise par M. [K] exonérait partiellement la SAEM de sa responsabilité à son égard ;
- prononcé par conséquent un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre M. [K], d'une part, et la SAEM, d'autre part ;
- dit que la SAEM sera garantie par la société MMA iard de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre dans la limite de ce partage de responsabilité ;
- ordonné une expertise médicale de M. [K], et commis à cet effet M. [P] [N], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Amiens, pour y procéder ;
- condamné in solidum la SAEM et la société MMA iard aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés ;
- condamné in solidum la SAEM et la société MMA iard à payer à la CPAM de [Localité 7]-[Localité 8] la somme de 1 080 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire visée par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Ajoutant au jugement entrepris,
- ordonné sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes formulées par les parties en cause d'appel, y compris sur les dépens et les frais irrépétibles, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état de la 3ème chambre de la cour aux fins de dépôt des conclusions de M. [K] après expertise.
La SAEM a formé pourvoi en cassation contre l'arrêt susvisé.
Par arrêt rendu le 25 mai 2022, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la SAEM à l'égard de la société MMA iard, l'arrêt rendu le 2 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai, a remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai autrement composée, a condamné la CPAM de [Localité 7]-[Localité 8], M. [K], et l'AGSS de l'UDAF prise en sa qualité de curateur de M. [K] aux dépens, et a rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision, aux motifs que :
- aux termes de l'article 1384 alinéa 1er, devenu 1242 alinéa 1er, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ;
- pour retenir la responsabilité de la SAEM, l'arrêt relève que l'expert mentionne que l'ensemble du bâtiment est en état moyen, voire vétuste, que dans leurs conclusions, les assureurs indiquaient que la toiture était posée depuis plusieurs dizaines d'années, admettant en outre que la solidité d'une telle toiture diminue au fil du temps, qu'il résulte des déclarations de témoins directs des faits que ces derniers avaient cherché à dissuader M. [K] d'emprunter la toiture, en l'avertissant qu'elle était déjà fissurée ;
- l'arrêt constate que les normes de sécurité Afnor produites aux débats ne permettent pas à elles seules d'établir l'existence d'un vice interne de la plaque ayant cédé sous le poids de M. [K], alors que leur « applicabilité » à l'époque de la construction du bâtiment n'est pas établie ;
- l'arrêt en déduit qu'en conséquence d'un défaut d'entretien, le mauvais état des plaques de fibrociment équipant le toit conduit à retenir le rôle actif de la plaque ayant cédé sous le poids de M. [K], laquelle a été ainsi l'instrument du dommage ;
- en se déterminant ainsi, en se fondant exclusivement sur le défaut d'entretien de la plaque de fibrociment pour retenir son rôle actif dans la survenance du dommage, sans mettre en évidence l'anormalité de cette chose, en recherchant si la plaque, même correctement entretenue, n'aurait pas cédé sous le poids de [A] [K], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
- en conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déclarant la SAEM responsable des conséquences dommageables de l'accident en qualité de gardien du toit, emporte cassation des chefs du dispositif relatifs à l'expertise, à la faute de la victime et au partage de responsabilité en découlant ainsi que de celui relatif à la garantie de son assureur, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Par déclaration au greffe enregistrée le 3 juin 2022, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 8] a saisi la cour d'appel de Douai du renvoi après cassation.
Par déclaration au greffe enregistrée le 16 août 2022, la SAEM a également saisi la cour d'appel de Douai du renvoi après cassation.
