Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-16.136
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-16.136
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que lors de la vente portant sur un immeuble donné pour partie à bail aux époux X..., l'engagement initial des époux Y... à faire libérer les lieux pour le 31 mars 1997 et en cas de retard à payer aux acquéreurs une indemnité 300 francs par jour, n'avait pas été repris dans l'acte authentique dès lors que M. Y... avait produit un congé qu'il prétendait avoir obtenu de Mme X..., laquelle s'engageait à payer l'indemnité d'occupation prévue à l'origine, la cour d'appel, qui a constaté qu'il résultait des deux expertises en écriture diligentées au cours de l'instruction pénale que Mme X... n'était pas la signataire de ce congé et que l'ordonnance de non-lieu soulignait que les affirmations persistantes de M. Y..., selon lesquelles celle-ci avait signé ce document devant lui, étaient à l'évidence mensongères, a pu retenir, sans modifier l'objet du litige ni se déterminer par voie de simple affirmation, que celui-ci avait fait sciemment usage d'un faux document pour se soustraire à son engagement initial envers les acquéreurs et a légalement justifié sa décision en décidant que ces derniers, qui avaient été induits en erreur sur la réalité de l'engagement de la locataire, étaient fondés à demander à leurs vendeurs réparation du préjudice résultant de l'indisponibilité d'une partie de l'immeuble dont elle a souverainement déterminé le montant de la réparation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à MM. Z... et A... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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