Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° 2023/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16070 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ3M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Septembre 2023 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3 Chambre 1 - RG n° 21/19058
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6] (94)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et plaidant par Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK de l'AARPI CHILPERIC AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR
Madame [T] [J]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (92)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Karine BUCHBINDER-BOTTERI de la SCP BUCHBINDER-LAMY- KARSENTI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Mariella LUXARDO, Président, chargée de compléter la chambre suivant ordonnance de roulement du Premier Président
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [J] et M. [V] [O] ont conclu un pacte civil de solidarité le 10 juin 2011, enregistré au greffe du tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger le 22 juin 2011, aux termes duquel ils ont opté pour la séparation de biens et l'indivision des biens sur lesquels aucun partenaire ne peut justifier d'une propriété exclusive.
Par acte authentique du 7 septembre 2011, ils ont acquis en indivision, à concurrence de moitié chacun, une maison d'habitation située à [Localité 5], moyennant le prix de 370 000 euros.
Les partenaires se sont séparés le 30 novembre 2017 et le pacte civil de solidarité a été dissout le 19 février 2019 par déclaration conjointe.
Par acte d'huissier du 28 avril 2020, Mme [J] a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de partage de l'indivision et licitation du bien immobilier.
Par jugement du 14 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment:
-ordonné l'ouverture des opérations de partage des intérêts patrimoniaux de Mme [J] et de M. [O],
-désigné pour y procéder Me [M] [N], notaire,
-fixé la valeur vénale du bien immobilier indivis à la somme de 503 375 euros,
-débouté Mme [J] de sa demande de licitation du bien immobilier indivis,
-fixé l'indemnité d'occupation due par M. [O], à compter du 13 novembre 2017, à la somme de 825 euros par mois,
-fixé la créance de M. [O] sur l'indivision au titre de la taxe d'habitation et de la taxe foncière,
- fixé la créance de M. [O] sur l'indivision au titre du remboursement par lui seul des prêts immobiliers.
Ce jugement a été signifié les 29 et 30 septembre 2021 à M. [O].
M. [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 octobre 2021 enregistrée sous le n°RG 21/19058 sans joindre à sa déclaration le justificatif du règlement de l'acquittement du droit institué par l'article 1635 bis P du code général des impôts.
L'avis de désignation d'un conseiller de la mise en état adressé par le greffe le 10 novembre 2021 au conseil de M. [O] contient un passage intitulé « rappel relatif à la fourniture de timbre fiscaux ».
Le 11 septembre 2023, le greffe a adressé au conseil de l'appelant une demande de régularisation de la procédure par acquittement du timbre prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Le 19 septembre 2023, une demande supplémentaire de régularisation de la procédure par acquittement du timbre lui a été adressée.
Le 26 septembre 2023, date prévue pour la clôture de l'instruction, M. [O] n'avait pas répondu aux demandes de régularisation qui lui ont été adressées et n'a pas présenté d'observations expliquant le non-paiement du timbre.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
-déclaré l'appel de M. [O] irrecevable,
-condamné M. [O] aux dépens de l'appel.
Par requête déposée au greffe le 11 octobre 2023, M. [O] a déféré à la cour d'appel de Paris cette ordonnance, lui demandant de :
-dire bien fondé le déféré,
en conséquence,
-déclarer recevable l'appel interjeté par M. [O].
Par des conclusions notifiées le 31 octobre 2023, Mme [J] demande à la cour de :
-confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 septembre 2023,
-condamner M. [O] au paiement d'une somme de 6 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP Buchbinder Karsenti & Lamy, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 1635 bis P du code général des impôts créé par la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 institue un droit dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire dans le cadre de cette instance et dont le produit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel créé dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
En application de l'article 963 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité de l'appel, l'appelant doit justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et qui s'opère le plus souvent par l'acquisition d'un timbre fiscal dématérialisé.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas la qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
L'article 964 du même code dispose que « sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :
-le premier président ;
-le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
-le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;
-la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
La décision d'irrecevabilité prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 916 et 945.
Lorsqu'elle émane du premier président, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction. ».
Aux termes de sa requête, M. [O] fait valoir que son conseil n'a pas été en mesure de se rappeler si le droit de timbre avait été acquitté ou non, et ce en raison de la durée de deux ans de la procédure devant la cour, laquelle procédure a été rythmée par bien d'autres événements.