5. Les prétentions et moyens des parties :
5.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2022, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 8] demande à la cour, au visa des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 1240, 1241, 1242 alinéa 1er et 1244 du code civil, de :
- infirmer le jugement du 3 septembre 2018 en ce qu'il :
l'a déboutée de ses demandes fondées sur l'article 1384 alinéa 1er du code
civil ;
l'a déboutée de ses demandes fondées sur les articles 1382 et 1383 du code
civil ;
l'a condamnée aux dépens ;
a débouté les parties de leurs autres demandes ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger la SAEM responsable des préjudices subis par M. [K] sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, subsidiairement sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, ou de leur précédente numérotation 1382 à 1384 ;
- condamner in solidum la SAEM et son assureur, la société MMA iard, à lui payer la provision de 741 987,39 au titre de ses débours provisoires, avec intérêts à compter du 3 mars 2017, date de la première assignation ;
- surseoir à statuer sur la liquidation définitive de ses débours dans l'attente de la fixation de la date de consolidation de son assuré social et de l'expertise à intervenir ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
accessoirement,
- ordonner une expertise pour évaluer la résistance de la toiture ;
- désigner un expert qui aura pour mission de se prononcer sur la résistance d'une toiture d'un bâtiment industriel construit dans les années 1980, quand la couverture est bien entretenue et est en bon état ;
- lui donner mission de savoir si un enfant peut se déplacer sur une telle couverture en bon état sans la traverser ;
en tout état de cause,
- dans l'hypothèse où la cour ordonne une expertise médicale, étendre la mission de l'expert à :
la recherche, d'un point de vue médical, de l'ensemble des débours
consécutifs à l'accident ;
la vérification du lien médical existant entre les débours et l'accident ;
l'évaluation du préjudice corporel soumis au recours de la caisse poste par
poste ;
- condamner in solidum la SAEM et son assureur, la société MMA iard, à lui payer la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- condamner in solidum la SAEM et la société MMA iard à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, outre les frais et dépens ;
- condamner in solidum la SAEM et la société MMA iard à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés pour la présente instance.
A l'appui de ses prétentions, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 8] fait valoir que :
- le 29 juillet 2010, M. [K] a grimpé sur la toiture d'un hangar, composée de plaques de fibrociment, pour aller rechercher un ballon, et ce sans rencontrer d'obstacle particulier ; la toiture a cédé sous son poids, l'enfant a chuté dans le hangar d'une hauteur d'environ six mètres, subissant un polytraumatisme, dont un traumatisme crânien, nécessitant son hospitalisation en réanimation pédiatrique ;
- suivant relevé de débours provisoires du 14 septembre 2010, elle lui a servi des prestations à hauteur de 741 987,39 euros ;
- le bâtiment a bien joué un rôle causal dans l'accident, dès lors que le site n'était ni clos, ni surveillé, ni gardienné, alors que la SAEM en était propriétaire depuis une année, et que des jeunes s'y introduisaient fréquemment pour s'adonner à des jeux ;
- les plaques Eternit sont conçues pour résister à un choc de 50 kilogrammes, et donc a-fortiori au poids d'un enfant de 40 kilogrammes de sorte que, si elles avaient été en bon état d'entretien, elles auraient résisté au poids de l'enfant et évité ainsi sa chute ; le défaut d'entretien des plaques Eternit leur a fait perdre leur résistance normale et attendue ;
- la responsabilité de la SAEM est pleinement engagée tant en sa qualité de gardien, propriétaire du site, en application de l'article 1242 du code civil qu'à raison du défaut d'entretien et de surveillance du bâtiment ; elle ne peut opposer à la victime une faute exonératoire de responsabilité en application des articles 1240 et 1241 du code civil ; elle était confrontée aux intrusions sur son site et aux risques d'accident, dès lors que des enfants avaient pour habitude de s'y introduire, d'y jouer et de monter sur le toit ;
- M. [K] est placé en maison d'accueil spécialisé, et elle continue à prendre en charge ses soins viagers ;
- elle ne pourra fournir le relevé définitif de ses débours qu'après exécution de l'expertise médicale.
5.2. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 7 septembre 2022, M. [K] et son curateur, l'AGSS de l'UDAF, intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des anciens articles 1382, 1383, 1384 alinéa 1er, et des articles 1240, 1241, 1242 alinéa 1er et 1244 du code civil, de :
- les déclarer recevables et bien fondés ;
- infirmer le jugement querellé « en ce qu'il a :
- débouter M. [K] de sa demande d'expertise » ;
statuant à nouveau,
- constater la faute de la SAEM sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, subsidiairement sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, ou de leur précédente numérotation 1382 à 1384 ;
- dire la SAEM responsable des préjudices subis par M. [K] sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, subsidiairement sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, ou de leur précédente numérotation 1382 à 1384 ;
- ordonner l'expertise médicale de M. [K] ;
- condamner la SAEM et la société « MMA assurances iard » à payer à M. [K] et à l'AGSS de L'UDAF en qualité de curateur de M. [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de leurs prétentions, M. [K] et l'AGSS de l'UDAF ès qualités font valoir que :
- M. [K] est monté sur le toit du hangar pour y récupérer un ballon ;
- la toiture présentait une faiblesse anormale et aurait dû pouvoir soutenir son poids, et le site était abandonné depuis plusieurs années, et nécessairement détérioré et délabré ;
- il ne peut être retenu que M. [K] a eu un comportement inadapté en détournant sciemment le toit du garage de son usage, excluant ce faisant que le toit exempt d'anormalité ait pu être la cause du dommage ;
- l'enquête de police a montré la fréquence des intrusions et des promenades des jeunes sur le toit ;
- la SAEM avait connaissance des intrusions et n'a pas pour autant renforcé la sécurité et la surveillance du site ; celle-ci engage sa responsabilité sur le fondement des articles anciens 1382, 1383 et 1384 alinéa 1er précités, dès lors que la plaque correctement entretenue aurait résisté au poids d'un enfant ;
- M. [K] n'a commis aucune faute justifiant un partage de responsabilité, dès lors qu'il lui était possible d'accéder au site par un petit muret que la SAEM a fait démolir après l'accident ;
- la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire est nécessaire pour pouvoir liquider le préjudice et permettre à la CPAM d'établir le relevé définitif de ses débours.
5.3. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2022, les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, venant toutes deux aux droits de la société Covea risks, intimées, demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué, et de condamner la partie qui succombera à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de même que les entiers frais et dépens de l'instance.
A l'appui de leurs prétentions, les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, venant toutes deux aux droits de la société Covea risks, font valoir que :
- la SAEM était bien propriétaire de la plaque de fibrociment qui a cédé sous le poids de M. [K], entraînant sa chute ;
- cette chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage que si la preuve est rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état, la charge de la preuve pesant sur la victime ;
- ni la CPAM ni M. [K], qui procèdent par affirmations, ne rapportent la preuve du mauvais état d'entretien de la plaque litigieuse ;
- le bâtiment litigieux servait encore de garage peu de temps avant l'accident, et l'expert [M] qui l'a visité en mars 2011 ne constatait pas de graves désordres d'étanchéité ni de structure ; la couverture litigieuse se trouvait en état normal d'entretien compte tenu de l'âge du bâtiment et des matériaux utilisés ;
- la norme NF EN 15057, relative à la résistance au choc des plaques en fibrociment, dont se prévaut la CPAM, est datée d'octobre 2006, soit à une période bien postérieure à la fabrication et à la mise en 'uvre de la plaque litigieuse ;
- si la résistance aux chocs d'une plaque en fibrociment diminue avec le temps du fait de son exposition aux facteurs climatiques, il reste qu'elle n'est pas conçue pour qu'une personne puisse y marcher et encore moins y courir, étant observé qu'il est interdit de prendre directement appui sur elle lors d'une intervention en toiture ;
- à titre subsidiaire, elles soulèvent un cas de force majeur exonératoire de responsabilité, considérant que M. [K] a pénétré par escalade dans un domaine privé, puis grimpé sur plusieurs murs pour accéder au toit, et enfin couru sur la couverture ; il a donc fait subir à la plaque litigieuse une contrainte anormale en un point précis ;
- le site était fermé et sécurisé, puisque M. [K] a dû franchir plusieurs portails, grilles et murets avant d'accéder à six mètres de hauteur sur le toit du hangar.