En outre, il soutient que son conseil a pour habitude de consulter la messagerie du RPVA selon une première version, où les messages provenant de la cour d'appel ne sont pas automatiquement visibles et ne génèrent pas de notification par e-mail mais nécessitent une démarche spécifique par l'activation d'un onglet ''cour d'appel''. Il ajoute que l'irrecevabilité de l'appel prononcée par le conseiller de la mise en état pour un motif tiré du défaut d'acquittement d'un timbre de procédure, si elle était confirmée, aurait pour effet de le priver du droit à un recours effectif.
Mme [J] conclut à la confirmation de l'ordonnance sur le constat que M. [O] n'a pas réglé la somme due au titre de l'article 1635 bis P du code général des impôts, malgré les deux demandes de régularisation adressées par le greffe. Elle fonde sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur les frais qu'ont générés pour elle la procédure d'appel et précise que cette procédure d'appel déclarée irrecevable a retardé de deux années l'exécution du jugement.
La durée de la procédure invoquée par M. [O] ne saurait être un argument valable puisqu'aux termes de l'article 963 précité, l'appelant doit justifier de l'acquittement de ce droit lors de la remise de la déclaration d'appel. De surcroît, pendant la procédure d'appel, M. [O] a reçu pas moins de trois rappels dont le dernier a précédé de huit jours la clôture de l'instruction.
Le premier rappel est l'avis adressé le 10 novembre 2021 aux parties les informant de la désignation d'un conseiller de la mise en état ; il contient les principales dispositions de l'article 963 du code de procédure civile et notamment l'obligation faite aux parties de justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635-bis P, la sanction de l'irrecevabilité de l'appel encourue en cas de non-satisfaction de cette obligation, la constatation d'office par le juge de cette irrecevabilité et l'invitation pour le cas où les timbres fiscaux afférents à ce droit n'ont pas encore été transmis de s'en acquitter avant que l'irrecevabilité ne soit prononcée.
Le deuxième rappel est le courrier du 11 septembre 2023 adressé au conseil de M. [O] qui vise l'article 963 du code de procédure civile et la sanction de l'irrecevabilité de l'appel prévue par ce texte, l'invite à régulariser au plus vite la procédure.
Enfin un troisième rappel était adressé le 19 septembre 2023 par le greffe qui contient le libellé suivant : « malgré plusieurs relances, vous n'avez toujours pas fait parvenir au greffe votre timbre. Je vous rappelle que si nous ne l'avons pas avant la clôture (qui intervient ce jour), votre appel sera irrecevable », le terme irrecevable étant écrit en caractère gras.
De surcroît, la date de la clôture ayant été reportée au 26 septembre 2023 à la demande de l'avocat de l'intimé qui s'était vu signifier des conclusions quelques jours avant la date de clôture initialement fixée, M. [O] a bénéficié de huit jours supplémentaires pour s'acquitter du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
En matière de procédure avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, la remise par voie électronique des actes de procédure étant prescrite à peine d'irrecevabilité depuis le 1er janvier 2011 en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, M. [O] qui, dans le cadre de la présente procédure, l'a utilisé pour transmettre ses actes de procédure, ne saurait utilement invoquer une insuffisante maîtrise de sa part du réseau RPVA dont il n'a signalé aucune défaillance dans le cadre de la présente procédure.
La sanction de l'irrecevabilité de l'appel faute d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P s'applique depuis le 1er janvier 2014 aux instances d'appel en matière de procédure avec représentation obligatoire aux instances introduites à compter de cette date. M. [O], qui a été avisé par trois fois de son obligation de s'en acquitter, ne saurait valablement prétendre avoir été privé de son droit d'accès au juge, étant rappelé que ni le Conseil d'Etat, ni la Cour Européenne des Droits de l'Homme, ni la Cour de Justice de l'Union Européenne n'ont sanctionné les dispositions de l'article 936 du code de procédure civile comme contraires aux dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Partant, pour les motifs qui précèdent, l'ordonnance rendue le 26 septembre 2023 par le conseiller de la mise en état qui a déclaré l'appel irrecevable est confirmée.
M. [O] qui échoue en son déféré en supporte les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
M. [O], supportant les dépens, se voit condamné à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile que les considérations d'équité amènent à fixer à hauteur de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance rendue le 26 septembre 2023 ayant déclaré l'appel de M. [O] irrecevable et condamné ce dernier aux dépens d'appel ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] à payer à Mme [T] [J] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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