5.4. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 août 2022, la SAEM, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1240,1241 et 1242 du code civil, 73, 378 et 771 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
- confirmer les dispositions du jugement du 3 septembre 2018 par lesquelles la CPAM de [Localité 7]-[Localité 8] a été déboutée de toutes ses demandes fondées sur l'article 1384 alinéa 1er du code civil et sur les articles 1382 et 1383 du code civil, et M. [K] et la CPAM de [Localité 7]-[Localité 8] ont été déboutés de leurs demandes d'expertise ;
- débouter la CPAM de [Localité 7]-[Localité 8], l'AGSS de l'UDAF et M. [K] de l'ensemble de leurs demandes ;
à titre subsidiaire,
si, par extraordinaire, la cour vient à la déclarer responsable et à la condamner, il y a lieu de statuer sur les appels en garantie ;
- constater que l'arrêt du 2 avril 2020, objet du pourvoi, n'est pas cassé en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée par la SAEM à l'égard de la société MMA assurances iard ;
- juger son appel incident recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la société MMA iard assurances mutuelles irrecevable en son intervention volontaire, et dit sans objet la déclaration de jugement commun ;
- en conséquence, juger l'intervention volontaire de la société MMA iard assurances mutuelles recevable ;
- juger recevables et bien fondées les demandes qu'elle formule à l'encontre de la société MMA iard assurances mutuelles ;
- accueillir ses demandes à l'encontre des sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles et dans l'hypothèse d'une condamnation :
- condamner les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
- juger qu'elle ne peut être tenue pour responsable qu'à hauteur de 50%, M. [K] ayant commis une faute qui a contribué à son propre dommage ;
- condamner les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles à la garantir des condamnations mises à sa charge au profit de la CPAM, en principal, frais et accessoires, en ce compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
en toute hypothèse,
- déclarer la CPAM, l'AGSS de l'UDAF et M. [K] irrecevables en leur demande aux fins de mesure d'expertise médicale de ce dernier ;
- débouter l'AGSS de l'UDAF et M. [K], ainsi que la CPAM, de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner la CPAM, M. [K] et l'AGSS de l'UDAF à lui payer solidairement la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM, M. [K] et l'AGSS de l'UDAF à lui payer solidairement les dépens.
A l'appui de ses prétentions, la SAEM fait valoir que :
- la parcelle dont elle avait fait l'acquisition en vue d'un projet de rénovation urbaine était régulièrement surveillée et clôturée de façon à en dissuader l'accès ;
- la société MMA iard assurances mutuelles est recevable à intervenir volontairement à l'instance, dès lors qu'elle ne dénie pas sa garantie, et relève subsidiairement que « les MMA » la garantissent jusqu'à un plafond contractuel de 5 140 000 euros ;
- le toit de l'ancien garage comprenant des éléments vitrés n'était pas conçu pour résister au poids de personnes y déambulant, ce qui est confirmé par les pièces qu'elle verse au débat : les conseils de prévention sur chantiers de la société Eternit, et le dossier technique n°21 « Toitures fragiles, attention danger » édité par la MSA de Bretagne ;
- une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage, si la preuve n'est pas rapportée qu'elle occupait une position anormale ou était en mauvais état ;
- rien ne vient démontrer que le toit du garage était en mauvais état ;
- en réalité, M. [K] a eu un comportement inadapté en détournant le toit de son usage, excluant que ce toit exempt d'anormalité ait pu être la cause de son dommage ;
- M. [K] a commis une faute exonérant le gardien de toute responsabilité ; en effet, l'accès à la parcelle était condamné par une clôture, et une surveillance était régulièrement effectuée pour en dissuader l'accès ;
- le comportement inconscient de M. [K] est la cause exclusive de son accident, et constitue pour elle une circonstance irrésistible et imprévisible ;
- à titre subsidiaire, elle considère que M. [K] a commis une faute concourant à la réalisation de son propre dommage, justifiant une exonération partielle de la responsabilité du gardien ;
- ni la CPAM ni M. [K] ne démontrent la faute de négligence qu'elle aurait commise, et se gardent de préciser quelle mesure complémentaire elle aurait pu prendre pour sécuriser le site.
- les conditions permettant d'engager sa responsabilité n'étant pas remplies, il convient de débouter la CPAM et M. [K] de leur demande d'expertise médicale ;
- le relevé des débours provisoires et l'attestation d'imputabilité, qui ne comporte aucun élément chiffré, ne suffisent pas à rapporter la preuve du lien de causalité existant entre les sommes réclamées et l'accident du 29 juillet 2010.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient, en premier lieu, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de la procédure enrôlée n° RG 22-04005 à la procédure précédemment enrôlée sous le n° RG 22-02714.
Il s'observe, en second lieu, que l'arrêt du 2 avril 2020 n'est pas cassé en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée par la SAEM à l'égard de la société MMA iard.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société MMA iard assurances mutuelles
Aux termes de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. [']
L'existence de l'intérêt est souverainement appréciée par le juge du fond.
Dans leurs écritures, les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles demandent la confirmation du jugement entrepris, même en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire à l'instance de la société MMA iard assurances mutuelles.
Par ailleurs, ce n'est qu'à titre subsidiaire, si la cour devait la déclarer responsable de l'accident survenu le 29 juillet 2010, que la SAEM demande d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire à l'instance de la société MMA iard assurances mutuelles,
La CPAM et M. [K] n'articulent ni prétentions ni moyens sur ce point.
Il s'en déduit que la cour n'est pas saisie, à titre principal, de la réformation de ce chef.
Sur l'action en responsabilité dirigée contre la SAEM
Sur la responsabilité du fait de la chose
Aux termes de l'article 1242 alinéa 1, ancien 1384 alinéa 1, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
En application de ces dispositions, la preuve du rôle actif de la chose inerte dans la survenance du dommage pèse sur la victime, ce qui implique de démontrer une anormalité ou une dangerosité de la chose à l'origine du dommage.
Le fait anormal de la chose inerte est nécessaire pour voir engager la responsabilité du gardien : le dommage peut trouver sa cause dans un vice interne de la chose, une anomalie dans son positionnement, ou encore dans le comportement de la chose. L'anormalité montre que la chose est dans une situation telle qu'elle crée un danger spécial pour les tiers.
En l'espèce, la SAEM ne conteste pas sa qualité de gardien de la plaque de fibrociment qui a cédé sous le poids de M. [K].
M. [K] est, de son propre aveu, monté sur le toit du bâtiment appartenant à la SAEM pour y récupérer un ballon qui y avait été projeté lors d'un jeu avec ses camarades. Une plaque de fibrociment a cédé sous son poids, entraînant sa chute d'une hauteur de six mètres environ.
L'enquête de police a révélé, photographies à l'appui, que l'accident était survenu à l'intérieur d'une enceinte entièrement fermée, composée d'une grille métallique à barreaux d'une hauteur de deux mètres, et qu'au fond du parking se trouvait un appentis d'une hauteur de deux mères cinquante, jouxtant deux murs perpendiculaires, l'un d'une hauteur d'environ trois mètres cinquante, l'autre d'environ deux mètres cinquante, lesquels ont permis aux enfants d'accéder à la toiture du hangar composée de plaques en fibrociment.
Il s'observe que, pour parvenir à secourir M. [K], les policiers ont dû franchir le portail qui était fermé, monter sur le toit pour chercher en vain un accès, puis défoncer une porte fermée pour finalement réussir à s'introduire dans le hangar.
M. [C] [H] a témoigné qu'avec ses copains, MM. [A] [K] et [F] [J], ils avaient escaladé une cabane, puis un muret, avant de faire une traction sur un autre mur pour accéder au toit de l'ancien garage ; qu'il avait mis en garde [A] car la toiture était déjà fissurée ; qu'il avait entendu un gros craquement, et que son ami était tombé.
M. [F] [J] a expliqué que pour aller récupérer un ballon, [A], [C] et lui avaient franchi une grille, traversé le parking, grimpé sur une cabane, puis sur un muret, et enfin sur un « petit toit » permettant d'accéder à la toiture, que [A] avait couru malgré leurs avertissements, « la toiture ne tenant pas trop », et qu'il était « tombé à travers les tuiles ».
M. [E] [D], se trouvant sur la voie publique à l'extérieur du site, a relaté que [A], sans écouter ses copains, s'était mis à courir pour aller chercher la balle sur le toit puis, rejoignant ses copains en courant vite, avait alors chuté ; il a ajouté qu'[C] et [F] se rendaient fréquemment sur le toit pour faire des « parcours d'escalade ».
Le représentant de la SAEM a exposé que le garage désaffecté était voué à la démolition, que l'ensemble immobilier avait été acheté « en l'état de vétusté », que le site était totalement clôturé et fermé, et qu'un prestataire avait reçu pour mission d'en vérifier régulièrement la fermeture.
Les constatations des enquêteurs n'apportent en réalité pas de description précise et détaillée permettant d'apprécier in concreto la vétusté ou l'état d'entretien des locaux, et plus précisément de la toiture, au moment de l'accident. Ainsi sont-ils intervenus nuitamment et sans matériel technique, de sorte que la cour ne dispose d'aucun cliché photographique de la toiture pris de l'extérieur.
Dans le cadre d'une procédure de référé préventif afin de prendre toutes précautions et mesures conservatoires utiles avant l'opération de démolition et d'aménagement du site, une expertise a été confiée à l'architecte [M] qui, en page 10 de son rapport du 20 juin 2011, constate que :
« Une clôture et un portail métallique ferment la propriété. [']
A l'arrière, la partie du bâtiment correspondant à l'ancienne surface commerciale est accessible par le n°[Adresse 11]. L'élévation de l'immeuble est en maçonnerie de briques avec une charpente métallique ; support de la couverture composée de plaques en fibres de ciment et de plaques translucides. Il n'y a pas ici de plafond ou d'isolant en sous face de la couverture. Il n'y a pas de grave désordre d'étanchéité constaté ni de désordre à la structure. Le sol est revêtu également du même carrelage que la surface de vente et les murs sont peints. L'ensemble est en état moyen voire vétuste. »
Dans ce rapport établi plus de huit mois après les faits, il s'observe que l'expert décrit l'« état moyen voire vétuste » des bâtiments pris dans leur ensemble, sans apporter aucune précision sur l'état d'entretien de la couverture, relevant même que celle-ci ne présente aucun désordre d'étanchéité ni de structure, ce qui ressort des clichés pris à l'intérieur du garage, et démontre que la toiture est en état d'usage compte tenu de son ancienneté et des matériaux la composant.
Les seuls témoignages des enfants, MM. [F] [J] et [C] [H], sur les fissures que présentaient la toiture avant l'accident sont insuffisants pour démontrer le défaut d'entretien des plaques en fibrociment équipant le toit, et ce d'autant que ces allégations ne sont étayées ni par les constatations policières ni par l'expert [M].
La norme NF EN 15057 d'octobre 2006, définissant la résistance au choc d'une plaque profilée en fibres-ciment, n'est pas applicable en l'espèce, dès lors qu'elle s'avère bien postérieure à la période d'installation de la couverture litigieuse.
En outre, les études techniques, versées au débat par les MMA, établissent que la résistance au choc d'une plaque en fibrociment diminue dans le temps en fonction de son exposition aux facteurs climatiques, que celle-ci n'est pas conçue pour qu'un individu y marche ou encore moins y coure, qu'il est interdit de prendre directement appui sur ce type de plaques, et que la réalisation de travaux sur une telle couverture nécessite l'installation préalable d'un système spécifique de circulation et de protection afin d'y répartir les charges.
Comme l'a exactement retenu le premier juge, il résulte de l'ensemble de ces éléments que le site privé à l'intérieur duquel se trouvait l'immeuble litigieux était fermé et que pour y accéder, il était nécessaire de franchir une grille fixe et rigide de deux mètres de hauteur ; que la toiture de ce bâtiment n'était pas elle-même directement accessible, et que la victime a été contrainte d'escalader plusieurs ouvrages non prévus à cet effet ; que cet ensemble immobilier, s'il était alors inoccupé dans l'attente de sa démolition, ne comportait aucun signe venant mettre en évidence, au vu des pièces et photographies produites, qu'il se trouvait dans un état anormal de conservation ou qu'il était dégradé en toiture ; et qu'enfin, une plaque en fibrociment, comme celle ayant cédé sous le poids de M. [K], n'est pas conçue pour supporter en toute sécurité une contrainte de poids exercée directement sur elle, et encore moins à l'occasion d'une course.
C'est également par une exacte appréciation des faits et de la cause que le premier juge a considéré que n'était pas davantage caractérisée l'existence d'un danger intrinsèque à la chose dont la SAEM avait la garde, dans la mesure où M. [K], au moment des faits, avait enfreint l'usage normal auquel était destiné la toiture litigieuse, et dont l'accès était interdit par son propriétaire, en ayant tout d'abord pénétré sur une propriété privée dont le libre accès était empêchée par une clôture franchie par escalade, puis en ayant grimpé sur la toiture litigieuse, qui ne disposait pourtant d'aucun accès à cet effet, et en ayant détourné de leur usage les installations du bâtiment, avant de s'élancer, contre la plus élémentaire des prudences et les mises en garde de ses camarades, en courant sur une toiture qui n'était pas conçue pour supporter directement des contraintes physiques.
Si la victime est entrée en contact avec la chose inerte, seule sa grave imprudence fournit l'explication du dommage. En l'espèce, la preuve du mauvais état voire de la vétusté des plaques en fibrociment n'est pas rapportée, d'autant que celles-ci, même neuves ou correctement entretenues, ne sont pas conçues pour permettre la déambulation sur un toit.
M. [K] et la CPAM échouent à démontrer que la plaque de fibrociment qui a cédé présentait un vice anormal du fait de son positionnement, de sa composition, de son entretien, ou du comportement qui en était légitimement attendu.
Il s'ensuit qu'en l'absence de démonstration de l'anormalité ou de la dangerosité particulière de la toiture, dont l'usage dans des conditions normales ne créait pas un danger spécial pour les tiers, la preuve n'est pas rapportée que cette chose inerte soit l'instrument du dommage.
Le jugement critiqué est confirmé en ce qu'il a débouté la CPAM et M. [K] de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil.
Sur la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle
Aux termes des articles 1240 et 1241, anciens 1382 et 1383, du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
La mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de la SAEM exige que les appelants rapportent la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
En l'espèce, la CPAM et M. [K] soutiennent que le propriétaire, bien qu'ayant connaissance des intrusions sur le site, a commis une faute par négligence en ne renforçant pas la surveillance et la sécurité des lieux.
A cet égard, il sera rappelé que la parcelle privée vouée à la démolition était entièrement fermée et clôturée, que l'accès au public en était interdit, que l'accès au toit du garage nécessitait de s'introduire sur le site par escalade d'une clôture de bonne hauteur, puis de gravir pas moins de trois murs, et que le site faisait régulièrement l'objet d'une surveillance physique pour vérifier l'intégrité de ses fermetures.
Comme l'a exactement indiqué le premier juge, rien n'obligeait la SAEM à assurer, en vertu d'une obligation réglementaire, un gardiennage statique permanent ou une surveillance vidéo, dès lors que les lieux étaient dûment et fermés et clôturés, et que la toiture de l'immeuble n'était pas librement accessible.
Dans ces conditions, aucune faute d'imprudence ou de négligence n'est caractérisée à l'encontre de la SAEM, seule l'imprudence de la victime associée à la violation de la propriété d'autrui est à l'origine du dommage qu'elle a subi.
Le jugement critiqué est confirmé en ce qu'il a débouté la CPAM et M. [K] de leurs demandes présentées sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
Sur la demande d'expertise technique formulée par la CPAM
La mise en 'uvre d'une expertise technique afin de vérifier si des plaques en fibrociment posées dans les années 1980, et correctement entretenues, peuvent supporter le poids d'un enfant, n'apparaît pas nécessaire à la solution du litige.
En effet, les parties ont produit des documents techniques qui ont été discutés dans la présente instance.
En outre, les bâtiments du site ont été entièrement démolis, et les débris de la plaque en fibrociment litigieuse n'ont pas été conservés après le classement sans suite de la procédure pénale.
Dès lors, il convient de débouter la CPAM de sa demande d'expertise technique.
Sur les autres prétentions
Le sens de l'arrêt conduit à débouter la CPAM et M. [K] de leurs demandes subséquentes relatives à l'expertise médicale, aux débours provisoires de la caisse, au sursis à statuer, et à l'indemnité forfaitaire de gestion.
Les prétentions subsidiaires et moyens tirés de la recevabilité de l'intervention volontaire de la société MMA iard assurances mutuelles, de la cause exonératoire de responsabilité opposée à M. [K], et de l'appel en garantie de l'assureur, sont devenus sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement querellé sur les dépens de première instance.
La CPAM, qui a engagé l'action en responsabilité et saisi principalement la cour du renvoi après cassation, et qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lille rendu le 3 septembre 2018,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 2 avril 2020,
Vu l'arrêt de cassation partielle rendu le 25 mai 2022 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, qui casse et annule l'arrêt précité sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la SAEM Ville renouvelée à l'égard de la société MMA iard,
Ordonne, pour une bonne administration de la justice, la jonction de la procédure enrôlée n° RG 22-04005 à la procédure précédemment enrôlée sous le n° RG 22-02714,
Confirme en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 3 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Lille,
Y ajoutant,
Rejette les plus amples prétentions des parties,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 8] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Claire Bertin